Infirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 18/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 mars 2018, N° 14/05436 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO c/ SAS PINTO, Compagnie d'assurances SMABTP, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02386 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/05436
APPELANTE :
SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le […] audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SMABTP assureur de la SAS PINTO
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance de désistement du 6 septembre 2018)
ALLIANZ IARD- SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance de désistement du 6 septembre 2018)
[…]
[…]
Non représentée – signification à personne habilitée du 09/07/2018
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Mme X-Claude SIMON, Vice-Présidente placée, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme X-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président du 29 mars 2021
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO a conclu divers marchés de travaux pour la réalisation d’une opération immobilière dénommée Opale 2 à La Grande Motte (34).
Le 6 décembre 2010, M. A Y et Mme X-B C épouse Y ont acquis un lot par acte de vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO.
La livraison de l’ouvrage est intervenue le 30 octobre 2012 et a été assortie de réserves.
Le 17 octobre 2013, M. et Mme Y ont assigné les différents acteurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir prononcer une mesure d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 14 novembre 2013.
La SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO, dans le cadre de cette procédure, a appelé en garantie son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la SAS PINTO ainsi que son assureur, la Compagnie d’assurances SMABTP.
Le 22 avril 2015, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 15 septembre 2014, M. et Mme Y ont assigné la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de condamnation aux travaux de reprise.
La SAS PINTO et la Compagnie d’assurances SMABTP ont été attraites à cette procédure.
Le 16 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, a :
— constaté le désistement de l’action des époux Y à l’encontre du syndicat de la copropriété OPALE 2 et le dessaisissement subséquent de la présente juridiction de ce chef ;
condamné la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO à verser aux époux Y la somme de 7 422 euros au titre de la réfection de la rouille affectant la pergola de la terrasse ;
— constaté le désistement de l’action des époux Y à l’encontre du syndicat de la copropriété OPALE 2 et le dessaisissement subséquent de la présente juridiction de ce chef ;
— débouté la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS PINTO ;
— condamné la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO à verser aux époux Z la somme de 200 euros au titre du nettoyage des lames salies par l’enduit ;
— débouté la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO de sa demande de garantie de ce chef ;
— condamné la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO à verser aux époux Y la somme de 1 092 euros au titre du recentrage de la bonde de douche ;
— débouté la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO de sa demande de garantie de ce chef à l’encontre de la SARL FROID ET CLIMATISATION ;
— condamné la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO à verser aux époux Y la somme de 11 991, 60 euros au titre de la reprise du platelage de la terrasse ;
— débouté la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO de sa demande de garantie de ce chef à l’encontre de la SARL LES DAUPHINS ;
— condamné la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO à verser aux époux Y la somme de 194, 40 euros au titre de la pose d’un joint à lèvre sur l’escalier ;
— débouté les époux Y de leur demande relative à la perte de surface ;
— condamné la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO à verser aux époux Y la somme de 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO à verser aux époux Y la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire comme nécessaire et compatible avec la présente affaire.
Le 7 mai 2018, la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO a interjeté appel du jugement à l’encontre de la SAS PINTO, la Compagnie d’assurances SMBATP et la SA ALLIANZ IARD.
Vu les conclusions de la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO remises au greffe le 3 août 2018 ;
Vu les conclusions de désistement d’appel de la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO remises au greffe le 3 août 2018 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
I/ Sur le désistement d’appel à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD et la Compagnie d’assurances SMABTP,
La SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO sollicite le désistement de son appel à l’encontre de la SA ALLIANZ et la Compagnie d’assurances SMABTP et le maintien de la procédure à l’encontre de la SAS PINTO.
Par ordonnance de désistement partiel du 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD et de la SMABTP à la suite du désistement de l’appel de SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO à leur encontre.
A la suite de cette extinction d’instance, la cour n’est saisie que de l’appel formé à l’encontre de la SAS PINTO.
II/ Sur l’appel en garantie de la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO à l’encontre de la SAS PINTO,
A titre principal, la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté son appel en garantie de la SAS PINTO sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Elle fait valoir que la réception intervenue le 29 octobre 2012 a été assortie de plusieurs réserves dans le délai légal de la garantie de parfait achèvement.
A titre subsidiaire, la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO sollicite que soit retenue la responsabilité contractuelle des constructeurs et de la garantie Dommages intermédiaires pour relever et garantir l’appelante de ses condamnations. Elle soutient que le défaut de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement n’exclut pas la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
En vertu de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie
Selon le rapport d’expertise déposé le 22 avril 2015 par Monsieur D E, désigné par ordonnance du 14 novembre 2013, la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO a confié la construction de la résidence Opale, située […] et constituée de 33 appartements, à l’entreprise TBC avec mission de maîtrise d''uvre par les entreprises, d’OPC et d’entreprise générale.
Le rapport mentionne, sans être contredit, par les entreprises présentes à l’expertise, qu’à la suite de la liquidation de la société TBC intervenue en cours de chantier à la fin des travaux de gros 'uvre, la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO a repris les contrats qui avaient été conclus avec les sous-traitants de la société TBC, dont la société SAS PINTO, pour le lot 03 « menuiseries extérieures ».
Les travaux de menuiseries extérieures ont été réceptionnés avec réserves, par la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO avec le maître d''uvre Nexity, aux termes d’un procès-verbal signé par le maître d’ouvrage la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO et l’entreprise SAS PINTO le 20 octobre 2012.
Au terme de ce procès-verbal de réception, il est mentionné, pour l’appartement numéro 323, acquis par M. A Y et Mme X-B C épouse Y, différentes réserves, dont « rouille peinture sur support des poutres métalliques et sur boutons de fixation de ces poutres en façade ».
Le procès-verbal de livraison a été effectué le 30 octobre 2012 avec réserves et l’expert relève que par courrier du 27 novembre 2012 M. Y fait état outre différents désordres de rouille sur les poutres métalliques véranda et sur les boulons de la terrasse.
L’expert constate que le pare-soleil de la terrasse de l’appartement 323 est composé de supports acier, habillés de tôles en aluminium laquées blanc. Il mentionne « ces supports en acier ont une protection antirouille insuffisante, avec l’eau qui pénètre par le joint partie supérieure, il se créer un jus chargé de rouille, qui s’écoule au travers des passages de boulons de fixation et tache les poteaux ainsi que les lames de bois de la terrasse » et qu’au jour de ses constatations le 19 février 2014, rien n’avait été fait par l’entreprise PINTO qui s’était engagée à reprendre le désordre dans un délai d’un mois.
L’expert, retient le désordre à la charge de la SAS PINTO, pour un montant de 7 422,00 euros TTC.
Par exploits des 12 et 15 septembre 2014, M. A Y et Mme X-B C épouse Y ont assigné la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO pour la réparation de différents désordres, dont celui de la rouille.
La SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO par assignation délivrées les 10, 11, 16 et 19 février 2015, a mis en cause les différentes entreprises et assureurs concernés par ces désordres, dont la SAS PINTO.
Il ressort de l’examen des pièces produites, que si le procès-verbal de réception du 29 octobre 2012, qui n’avait pas été transmis à l’expert, mentionne ce désordre de rouille sur les poutres métalliques, la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO ne démontre pas avoir engagée l’action en garantie de parfait achèvement, dans le délai d’un an qui lui était imparti. Elle est donc forclose.
Il résulte du procès-verbal de réception, qui n’avait pas été produit devant le tribunal, justifiant son rejet de la demande de garantie, et des réserves ont émises par M. A Y et du rapport d’expertise et de ses photographies, qu’il existe un désordre de rouille sur les supports en acier du pare-soleil situé sur la terrasse de l’appartement 323, qui selon l’expert sont dus à une protection antirouille insuffisante.
Ces désordres ne sont pas contestés par la SAS PINTO, puisque selon le rapport, elle s’était engagée à les reprendre. Ils résultent d’une faute commise par la SAS PINTO, qui a commis un manquement, aux règles de l’art, en n’assurant pas une protection antirouille suffisante.
Eu égard à la faute caractérisée qu’elle a commise dans la mise en 'uvre de cette protection antirouille la SAS PINTO sera tenue de relever et garantir la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO des condamnations prononcées à son encontre pour la reprise de ce désordre, pour la somme fixée à 7 422 euros par le tribunal.
Les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO concernent différents autres désordres, pour un montant complémentaire de 13 478 euros, qui ne sont pas imputables à la SAS PINTO, dont la garantie ne peut être recherchée pour l’intégralité des condamnations concernant le préjudice de jouissance, les frais de procédure incluant l’expertise et les frais irrépétibles.
La SAS PINTO dont la responsabilité est engagée pour un désordre représentant environ la moitié des autres condamnations sera condamnée à relever et garantir la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre concernant le préjudice de jouissance, l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO de sa demande en garantie de la SAS PINTO.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO de sa demande en garantie de la SAS PINTO ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS PINTO à relever et garantir la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO des condamnations prononcées à son encontre pour la reprise de ces désordres fixée à 7 422 euros par le tribunal ;
Condamne la SAS PINTO à relever et garantir la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal, concernant le préjudice de jouissance, l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise ;
Déboute de la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO de ses autres demandes ;
Condamne la SAS PINTO aux dépens d’appel et à payer à la SCI GRANDE MOTTE POINT ZERO la somme de 2 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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