Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 juin 2021, n° 18/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 janvier 2018, N° 15/04477 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02559 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NVH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/04477
APPELANTE :
Madame Y Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
LE CHAI SAINT LOUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MAI 2021, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur E GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur E GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte en date du 28 décembre 2010 Y Z a acquis au prix de 233 230 € auprès de la SCI LE CHAI SAINT LOUIS un appartement de type F3 avec une place de parking en sous-sol constituant les lots 1 et 72 en l’état futur d’achèvement dans le cadre d’un programme promu par la SARL VESTA PROMOTIONS sis à […].
Le 10 janvier 2012 Y Z a réceptionné l’appartement en mentionnant plusieurs réserves dans le procès-verbal de réception, elle a aussi fait établir deux constats d’huissier répertoriant les malfaçons et notamment la non-conformité de son emplacement de parking.
Après plusieurs échanges entre les parties la SCI LE CHAI SAINT LOUIS le 18 avril 2012 a fait part à Y Z du projet de suppression de l’emplacement de parking réservé aux personnes handicapées pour lui permettre d’en disposer pour son véhicule et en réponse le 15 juin 2012 Y Z a sollicité l’établissement d’un acte notarié modificatif lui confirmant l’attribution de la place.
L’acte n’ayant toujours pas été signé par acte en date du 25 septembre 2012 Y Z a assigné devant le juge des référés le promoteur et le notaire.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2013 le juge des référés a condamné la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à délivrer à Y Z sans modification du prix convenu la place réservée aux personnes handicapées située à côté de son emplacement dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance et a aussi ordonné une mesure d’expertise confiée à A B, lequel après une extension de sa mission a déposé son rapport le 2 octobre 2014.
Suivant exploit du 20 juillet 2015, en lecture du rapport, Y Z a fait assigner la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS et l’office notarial la SCP D-E et C X.
Le jugement rendu le 23 janvier 2018, par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Déboute Y Z de sa demande tendant à ce que la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS demande l’autorisation de l’emplacement des véhicules au cours d’une assemblée générale de copropriétaires ;
• Dit que Y Z est titulaire du lot de copropriété et qu’elle doit demander cette autorisation ;
• Dit que Y Z doit transmettre les éléments à Maitre X pour établir l’acte modificatif ;
• Donne acte de l’accord de la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS sur la proposition d’aménagement de l’emplacement du parking tel que définie par l’expert judiciaire ;
• Donne acte de l’accord de la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS pour établir l’acte notarié modificatif ;
• Rejette les demandes de Y Z au titre du préjudice de jouissance de l’emplacement de parking ;
• Déboute Y Z de sa demande de versement de la somme forfaitaire de 500 € au titre des rayures ;
• Donne acte de l’accord de la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à intervenir pour procéder au nettoyage du joint souple des plinthes de la cuisine ;
• Condamne la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS au paiement de la somme de 8 600 € au titre des travaux de reprise ;
• Rejette les demandes de Y Z au titre du préjudice de jouissance de l’appartement ;
• Déboute Y Z de sa demande au titre de la résistance abusive ;
• Déboute Y Z de ses autres demandes ;
• Ordonne le déblocage de la somme de 11 661,50 € séquestrée au profit de la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à compter de la réalisation de l’acte authentique modificatif ;
• Dit que la présente décision est opposable au notaire la SCP D-E et C X ;
• Condamne la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à payer à Y Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Déboute la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne Y Z à payer à la SCP D-E et C X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rejette pour le surplus ;
• Ordonne l’exécution provisoire.
Sur la responsabilité de la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS et les travaux de reprise,
*S’agissant de l’emplacement de parking, le tribunal retient sur la non-conformité qu’il est établi tant au vu des constats d’huissier que du rapport d’expertise judiciaire que l’emplacement de parking de Y Z en sous-sol B44 est affecté d’un défaut de conformité dans la mesure où au vu de la configuration et des dimensions il est impossible de pouvoir y garer normalement un véhicule.
Il ajoute que d’ailleurs la SCI dans un courrier du 18 avril 2012 a reconnu cette non conformité et a communiqué un nouveau plan conférant à Y Z l’attribution de la place réservée aux personnes handicapées.
Ainsi Y Z est fondée en sa demande de mise en conformité et la SCI doit être condamnée à lui verser la somme de 1 000 € correspondant aux travaux de reprises tels que évalués par l’expert.
En revanche les premiers juges considèrent que c’est à Y Z en sa qualité de seule propriétaire du lot et non à la SCI qu’il appartient de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété pour bénéficier de l’emplacement de parking handicapé et disposer ainsi de la jouissance effective de son parking.
Ils considèrent aussi que c’est à Y Z toujours en sa qualité de propriétaire du bien de transmettre au notaire les éléments permettant d’établir l’acte notarié modificatif.
*Sur les autres désordres objets de réserves, le tribunal retient:
— pour la porte d’entrée qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres notamment les rayures ont fait l’objet de reprise,
— au niveau des plinthes qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il est nécessaire de procéder à un nettoyage plus soigné, dont l’expert n’évalue pas le coût mais pour lequel la SCI a donné son accord;
— pour les infiltrations au niveau des deux baies vitrées, que selon l’expert les travaux réalisés en cours d’expertise n’ont pas été pertinents et les infiltrations persistent rendant l’immeuble impropre à sa destination si bien que la SCI devra assumer les travaux de reprise évalués à 2 000 € par l’expert;
- pour la terrasse, le tribunal au vu du rapport d’expertise retient que si les réserves faites lors de la livraison ont été levées, il existe une non-conformité par rapport à la norme DTU 20.12 de la NF P 10-203 de nature décennale et que même si Y Z qui est profane dans ce domaine n’a pas fait de réserve sur ce point la SCI n’en est pas moins tenue d’assurer la reprise selon la somme de 6 600 € évaluée par l’expert;
— pour le châssis de la salle de bains le tribunal relève qu’il n’a pas fait l’objet de réserves, et lors des échanges entre Y Z et la SCI il n’a été question que de l’installation d’un châssis fixe mais pas d’un changement de dimensions, et il écarte la demande de Y Z, demande au demeurant non chiffrée.
Sur le préjudice de jouissance,
*Pour le parking les premiers juges écartent la demande de dommages et intérêts au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve par Y Z de l’impossibilité de garer
son véhicule et que la SCI justifie par une photographie que le véhicule de Y Z s’est garé à cheval sur sa place et sur le stationnement pour handicapés.
*Pour les infiltrations, le tribunal considère que même s’il est survenu de légères infiltrations par les baies vitrées du séjour il n’est pas justifié de l’impossibilité de vivre dans l’appartement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 16 mai 2018 Y Z a interjeté appel du jugement du 23 janvier 2018 à l’encontre de la seule SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS .
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 avril 2021.
Les dernières écritures pour Y Z ont été déposées le 23 mars 2021.
Les dernières écritures pour la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS ont été déposées le 13 août 2018.
Le dispositif de écritures de Y Z énonce :
— au visa des articles L 262-5 et L 261-6 du code de la construction et de l’habitat,
— des articles 1792, 1642-1, 1646-1, 1104 et 1231-1 du code civil,
• infirmer le jugement critiqué sur les points déférés,
• condamner la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à soumettre à la copropriété le projet d’attribution à Y Z de la place de parking anciennement prévues pour les personnes handicapées par le biais du syndic d la copropriété et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
• condamner la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à transmettre à maître X les éléments permettant d’établir l’acte notarié et ce ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
• condamner la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à verser à Y Z la somme de 10 800 € correspondant au préjudice de jouissance relatif à l’emplacement de parking.
• condamner la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à verser à Y Z la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
• Débouter la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
• condamner la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à verser à Y Z la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Y Z expose d’abord qu’il est établi et non contestable que la place de parking qui lui a été attribuée ne permet pas une utilisation conforme à l’usage prévu puisqu’elle ne peut y stationner dans des conditions normales.
Cette non-conformité est d’ailleurs reconnue par la SCI depuis avril 2012.
Toutefois malgré un engagement écrit la SCI n’a pas entrepris les démarches nécessaires.
Elle soutient qu’il appartient à la SCI en sa qualité de vendeur de se rapprocher du syndic pour faire mettre à l’ordre du jour d’une assemblée générale de la copropriété la question de l’attribution à Y Z de la place handicapés.
Et elle souligne que d’ailleurs le juge des référés par ordonnance du 24 janvier 2013 a condamné la SCI tenant son entière responsabilité à effectuer ces formalités.
Elle ajoute que de plus elle verse au débat le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2019 d’où il ressort qu’elle a sollicité elle-même l’attribution de la place réservée aux personnes handicapées mais que cela lui a été refusé.
Elle répond enfin aux arguments adverses que contrairement à ce qu’allègue la SCI elle n’est toujours pas propriétaire de la place pour les personnes handicapées en l’absence d’un acte notarié régularisant la cession à son profit.
Sur son préjudice de jouissance relatif à l’emplacement de parking, Y Z expose que contrairement à ce qui est prétendu par la SCI les copropriétaires lui ont toujours fait interdiction de se garer «à cheval» sur deux places (la sienne et la place pour les personnes handicapées) comme relevé tant par les constats d’huissier que par l’expertise judiciaire.
Ainsi l’impossibilité de stationner son véhicule sur l’emplacement dont elle est propriétaire constitue à l’évidence un trouble de jouissance dont elle est en droit d’obtenir l’indemnisation sans qu’il soit besoin de produire de justificatifs.
Sur sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, Y Z fait valoir que la SCI bien que condamnée par l’ordonnance de référé n’a pas cru bon de procéder aux formalités qui lui auraient permis de devenir propriétaire de la place pour les personnes handicapées ce qui démontre une résistance abusive ouvrant droit à réparation.
Sur l’appel incident de la SCI relatif à sa condamnation au paiement des travaux de reprise elle répond plus particulièrement concernant la terrasse que si certaines réserves ont été levées il demeure des non-conformité de nature décennale et que le fait que ce désordre n’ait pas été listé lors de la réception des travaux ne peut faire obstacle à la condamnation de la SCI à le réparer compte tenu de sa nature décennale.
Le dispositif des écritures de la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS énonce en ses seules prétentions :
• Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à solliciter l’autorisation d’attribuer l’emplacement de la place pour les personnes handicapées au cours d’une assemblée générale de copropriétaires et en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance au titre de l’emplacement de parking ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
• Infirmer le jugement sur la condamnation de la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à verser à Y Z la somme de 6 600 € au titre des travaux de reprise de la terrasse ainsi que la somme de 1 000 € attribuée au titre de l’effacement des marquages du sol du parking;
• Condamner Y Z à verser à la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens .
Sur l’emplacement de parking, la SCI expose qu’il est acquis que la non-conformité affectant l’emplacement de parking de Y Z peut être facilement résolue moyennant le modificatif de l’acte notarié ce qui suppose préalablement une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires sur l’emplacement pour personnes handicapées.
La SCI soutient que Y Z a désormais seule la qualité de copropriétaire et qu’en cette qualité il lui appartient de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale et de transmettre au notaire les éléments permettant l’établissement de l’acte modificatif.
Sur le préjudice de jouissance de Y Z relatif au problème du parking la SCI soutient qu’il est démontré que cette dernière est propriétaire de l’emplacement querellé mais aussi de l’ancien emplacement pour personnes handicapées dont le marquage au sol a été supprimé si bien qu’elle se gare depuis toujours à cheval sur les deux emplacements et n’a donc aucune difficulté à stationner son véhicule.
Sur son appel incident portant sur les travaux de reprise, la SCI avance:
— sur les infiltrations au niveau des deux baies vitrées que les constatations expertales sont erronées en ce que les infiltrations ne sont pas liées à une mauvaise installation de la bavette mais à une défaillance du joint et que l’évaluation des travaux de reprise à la somme de 2 000 € est excessive et qu’elle demande qu’il lui soit donner acte de son accord pour procéder à la pose du joint destiné à mettre un terme définitif au désordre;
— sur la terrasse que la non-conformité évoquée par l’expert n’a rien à voir avec les réserves émises à la livraison, ni avec celles visées par la mission expertale et que les seuls désordres concernés ont été levés;
— sur l’emplacement de parking que le marquage au sol a déjà été supprimé et que la reprise de ce désordre évaluée à 1 000 € par l’expert n’est pas justifiée.
MOTIFS
Sur l’emplacement de parking
Il ressort tant des constats d’huissier que du rapport d’expertise judiciaire que l’emplacement initial de parking acquis par Y Z constituant le lot n°1 de la copropriété n’est pas conforme à la norme française NF P 91-120 sur les parcs de stationnement à usage privatif en ce que ses dimensions 2,67 m x 2,41 m ne correspondent pas aux dimensions horizontales de la norme, qu’il existe en outre un pan coupé et la présence d’un poteau et que l’emplacement contigu réservé aux personnes handicapées bloque l’entrée du stationnement du lot n°1.
Il est donc constant que cet emplacement de stationnement en l’état est inexploitable.
La SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS ne conteste d’ailleurs pas le fait que la place de stationnement vendue à Y Z est inexploitable cette reconnaissance ressortant en particulier d’un courrier en date du 18 avril 2012 dans lequel elle propose comme solution à l’appelante de lui céder en plus du lot n° 1 et pour le même prix l’emplacement voisin initialement réservé aux personnes handicapées.
Il ressort toujours du rapport d’expertise judiciaire que cette nouvelle proposition d’aménagement permet de résoudre la difficulté rencontrer par Y Z l’expert précisant toutefois qu’outre la suppression de l’emplacement pour personnes
handicapées il convient aussi de réduire l’allée de circulation de 0,89 m ce qui ne présente pas toutefois une grand restriction vis à vis de la norme puisque l’on se situe en bout d’allée mais qui suppose un accord des services de sécurité incendie.
Il ne peut non plus être discuté que cette solution proposée le 18 avril 2012 n’a toujours pas été régularisée vis à vis de la copropriété qui doit donner son accord notamment à la suppression de la place de stationnement.
Il sera observé que si l’ordonnance de référé en date du 24 janvier 2013 désignant un expert a aussi condamné sous astreinte la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à soumettre à l’assemblée générale le projet d’attribution à Y Z sans contrepartie financière et sans changement des tantièmes de copropriété de la place de parking réservée aux personnes handicapées, cette décision n’a pas autorité de la chose jugée.
Par ailleurs comme retenu par le jugement dont appel en application des articles 8 et 10 du décret du 17 mars 1967 seul un copropriétaire a qualité pour solliciter une convocation de l’assemblée générale d’une copropriété et pour demander que soit mis à l’ordre du jour une résolution, or en l’espèce il n’est pas démontré ni même soutenu que la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS a la qualité de copropriétaire au sein de la copropriété la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS si bien que la SCI ne peut se voir condamnée à soumettre à l’assemblée générale le projet d’attribution de la place pour personnes handicapées à Y Z, seule cette dernière en sa qualité de copropriétaire disposant de cette capacité.
Le fait que depuis le jugement dont appel Y Z ait saisie l’assemblée générale de la copropriété pour solliciter la suppression de l’emplacement pour personnes handicapées et la cession en sa faveur et que cette résolution n° 16 ait été rejetée par l’assemblée générale du 21 juin 2019 ne peut servir de fondement pour asseoir sa demande de condamnation de la SCI à soumettre à la copropriété ce projet.
Il sera observé que d’une part Y Z a disposé d’un recours en sa qualité d’opposante contre la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 21 juin 2019 et d’autre part qu’à supposer que la solution amiable pour lui permettre de jouir de son emplacement ne puisse se réaliser elle ne dispose alors que d’une action en dommages et intérêts contre la SCI pour le préjudice subi en sus de son préjudice de jouissance, ce qu’elle ne demande pas dans la présente instance.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande tendant à ce que la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS soit condamnée à solliciter l’autorisation d’attribuer à Y Z l’emplacement des véhicules pour les personnes handicapées au cours d’une assemblée générale de copropriétaires.
En revanche c’est à tort que les premiers juges ont débouté Y Z de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Outre le fait qu’il n’a pas démontré que Y Z a toujours pu de fait utiliser la place pour personnes handicapées pour stationner son véhicule, celle-ci rapportant au contraire la preuve que la copropriété s’oppose à ce que ce droit lui soit accordé, il apparaît que la non-conformité à sa destination du lot n°1 qui ne peut en l’état être exploité pour y stationner un véhicule cause un préjudice de jouissance à Y Z.
Cette dernière sollicite à ce titre une somme de 100 € par mois correspondant au coût de la location d’un garage et ce sur une durée de 9 ans ( de janvier 2012 date de réception au jour du dépôt des écritures de l’appelante en mars 2021) soit une somme de 10 800 €.
L’expert judiciaire n’a pas chiffré le préjudice de jouissance de Y Z ni proposé de critères d’évaluation.
La SCI toutefois ne vient pas expressément critiquer le montant sollicité et ne démontre pas ni même ne soutient que la somme de 100 € par mois est manifestement surévaluée.
Par conséquent la cour infirmant sur ce point le jugement dont appel condamne la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à payer à Y Z la somme de 10 800 € au titre de son préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité de pouvoir utiliser le lot n° 1 pour y stationner son véhicule.
Sur les travaux de reprise:
Seuls restent en débat devant la cour les désordres relatifs aux deux baies vitrées, et à la terrasse et le marquage de l’emplacement de parking.
— Concernant les infiltrations des deux baies vitrées, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que lors de l’accédit en date du 17 juin 2014 après aspersion, il a été constaté une infiltration d’eau depuis le seuil de la porte fenêtre.
L’expert ajoute que l’entreprise qui est intervenue avant la réunion du 17 juin 2014 a collé un nouveau profil de seuil sur l’initial mais en le plaçant à l’envers si bien que les deux portes fenêtres présentent toujours les mêmes défaillances et qu’il est nécessaire de les enlever, de procéder à la mise en place du drainage des eaux d’infiltrations et de mettre en place des busettes avec clapet anti-retour.
L’expert chiffre ces travaux à la somme de 2 000 €.
La SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS qui n’a pas formé de dire en cours d’expertise sur ce point soutient qu’elle a toujours manifesté sa volonté d’intervention pour résoudre ces désordres et qu’il doit lui être donné acte de son accord pour procéder à la pose du joint et que les travaux de réfection tels que prévus par l’expert n’apparaissent pas fondés.
Toutefois la cour observe que la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions expertales si bien que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2 000 € au titre des travaux de reprise.
— Concernant la terrasse, comme relevé par le tribunal il ressort du rapport d’expertise qui ne fait pas l’objet de critiques sérieuses et argumentées que les réserves émises par Y Z lors de la réception ont été levées.
Toutefois il ressort aussi de ce rapport comme relevé par les premier juges que les dalles en gravillon sur plots dépassent le solin en alu périphérique créant une rainure dans laquelle les salissures s’accumulent et provoquent de grandes difficultés d’entretien, qu’il s’agit là selon l’expert d’une non conformité au DTU 20.12 de la NF P 10-203-1 et d’un désordre qu’il qualifie de décennal.
Contrairement à ce que soutient la SCI qui ne conteste pas la réalité du désordre, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserve lors de la réception ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement, si bien que l’absence de réserve lors de la réception par Y Z concernant les désordres relevés par l’expert ne la prive pas du droit à être indemnisée du coût des travaux de reprise dans le cadre de la garantie décennale due par le maître d''uvre en l’occurrence par la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS.
L’expert judiciaire a chiffré à 6 600 € le coût des travaux de reprise consistant dans la dépose des dalles sur plot par zonage, dans la fourniture et la pose du protecteur alu, dans la mise à la côte avec calage des plots à la bonne hauteur et dans la repose des dalles sur plots.
La SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS ne formule aucune critique tant sur la nature des travaux de reprise préconisés par l’expert que sur le coût d’évaluation proposé par ce dernier.
C’est donc à juste titre que la décision entreprise a condamné la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à payer la somme de 6 600 € au titre des travaux de reprise de la terrasse.
— Concernant le marquage au sol de l’ancien parking pour personnes handicapées la SCI soutient qu’elle ne peut être condamnée au paiement de la somme de 1 000 € pour la suppression des marquages alors que l’expert a constaté page 17 du rapport qu’au jour du premier accédit le 17 juin 2014 l’intervention de repeindre la zone de stationnement, de supprimer le pictogramme et de zébrer une partie en teinte blanche pour limiter la dimension a été effectuée.
Toutefois si le jugement entrepris dans sa motivation mentionne qu’il y a lieu de condamner la SCI à verser à Y Z la somme de 1 000 € pour la reprise du parking il s’avère que le dispositif de ladite décision ne reprend pas cette somme puisque la SCI est condamnée à payer la somme de 8 600 € ( 2 000 € portes-fenêtre + 6 600 € – terrasse) et dans la mesure où Y Z n’a pas formé appel de ce chef il n’y a pas lieu d’infirmer sur ce point le dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
C’est à bon droit que le jugement dont appel a débouté Y Z de sa demande à ce titre.
En effet si l’emplacement de parking initial n’est pas conforme et exploitable et si certaines réserves étaient légitimes justifiant l’intervention d’un expert et la condamnation de la SCI à payer les travaux de reprise pour autant il n’est pas démontré une résistance abusive de la part de la SCI dans la mesure où celle-ci s’est efforcée de trouver une solution pour le parking, a proposé et fait réaliser des interventions pour résoudre les désordres même si toutes les interventions n’ont pas été pertinentes.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En appel l’équité commande de condamner la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à payer à Y Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande en réparation du préjudice de jouissance au titre de l’emplacement de parking ;
S’y substituant sur ce point et y ajoutant,
Condamne la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à payer à Y Z la somme de 10 800 € au titre de son préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité de pouvoir utiliser le lot n° 1 pour y stationner son véhicule ;
Condamne la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS à payer à Y Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier Le Président
N. A.
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