Infirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 23 mars 2021, n° 18/05479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05479 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 23 octobre 2018, N° 201800216 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05479 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N35G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2018 00216
APPELANTE :
SAS FRANCE LAMELLES PRODUCTION INNOVATION ( FLPI)
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant Me Franck LAVOUE, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant
INTIMES :
Maître Vincent Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LIGNIVALYS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL FHB – ME F-François X ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la société LIGNIVALYS
[…]
[…]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS LIGNIVALYS
[…]
[…]
Assignation délivrée à personne habilitée en date du 12 décembre 2018
N’ayant pas constitué avocat
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2021, en audience publique, F-G H ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur F-G H, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Manon BORREMANS
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur F-G H, Président de chambre, et par Manon BORREMANS, greffier placé.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES':
La SAS Lignivalys, ayant pour activité l’industrie du bois, la transformation, le transport, l’exploitation forestière et toute activité se rapportant au bois, sa production, son travail et son négoce, a fait l’objet, après résolution d’un plan de sauvegarde, d’une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 11 octobre 2016, qui a désigné la Selarl FHB représentée par M. X comme administrateur judiciaire et M. Y comme mandataire judiciaire.
Par un nouveau jugement du 11 avril 2017, le tribunal de la procédure collective a notamment :
'arrêté le plan de cession de la société Lignivalys au profit de D A et Z
E, intervenants pour le compte d’une SAS à constituer ou toute personne morale qu’elle se substituera,
'dit que les biens immobiliers sis zone du Combal, Saint Julien de Piganiol 12 300 Saint-Santin sont exclus du périmètre de la cession,
'dit que la cession interviendra dans les conditions suivantes :
' éléments incorporels : 1000 €,
' éléments corporels : 53 500 € dont 14 500 € seront affectés à la Banque populaire occitane et 15 000 € au Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées
' stock : 3000 €,
'dit que la prise de possession interviendra le 18 avril 2017 et qu’à compter de ce jour le cessionnaire aura sous son entière responsabilité la gestion de l’entreprise,
'autorisé l’administrateur judiciaire à ratifier toute convention de prise de possession,
'dit que le cessionnaire reprendra les contrats de travail de neuf salariés, outre les droits aux congés payés acquis par ces derniers à compter du 1er juin 2016,
'maintenu, conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 2e alinéa, du code de commerce, la Selarl FHB représentée par M. X, administrateur judiciaire, avec les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la cession, notamment de procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris (…),
'dit que l’administrateur judiciaire sera chargé de passer, assisté du conseil de son choix, les actes nécessaires à la réalisation de cette cession aux frais du cessionnaire, lesdits actes devant intervenir dans un délai de trois mois à compter de la présente décision,
'autorisé la conclusion d’un bail commercial d’une durée ferme de 10 ans, avec renonciation du preneur à la faculté de résiliation triennale, moyennant un loyer annuel de 18 000 € hors-taxes payable mensuellement et d’avance, entre la SAS Lignivalys et la SAS à constituer,
(…)
'prononcé la liquidation judiciaire de la société Lignivalys et autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 18 avril 2017,
'mis fin à la mission de l’administrateur à compter de cette date,
'désigné M. Y en qualité de mandataire liquidateur.
Les cessionnaires ont constitué entre eux la SAS France Lamelles Production Innovation (la société FLPI) immatriculée le 14 avril 2017 au registre du commerce et des sociétés de Rodez.
Un projet de bail commercial a ensuite été établi, conformément aux termes du jugement arrêtant le plan de cession, prévoyant une durée ferme de 10 ans, l’interdiction pour le locataire de donner congé à l’expiration d’une période triennale et la stipulation d’un loyer de 18 000 € hors-taxes assujetti à la TVA'; il y était stipulé, au titre des impôts et charges, que « le preneur devra rembourser au bailleur le montant de la taxe foncière afférente aux locaux loués ».
MM. A et E ayant refusé, par courrier du 29 janvier 2018, de prendre en charge la taxe foncière et le désaccord apparu ayant persisté, la Selar FHB et M. Y ont adressé, le 15 juin 2018, un rapport conjoint au tribunal sollicitant la résolution du plan de cession.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de Rodez a, entre autres dispositions :
'fixé au 30 novembre 2018 le délai pour la signature du bail commercial à conclure entre la Selarl FHB représentée par M. X et M. Y, agissant conjointement en qualité de représentant de la procédure de liquidation judiciaire de la société Lignivalys, d’une part, et la société France Lamelles Production Innovation, d’autre part,
'dit qu’à défaut de signature du bail commercial dans le délai ci-dessus, le jugement du 11 avril 2017 autorisant la cession de l’entreprise Lignivalys sera frappé de caducité de plein droit, sauf en ce qui concerne la liquidation judiciaire de la société Lignivalys,
'débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions.
La société FLPI a régulièrement relevé appel, le 31 octobre 2018, de ce jugement en vue de sa réformation ; sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, dont le jugement se trouve assorti, a été rejetée par une ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2018 par le délégataire du premier président.
De ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2021 via le RPA, elle demande à la cour, au visa de l’article L. 642-11 du code de commerce, de :
(…)
'déclarer irrecevable, à défaut de qualité pour agir, l’action engagée par la Selarl FHB représentée par M. X, administrateur judiciaire,
'déclarer mal fondée l’action en résolution du plan de cession engagée à son encontre,
'dire n’y avoir lieu ni à résolution, ni à caducité du plan de cession,
'ordonner à la Selarl FHB représentée par M. X, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Lignivalys, et à M. Y, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lignivalys, de procéder à la régularisation, à leurs frais, d’un acte de cession rectificatif avec un bail commercial ne prévoyant pas que le preneur devra rembourser la taxe foncière au bailleur,
'dire et juger que le remboursement de la taxe foncière ne peut pas être mis à sa charge au titre du bail commercial accessoire de l’acte de cession,
'débouter la Selarl FHB représentée par M. X et M. Y ès qualités de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
'les condamner solidairement à lui payer la somme de 7500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait principalement valoir que :
'l’action de la Selarl FHB représentée par M. X est irrecevable, dès lors que l’administrateur judiciaire n’a pas qualité, en l’état des dispositions de l’article L. 642-16 (en fait L. 642-11), alinéa 2, du code de commerce, pour agir en résolution du plan de cession,
'le tribunal a prononcé la caducité du jugement de cession, alors que la caducité n’est pas prévue par la loi et qu’au surplus, elle n’était pas demandée,
'la taxe foncière, qui incombe au propriétaire en vertu de l’article 1400 du code général des impôts, ne peut être mise à la charge du locataire, qui la rembourse au propriétaire, qu’à la condition qu’une clause du bail commercial ne prévoit expressément,
'or, l’offre de reprise de MM. B et E ne mentionne pas la prise en charge de la taxe foncière en plus du loyer et les comptes prévisionnels accompagnant l’offre de reprise mentionnent comme seule charge, au titre du bail commercial, un loyer annuel de 18 000 € et non la taxe foncière,
'deux projets de bail commercial ont été successivement établis, l’ajout de la taxe foncière résultant d’une modification du premier projet demandée par M. Y à l’avocat chargé de la rédaction des actes, alors que la prise en charge de la taxe foncière par le locataire, qui s’assimile à un complément de loyer, ne peut résulter que d’un engagement exprès de ce dernier,
'compte tenu du caractère exécutoire de plein droit du jugement et du refus du premier président d’arrêter l’exécution provisoire, elle a été contrainte de régulariser, le 3 décembre 2018, l’acte de cession et un bail commercial mettant à sa charge la taxe foncière afin d’échapper à la caducité de plein droit du plan de cession,
'elle est donc recevable et fondée à obtenir la régularisation d’un acte de cession rectificatif avec un bail commercial ne mettant pas la taxe foncière à la charge du locataire.
La Selarl FHB représentée par M. X, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Lignivalys, et M. Y, liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société, dont les dernières conclusions ont été déposées le 7 janvier 2021 par le RPVA, sollicitent de voir confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que c’est la résolution du plan de cession qui est ordonnée et non sa caducité, et condamner la société FLPI à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
'le jugement du 11 avril 2017 a maintenu la Selarl FHB, administrateur judiciaire, avec les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la cession, ce dont il résulte que celle-ci a qualité à agir,
'il importe peu que le premier juge ait prononcé la caducité, plutôt que la résolution du plan de cession, dont les effets sont strictement identiques,
'le transfert au locataire de la charge de la taxe foncière constitue une pratique courante et les auteurs de l’offre de reprise ne pouvaient ignorer que la société, qu’ils projetaient de constituer, devait assumer cette charge qu’ils avaient, en effet, intégré dans les comptes prévisionnels accompagnant l’offre de reprise, sous la rubrique « impôts locaux »,
'les organes de la procédure avaient d’ailleurs accepté un loyer dérisoire, sans commune mesure avec la valeur locative du bien dont la jouissance devait être consentie à la société LFPI (un ensemble immobilier avec une parcelle de terrain, un bâtiment industriel comprenant des ateliers pour 1131 m², deux halls de 9 et 12 m², deux bureaux de 20 m², une salle de réunion et des locaux techniques et sanitaires, ainsi qu’un hangar de stockage pour bois de 592 m² pour un loyer mensuel de 1500 € hors-taxes),
'la faiblesse de ce loyer est d’autant plus évidente que la taxe foncière a été de 16 330 € au titre de l’année 2018, alors qu’il est communément admis que la charge de cet impôt foncier représente environ un mois de loyer,
'il n’appartenait pas au premier juge de trancher la question de l’imputabilité de la taxe foncière mais de statuer sur leur demande de résolution du plan en l’état de l’impossibilité matérielle de passer les actes relatifs à la cession conformément au jugement arrêtant le plan et de la nécessité d’en tirer comme conséquence, celle de la résolution du plan.
La société Lignivalys n’a pas comparu, bien que l’assignation lui ait été délivrée le 12 décembre 2018 à une personne s’étant alors déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte pour le compte de la personne morale.
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué et qui a été avisé de la date d’audience, a émis un avis consistant à s’en rapporter.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article L. 642-11, alinéa 2, du code de commerce, applicable en matière de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-13 : « Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d’une part, du liquidateur, d’un créancier, de tout intéressé ou d’office, après avoir recueilli l’avis du ministère public, d’autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts ».
Il ne peut, en premier lieu, être soutenu que la Selarl FHB représentée par M. X, administrateur judiciaire, n’a pas qualité pour agir en résolution du plan de cession, alors que l’article L. 642-11, alinéa 2, susvisé prévoit que le tribunal peut être saisi par tout intéressé et que la Selarl FHB a précisément été maintenu en fonction par le tribunal, dans son jugement du 11 avril 2017, à l’effet de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, dont la conclusion du bail commercial litigieux.
Certes la taxe foncière incombe légalement au bailleur, mais peut être imputée au locataire au même titre que les taxes additionnelles à la taxe foncière, ainsi que les impôts, taxes et redevances liées à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement, comme il est dit à l’article R. 145-35 du code de commerce ; dans le cas présent, l’offre de reprise améliorée établie le 5 avril 2017 par MM. A et E se borne à faire état, au titre des conditions suspensives auxquelles l’offre est soumise, de la conclusion d’un bail commercial par les organes de la procédure au profit du repreneur portant sur un ensemble immobilier situé sur la commune de Saint-Santin, zone artisanale du Combal, section […], 97, 85 et 86 (comprenant, d’une part, un bâtiment industriel avec ateliers de 1131 m², un hall de 9 m², un autre hall d’environ 12 m², deux bureaux d’environ 20 m² chacun, une salle de réunion et des locaux techniques et sanitaires et, d’autre part, un hangar de stockage pour bois de 592 m²), bail d’une durée de neuf années à compter de la date d’effet de la reprise, ayant pour destination la transformation et la vente de bois et dérivés et pour loyer annuel un montant de 18 000 € hors-taxes, payable mensuellement et d’avance, les autres conditions et charges mentionnées étant, sans plus de précision, les « conditions et charges ordinaires et de droit en matière de baux commerciaux ».
Le jugement du 11 avril 2017 arrêtant le plan de cession de la société Lignivalys ne fait qu’autoriser la conclusion, au profit de la SAS qui devait se substituer à MM. A et E, d’un bail commercial d’une durée ferme de 10 ans, avec renonciation du preneur à la faculté de résiliation triennale, moyennant un loyer annuel de 18 000 € hors-taxes payable mensuellement et d’avance.
Pour autant, les budgets prévisionnels accompagnant l’offre de reprise de MM. A et E
font clairement apparaître, au titre des charges d’exploitation, dans la rubrique « impôts et taxes », une ligne intitulée « impôts locaux » prévoyant une somme de 15 000 € sur l’exercice 2017-2018, une somme de 15 150 € sur l’exercice 2018-2019 et une somme de 15 300 € sur l’exercice 2019-2020, les sommes ainsi budgétisées correspondant à l’évidence aux taxes foncières prévisibles, y compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, si l’on considère que les taxes foncières, hors frais de gestion, se sont élevées à 15 496 € en 2017 et à 15 837 € en 2018 ; la société FLPI n’est pas fondée à soutenir que cette ligne « impôts locaux » se réfère à d’autres impôts locaux auxquels elle aurait dû faire face, tels que la cotisation foncière des entreprises (ex taxe professionnelle) ou encore la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ; en effet, une ligne « CET » pour «'contribution économique territoriale », qui correspond à l’ancienne contribution foncière des entreprises (ex taxe professionnelle), est également prévue dans le même document pour 4450 € au titre de l’exercice 2017-2018, de l’exercice 2018-2019 et de l’exercice 2019-2020, sachant que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères se trouve incluse dans l’avis d’imposition émis par l’administration fiscale au titre des taxes foncières, ainsi qu’il ressort notamment de l’avis d’impôt pour 2018, qui englobe la somme de 177 € au titre de la taxe des ordures ménagères ; au demeurant, la société FLPI ne démontre pas que les sommes budgétisées au titre des « impôts locaux » correspondent, eu égard à leurs montants, à des sommes autres que celles relatives aux taxes foncières.
Il résulte de ce qui précède que MM. C et E se sont bien engagés à prendre en charge la taxe foncière, bien que celle-ci incombe légalement au bailleur ; comme le soulignent d’ailleurs M. Y et la Selarl FHB ès qualités, la modicité du loyer convenu, soit 18 000 € hors-taxes par an ou 1500'€ hors-taxes par mois, eu égard à l’importance du bâtiment loué avec ses annexes, était de nature à justifier que le locataire prenne en charge la taxe foncière, étant non contesté qu’une telle stipulation est habituellement pratiquée en matière de baux commerciaux.
L’inexécution de l’engagement souscrit permettait aux organes de la procédure collective de solliciter la résolution du plan de cession à défaut de conclusion du bail commercial prévu, qui constituait un acte nécessaire à l’exécution du jugement du 11 avril 2017 ; le tribunal se devait d’apprécier le manquement reproché à la société FLPI et non de fixer un délai pour la signature du bail à peine de caducité du plan de cession, demande dont il n’était pas saisi ; en toute hypothèse, il y a lieu de constater que l’acte de cession du fonds de commerce englobant un bail commercial mettant à la charge du locataire la taxe foncière a été régularisé par acte sous-seing privé du 3 décembre 2018, en sorte que la demande de résolution du plan de cession initialement demandée ne peut qu’être rejetée en l’état.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société FLPI doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. Y, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Linivalys, et à la Selarl FHB, commissaire à l’exécution du plan de cession de cette société, ensemble, la somme de 3000 € au titre des frais non taxables qu’ils ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 23 octobre 2018 et statuant à nouveau,
Dit que l’engagement souscrit par D A et Z E pour le compte d’une SAS à constituer de conclure un bail commercial avec la SAS Lignivalys, dans le cadre de la cession du fonds de commerce de cette société alors en redressement judiciaire, impliquait la prise en charge par
le locataire de la taxe foncière,
Constate que l’acte de cession, qui a été depuis régularisée par acte sous-seing privé du 3 décembre 2018, englobe un bail commercial mettant effectivement à la charge de la SAS France Lamelles Production Innovation (la société FLPI) la taxe foncière,
Rejette en l’état la demande de résolution du plan de cession initialement demandée,
Condamne la société FLPI aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. Y, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Linivalys, et à la Selarl FHB, commissaire à l’exécution du plan de cession de cette société, ensemble, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le greffier, Le président,
JLP
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