Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mai 2021, n° 18/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 3 avril 2018, N° 15/04450 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PASCET, Société AGRUPACIO MUTUA-AGRUPACION AMCI, Société MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA, Compagnie d'assurances SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02508 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NVCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/04450
APPELANTE :
Madame G X Y
née le […] à […]
de nationalité Espagnole
C/O Mr et Mme X Y
[…]
H I J
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Valérie DELHAYE-LAMBERT, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMES :
SARL PASCET prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Z SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me D LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice
14 Boulevard Z A
[…]
Représentée par Me Z SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me D LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN
MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE sous la dénomination ' INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURITAT SOCIAL’ pris en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
ESPAGNE
Non représenté – assigné le 10 juillet 2018 et le 31 août 2018 par acte à l’étranger délivré le 20 septembre 2018 à personne habilitée
A G R U P A C I O M U T U A – A G R U P A C I O N A M C I D E S U G U R O S Y REASEGUROS SA prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[…]
[…]
ESPAGNE
Non représenté – assigné le 10 juillet 2018 par acte à l’étranger délivré le 3 septembre 2018 à personne habilitée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA MMA IARD inscrite au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…] et Z A
[…]
Représentée par Me Z SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me D LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Madame B C a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur D GAILLARD, Président de chambre
Madame B C, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur D GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 août 2008, G X Y, alors âgée de treize ans, a été victime d’un accident au sein du parc de loisir exploité par la SARL Pascet lors d’une descente en tyrolienne. Elle a heurté le bas de la plate forme qui n’était pas couvert de protection et s’est retrouvée projetée en arrière. Elle a été transportée aux urgences où elle a subi plusieurs interventions et une hospitalisation.
Le 5 juillet 2011, G X Y a dû subir une autre opération et a été soumise à une rééducation contraignante et douloureuse avec interdiction de pratiquer un certain nombre de sports.
Le 4 septembre 2012, la mère de G X Y a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL Pascet pour lui signifier que sa responsabilité était engagée eu égard aux manquements à ses obligations contractuelles de surveillance et de sécurité et afin de lui indiquer qu’elle n’avait pas reçu de proposition d’indemnisation. Elle n’a reçu aucune réponse et la compagnie d’assurance a refusé sa garantie.
Le 24 juillet 2013, le juge des référés, suite à sa saisine par les représentants légaux de G X Y, a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 20 décembre 2013.
Les 7 octobre et 27 octobre 2015, G X Y a assigné la SARL Pascet et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins de voir principalement homologuer le rapport d’expertise et condamner la SARL Pascet solidairement avec son assureur au paiement de plusieurs sommes en réparation de ses préjudices.
Le 6 janvier 2017, G X Y a assigné le ministère de l’emploi et de la sécurité sociale sous la dénomination de l’institut national de la sécurité sociale et la mutuelle Agrupacion Mutua aux fins que le jugement leur soit opposable.
Le 8 juin 2017, les deux assignations ont été jointes.
La SA MMA Iard et la SARL PASCET ont contesté le manquement à l’obligation de moyen de la SARL PASCET et ont demandé subsidiairement, une évaluation réduite des préjudices.
Le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
' Constate que la responsabilité de la SARL Pascet ne peut être engagée.
• Déboute G X Y de ses demandes.
• Déclare le présent jugement opposable au ministère de l’emploi et de la sécurité sociale sous la dénomination Institut Nacional de la Seguritat Social et Agrupacion Mutua.
• Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
• Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 de Code de procédure civile.
Le jugement expose que l’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur d’un parc de loisirs où se pratique un parcours dans les arbres via des tyroliennes, est une obligation de moyen. Il relève que la SARL Pascet produit un rapport d’enquête d’assurance du 22 octobre 2012 qui met en exergue la faute de la victime qui n’a pas fléchi les jambes à réception sur le matelas contrairement aux consignes de sécurité et un rapport du Bureau Veritas qui a contrôlé les installations le 2 juillet 2008 et qui a indiqué que toutes les dispositions prévues par la norme XP S 52-902-1 étaient respectées.
Le jugement expose que les attestations de D E et M R N O établissent l’absence d’excentricité dans le comportement de la victime aux moment des faits mais ne précisent pas en quoi elle a respecté les consignes de sécurité notamment à la réception. Il constate que G X Y s’était entraînée sur deux tyroliennes plus faciles avant sans aucun problème. Aucun manquement à l’obligation de moyen de la SARL Pascet ne peut être relevé.
G X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 mai 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2021.
Les dernières écritures pour G X Y ont été déposées le 11 février 2019.
Les dernières écritures pour La SARL Pascet et la SA MMA Iard ont été déposées le 12 novembre 2018.
Le ministère de l’emploi et de la sécurité sociale sous la dénomination Institut Nacional de la Seguritat Social et Agrupacion Mutua se sont vus signifiés régulièrement la déclaration d’appel le 10 juillet 2018 conformément aux dispositions de l’article 4§ du règlement de la CEE n° 1393/2007 du Parlement Européen en date du 13 novembre 2007 et n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera donc rendu par décision réputée contradictoire.
Le dispositif des écritures pour G X Y énonce :
' Infirmer la décision dont appel.
• Rejeter comme injustes et mal fondées toutes prétentions contraires.
• Dire que la SARL Pascet a commis une faute et a été défaillante dans ses obligations contractuelles, dont son obligation de sécurité et de vigilance.
• Homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
• Condamner la SARL Pascet solidairement avec la SA MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des sommes suivantes à G X Y :
— 1 695, 10 € en réparation du DFT
— 1 600 € en réparation du DFP
— 8 000 € en réparation de son pretium doloris.
— 1 700 € en réparation de son préjudice esthétique définitif.
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’agrément.
' Condamner la SARL Pascet solidairement avec la SA MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la SARL Pascet solidairement avec la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’huissier et de traduction des actes d’appel en cause tant en première instance qu’en cause d’appel.
Sur la responsabilité de la SARL, G X Y soutient que la SARL Pascet a à sa charge une obligation de sécurité de moyens renforcée en raison de sa qualité de professionnel et de l’insouciance des enfants à qui le parcours était destiné. Elle indique qu’elle respectait toutes les consignes de sécurité relatives à la tyrolienne et qu’elle était très sportive et savait donc pertinemment que ce type de parcours nécessitait la plus grande rigueur. Elle affirme donc que l’incident est survenu du fait du défaut de mesures de sécurité suffisantes en précisant que la personne qui avait emprunté la tyrolienne juste avant avait dû faire un effort pour poser les pieds sur la plate forme du fait de l’absence de protection.
L’attestation de D E certifie selon elle qu’elle a bien levé les genoux avant l’arrivée et celle de M N O établi qu’elle a pris la tyrolienne correctement sans faire d’imprudence et a heurté le bas de la plate forme qui n’était pas couvert de mousse.
G X Y conteste les éléments fournis par la SARL Pascet notamment l’attestation que son représentant a lui même rédigé, le courrier de la MMA qui reprend uniquement les déclarations de son assuré et les constatations réalisées par son assureur quatre ans après les faits alors que la topographie et les aménagements ont changé.
Les témoins ont expliqué que G X Y était repartie en arrière après l’impact ce qui démontre un relâchement de la tension du câble.
Elle conteste également la qualité probatoire du contrôle effectué par le Bureau Véritas car ce contrôle a certes vérifié le bon état des installations et leur conformité mais ne peut pas garantir la maintenance et les réglages obligatoires qui doivent être réalisés par le personnel de façon journalière outre le fait que le rapport a été établi près de deux mois avant l’accident alors que le parc était en plein rendement.
G X Y affirme que plusieurs témoins ont signalé des difficultés pour ne pas heurter la partie verticale des roches. Elle ajoute que si la mauvaise réception était seulement due à sa faute, elle aurait été retrouvée sur la plate forme et non pas suspendue au milieu du câble. Si l’accompagnement des enfants est obligatoire uniquement jusqu’à 12 ans, il n’en est pas de même de la surveillance. Elle maintient que l’ensemble du parcours doit être surveillé par un nombre suffisant de moniteurs diplômés et qu’au moment des faits aucun employé n’était présent.
Sur l’indemnisation, G X Y soutient qu’il faut se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire pour connaître l’étendue de ses préjudices.
Ce rapport constate un DFT total de 1 695, 10 € en tenant compte de la période allant de 2 septembre 2008 au 1er mai 2009. Elle indique que l’expert a également reconnu un DFP à hauteur de 3 % au regard des douleurs séquellaires constatées et des souffrances endurées à un seuil estimé de 3/7 ce qui, pour la jurisprudence, permet d’obtenir réparation à hauteur de 8 000 € tenant à son jeune âge et les longues conséquences de l’accident.
Elle ajoute que l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent estimé à 1/7 du fait de ses nombreuses cicatrices.
G X Y soutient qu’elle a aussi subi un préjudice d’agrément, ce que confirme le rapport de l’expert puisque ses douleurs ont pour effet de gêner la pratique d’activités sportives alors qu’elle a toujours été très sportive. Elle ne peut également plus porter de bottes de ski. Elle ajoute qu’elle a suivi une formation d’hôtesse de l’air au cours de laquelle elle a obtenu d’excellentes notes mais n’a pas été acceptée du fait de son échec aux épreuves sportives.
Le dispositif des écritures pour la SARL Pascet et la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD énonce :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 3 avril 2018.
• Débouter purement et simplement G X Y de l’intégralité de ses fins et prétentions.
• A titre subsidiaire :
— allouer à G X Y la somme de 1 695, 10 € au titre du DFT et de 1 600 € au titre du DFP
— dire que les sommes réclamées au titre du pretium doloris seront réduites à de plus juste proportion et le fixer à hauteur de 6 000 €.
— dire que les sommes réclamées au titre du préjudice esthétique seront réduites à de plus juste proportion et le fixer à hauteur de1 000 €
— débouter G X Y de toutes demandes au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement le ramener à de plus justes proportions.
' Condamner G X Y à payer à la SARL Pascet, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
• La condamner aux entiers dépens.
Sur la responsabilité, la SARL Pascet et la MMA Iard Assurances Mutuelles rappellent que c’est l’article 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 qui s’applique puisque l’assignation a été faite en 2015. Elles ne contestent pas l’existence d’une obligation de sécurité pesant sur tout entrepreneur mais rappellent qu’il s’agit dans la majorité des cas en matière de tyrolienne d’une obligation de moyens en raison de la participation du client à la prestation.
Elles soutiennent que la SARL Pascet a parfaitement rempli ses obligations contractuelles. Le site était parfaitement sécurisé comme le montre la photographie jointe à la déclaration d’accident du gérant et le rapport d’enquête de la compagnie MMA qui exclut toute responsabilité de l’organisateur.
Elles ajoutent que la disposition du matelas à réception rend matériellement impossible de heurter les rochers et que la configuration des lieux rend impossible un relâchement du câble comme le montre le fait que des utilisateurs aient continué à utiliser la tyrolienne sans problème après l’incident.
La SARL Pascet et la MMA Iard Assurances Mutuelles soulignent qu’un contrôle annuel de sécurité est effectué par le Bureau Veritas et que le contrôle effectué peu avant les faits atteste de la conformité des installations avec les normes de sécurité.
L’accompagnement de G X Y n’était pas obligatoire puisqu’elle avait plus de douze ans. Elles soulignent que G X Y avait testé deux tyroliennes plus faciles auparavant et que toutes les consignes de sécurité lui avaient été délivrées. C’est parce qu’elle est arrivée jambes tendues sur le matelas contrairement aux recommandations que l’incident s’est produit. Si elle avait percuté le rocher, elle aurait eu d’autres lésions.
La SARL Pascet et la MMA Iard Assurances Mutuelles contestent la pertinence de l’attestation de D E au motif qu’elle ne démontre nullement que l’origine de l’accident proviendrait d’un manquement de la SARL Pascet à son
obligation de sécurité alors que c’est à G X Y de rapporter la preuve de la faute de l’organisateur outre le fait que l’attestation ne précise pas si c’est bien à l’arrivée que G X Y a levé les genoux.
Sur l’indemnisation sollicitée, à titre subsidiaire, la SARL Pascet et la MMA Iard Assurances contestent l’évaluation des préjudices fournie par G X Y à l’exception du DFT et du DFP et demandent la réévaluation du pretium doloris et du préjudice esthétique.
Concernant le préjudice d’agrément, elles indiquent que l’expert n’évoque qu’une gène à la pratique du patinage et du ski ce qui semble établir que ces activités peuvent être reprises. Elles contestent donc le principe même de ce préjudice.
MOTIFS:
Sur la responsabilité de l’accident :
Il convient tout d’abord de relever que la responsabilité de SARL Pascet en sa qualité d’exploitant du parc de loisir TYROLVOL ne peut être engagée que sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil aujourd’hui article 1231-1 dès lors qu’il n’est pas contesté que G X Y a contracté une excursion sur un parcours acrobatique en hauteur.
Par ailleurs il est constant que l’obligation qui pèse sur l’organisateur ou le guide en ce qui concerne la sécurité des participants n’est qu’une obligation de moyens dans la mesure où les participants conservent un rôle actif et dans la mesure où le danger que présente cette activité de loisirs qui comporte notamment un parcours en hauteur entre les arbres et des passages d’un arbre à un autre à l’aide de tyroliennes est parfaitement apparent et évident.
Ainsi la responsabilité de l’organisateur ou de la société gestionnaire de ce type de parc de loisirs ne peut être engagée que si la victime prouve qu’ils ont failli à l’obligation de prudence et de diligence et qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir tout risque prévisible pour les personnes participant à l’activité étant rappelé que ces dernières restent tenues de veiller à leur propre sécurité.
En l’espèce G X Y affirme que l’accident est survenu du fait du défaut de mesures de sécurité suffisantes en soutenant en particulier que c’est en raison l’absence de protection qu’elle a été blessée et non pas parce qu’elle n’aurait pas suffisamment fléchi les jambes lors de l’arrivée au niveau de la plateforme.
Toutefois pour rapporter la preuve des manquements qu’elle allègue G X Y ne produit comme en première instance que deux attestations.
Il ressort de l’attestation de D E dont il sera observé qu’il s’agit du père de la victime qu’il déclare que sa fille qu’il accompagnait sur le parcours « n’a pas fait d’excentricité et a levé les genoux avant l’arrivée » mais qu’elle a toutefois percuté le bas de la plateforme.
Si selon ce témoin la victime n’a pas fait d’excentricité et a levé les genoux il n’est pas possible d’en déduire qu’elle avait fléchit les jambes comme demandé dans les consignes de sécurité.
La seconde attestation établie par M N O qui précédait G X Y sur le parcours mentionne que la victime « a pris la tyrolienne correctement et qu’elle n’a pas fait d’imprudence mais qu’à l’arrivée sa jambe a heurté le bas de la plateforme qui n’était pas très couverte de mousse ».
Si cette attestation permet elle aussi de considérer que la victime ne s’est pas délibérément mise en danger elle ne précise pas qu’elle a respecté les consignes de sécurité en fléchissant les jambes.
Surtout ces deux attestations ne peuvent permettre de caractériser un manquement de la SARL Pascet à l’obligation de sécurité qui lui incombe.
La cour précise que les activités de parcours acrobatique en hauteur ( PAH) sont régies par des normes européennes érigées en mars 2008 soit NF EN 15567-1 et NF EN 15567-2.
Ces normes portent d’une part sur les exigences générales de sécurité relatives au choix du site, aux matériaux utilisés à la conception et à la fabrication du parcours et aux systèmes de sécurité qu’ils soient collectifs ou individuels et d’autre part sur les précaution d’exploitation concernant la sécurité des pratiquants avec en particulier la documentation relative à l’exploitation ( suivi des équipements, plan d’évacuation…) les informations à fournir aux pratiquants, les consignes de sécurité, les équipements des pratiquants.
Ces normes définissent également trois niveaux de surveillance:
— le niveau 1 prévoyant que les enfants de moins de six ans sont placés sous la surveillance et l’intervention d’un opérateur,
— le niveau 2 prévoyant que les enfants de six à huit ans sont placés sous la surveillance d’un opérateur qui voit l’enfant et peut intervenir
— le niveau 3 qui prévoit que l’opérateur est en mesure de communiquer verbalement avec les participants.
Comme relevé par le premier juge, la SARL produit au débat un rapport d’examen du parcours acrobatique réalisé par le bureau VERITAS le 2 juillet 2007 qui conclut qu’il n’existe aucune non conformité à la norme NF EN 15567-1 de mars 2008 relative au parcours acrobatique en hauteur, et à la norme NF EN 1176-1 relative aux exigences de sécurité et méthodes d’essai généralisés.
Si comme le souligne G X Y ce rapport de visite n’est pas concomitant à l’accident il a été réalisé moins de deux mois avant et n’a révélé aucun manquement en ce qui concerne la conception et la fabrication du parcours et les équipements de sécurité autant collectif que individuel.
G X Y ne rapporte pas la preuve que seulement moins de deux mois après ce contrôle, le parcours ne répondait plus aux normes de sécurité ni de l’existence d’autre accident sur la période considérée.
G X Y ne conteste pas avoir reçu les consignes d’utilisation du parcours et les consignes de sécurité et il n’est pas contesté qu’avant de commencer le parcours elle s’était entrainée sur deux tyroliennes vertes ( plus faciles) et qu’avant l’accident elle avait déjà descendu deux autres tyroliennes sans incident.
G X Y soutient également que la surveillance n’était pas suffisante affirmant qu’aucun préposé n’était présent au moment de l’accident.
Toutefois il sera rappelé que non seulement pour l’âge de la victime la norme NF ne prévoit pas la présence en continue et de façon rapprochée d’un opérateur mais seulement une surveillance de niveau 3 c’est à dire un opérateur pouvant communiquer oralement avec les participants et que surtout elle ne produit au débat aucun élément établissant qu’aucun opérateur n’était présent au moment de l’accident.
Par conséquent comme retenu par le tribunal, la commission d’une faute ou d’un manquement à son obligation de sécurité par la SARL Pascet n’est pas démontré par G X Y à qui incombe la charge de la preuve de la responsabilité de l’exploitant du parcours dans l’accident dont elle a été victime.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité de la SARL Pascet ne peut être engagée et a donc débouté G X Y de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En outre G X Y succombant en son appel sera condamnée à payer à la SARL Pascet, à la MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA Iard ensemble la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan;
Y ajoutant,
Condamne G X Y à payer à la SARL Pascet, à la MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA Iard ensemble la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne G X Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
N.A
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