Infirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 sept. 2021, n° 19/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01422 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 29 janvier 2019, N° 2018000314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01422 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OBJL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2018000314
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur B Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à personne les 11 avril et 16 mai 2019
Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
chez Mme F G
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social […], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du code monétaire et financier
[…]
[…]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 23 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JUIN 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame X ALBESA
ARRET :
— réputé-contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame X
ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2011, B Z et D Y 'agissant solidiairement en tant qu’uniques associés de la société de fait créée entre eux sous la dénomination Pipa Line SDF' ont souscrit auprès de la Société Marseillaise de crédit, un prêt de 10 000 euros remboursable en deux annuités de 5 275,39 euros, au taux de 3,65 % l’an, la durée du prêt étant stipulée sur 15 mois.
Le 21 avril 2011, ils avaient signé auprès de la même banque un compte courant n°1704 251 448 selon convention 'entreprise et professionnels'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 décembre 2012, la Banque Courtois, venant aux droits de la Société Marseillaise de crédit, a mis en demeure M. Y et M. Z de lui payer la somme de 5.268,66 euros au titre du prêt et celle de 24 307,90 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres.
Par nouveau courrier recommandé du 13 juin 2013, elle a procédé à la clôture du compte courant et prononcé la déchéance du terme du prêt en réclamant les sommes de 25 177,47 euros et 5426,57 euros à ce titre.
Par exploit d’huissier du 22 janvier 20 18, la SA Banque Courtois a fait assigner M. Z et M. Y en paiement devant le tribunal de commerce de Narbonne qui, par jugement du 29 janvier 2019, a :
— rejeté la demande de remboursement du prêt de la demanderesse car les poursuites ont été diligentées après l’expiration du délai prévu par l’article 2224 du code civil,
— rejeté l’exception de prescription formulée par la demanderesse au titre de la demande de remboursement du compte courant,
— condamné solidairement M. Z et M. Y à payer à la SA Banque Courtois la somme de 25 177,47 euros correspondant au solde définitif du compte courant,
— dit que la demanderesse a commis une faute en raison de l’absence de mise en garde de la défenderesse sur les risques de son engagement dont le préjudice réparable est celui de la perte d’une chance de ne pas avoir contracté,
— condamné la SA Banque Courtois à payer à M. Y la somme de 25 177,47 euros au titre des dommages et intérêts en raison de l’absence fautive de mise en garde de M. Y,
— ordonné la compensation entre la créance due par M. Z et M. Y au titre du remboursement du compte courant et la créance due par la SA Banque Courtois au titre du défaut de mise en garde de M. Y,
— condamné la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens sont laissés à la charge de la SA Banque Courtois (…).
La Banque Courtois a régulièrement relevé appel, le 26 février 2019 de ce jugement en vue de sa réformation.
Le Fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits de la Banque Courtois qui avait précédemment signifié ses conclusions à M. Z par acte d’huissier de justice du 16 mai 2019 délivré à sa personne, demande à la cour en l’état de ses conclusions récapitulatives et d’intervention volontaire déposées et notifiées le 15 juin 2021 via le RPVA, de :
Vu l’article 1147 en vigueur au jour de la conclusion du contrat et l’article 2224 du code civil,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 2 juin 2021 pour voir admettre ses conclusions,
— accueillir l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la Société Eurotitrisation (…) représentée par la société MCS et associés (…) , agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Banque Courtois (…) en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
— débouter M. Y de toutes ses fins, demandes et prétentions,
— réformer le jugement dont appel, en ce qu’il:
* n’a pas accordé la demande de condamnation au titre du solde du prêt de 10 000 euros qui s’élevait à 5426,57 euros ainsi que les intérêts au taux conventionnels de cette somme d’un montant de 63,6% ( sic) à compter du 13 juin 2013,
* n’a pas alloué les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 sur le solde débiteur du compte courant d’un montant de 25 177,47 euros,
* a fait droit à la demande reconventionnelle de M. Y sollicitant 25 177,47 euros de dommages et intérêts en raison de la prétendue absence de mise en garde imputée à la SA Banque Courtois,
* a ordonné au profit de M. Y compensation entre la somme par lui due au principal et celle qu’il a obtenue à titre de dommages et intérêts,
* a condamné la SA Banque Courtois au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure,
A titre principal,
— condamner M. Z et M. Y à payer au Fonds commun de titrisation Ornus (…) la somme de 5426,57 euros au titre du prêt de 10 000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,6 % à compter du 13 juin 2013,
— condamner M. Z et M. Y à payer au Fonds commun de titrisation Ornus (…) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à l’instance déroulée devant le tribunal de commerce de Narbonne,
Subsidiairement,
— diminuer le montant de l’indemnisation relative à la perte de chance de ne pas contracter qui, par définition, ne peut être équivalente et se compenser avec le solde du au titre du débit du compte courant,
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement au titre du prêt court à compter de
la déchéance du terme et non pas à compter de la dernière échéance de sorte que les intimés doivent être condamnés solidairement au titre du prêt,
— M. Y était un emprunteur averti ayant une expérience acquise dans l’exploitation de précédents fonds de commerce et pouvait ainsi comprendre la porté de son engagement dans le cadre d’une opération simple,
— à retenir qu’il bénéficiait d’une obligation de mise en garde, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque de surendettement excessif lors de la conclusion du prêt, et a manqué à son devoir de coopération à l’égard de la banque en ne lui fournissant pas les éléments permettant d’apprécier le caractère adapté à ses capacités financières,
Formant appel incident, M. Y sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 14 avril 2021:
Vu les articles 1147 ancien, 1231-1 nouveau du code civil,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA Banque Courtois comme étant prescrites,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 29 janvier 2019,
En toute hypothèse,
— condamner la SA Banque Courtois à payer à M Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— le délai de prescription quinquennale applicable à l’action en paiement au titre du prêt court à compter de l’incident de paiement du 30 août 2012,
— celui applicable à l’action en paiement au titre du solde débiteur du compte courant, court à compter du courrier de mise en demeure du 17 décembre 2012,
— la banque n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti lors de la conclusion du prêt et du découvert autorisé, ce manquement lui ayant fait perdre la chance de ne pas contracter, dont le préudice peut être évalué à un montant équivalent au solde de l’emprunt.
M. Z, assigné à personne, n’a pas comparu.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’information initialement fixée au 2 juin 2021 a été révoquée pour être fixée au 23 juin 2021
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Ornus :
Il n’est pas discuté que le Fonds commun de titrisation Ornus représenté par sa société de gestion, la Société Eurotitrisation, vient régulièrement aux droits de la Banque Courtois en vertu d’un acte de cession de créances visant les articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, en date du 19 avril 2021, comportant en annexe la désignation et l’individualisation de la créance de la Banque Courtois à l’égard de la PipaLine SDF et Sablairolles/ Z et ayant fait l’objet d’une notification aux deux intimés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple en date du 31 mai 2021
Il convient d’accueillir en conséquence l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la Banque courtois qui sera mise hors de cause.
2 – Sur la prescription :
Les parties s’accordent sur l’application d’une prescription quinquennale de l’action en paiement de la banque mais s’opposent sur le point de départ de ce délai..
L’article L.110-4 du code de commerce prévoit en effet que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’absence de précision contraire dans cet article, le point de départ de ce délai de prescription se détermine nécessairement par référence à l’article 2224 du code civil et correspond ainsi, au jour où le titulaire d’un droit d’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance respectives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, s’agissant de l’action en paiement au titre du prêt, la demande en paiement se rapporte à la seconde et dernière annuité du mois d’août 2012 restée impayée et non au capital restant dû non échu à la date de la déchéance du terme qui était inexistant puisque le prêt avait vocation à être intégralement remboursé avec la deuxième annuité.
Dans son courrier recommandé du 13 juin 2013, la Banque Courtois ne réclamait d’ailleurs que la dernière échéance impayée dont elle a constamment fixé la date d’échéance au 30 août 2012 dans les différents courriers de rappels adressés aux débiteurs.
Il n’est pas discuté devant la cour que la deuxième échéance du prêt était échue au 30 août 2012.
Il s’ensuit que sa demande en paiement afférente à cette échéance est effectivement prescrite et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Il est de principe tout aussi constant que le point de départ de la prescription quinquennale édictée par les articles précités est, en matière de solde débiteur du compte courant professionnel, la date d’exigibilité de la créance, c’est-à-dire celle de la clôture.
Cette clôture a été notifiée par courrier recommandé du 13 juin 2013 de sorte que l’action en paiement engagée à ce titre par assignation du 22 janvier 2018 n’est pas prescrite, la décision des
premiers juges étant également confirmée sur ce point.
3- Sur le manquement au devoir de mise en garde :
La demande en dommages-intérêts au titre d’un manquement au devoir de mise en garde n’étant que subsidiaire, il n’y a pas lieu d’examiner la question d’un tel manquement lors de la souscription du prêt pour lequel l’action en paiement est prescrite.
La teneur de cette obligation incombant à la banque varie selon le caractère averti ou non de l’emprunteur.
Il convient de constater, à la lecture de la synthèse des activités de M. Y issue du site société.com et produite en cause d’appel, que celui-ci avait déjà en juin 2008, puis juillet 2010 créé deux entreprises dans le commerce de détail alimentaire dont il avait finalement cessé toutes activités, respectivement le 3 septembre 2008 et le 01 décembre 2012.
Agé de 43 ans au jour de la signature aux côtés de M. Z de la convention de compte courant, il disposait donc d’une experience de gestionnaire de sociétés et une maturité suffisante pour appréhender en connaissance de cause les conséquences d’un fonctionnement en débit d’un tel compte.
Il convient donc de conclure qu’il était un emprunteur averti à l’égard de qui la banque n’était tenue à un devoir de mise en garde, sur le risque d’endettement né de l’octroi du prêt, que si elle avait détenu sur sa situation des informations que lui-même ignorait.
Il apparaît en l’espèce qu’il y a eu la tolérance de la part de la banque à l’égard d’un solde débiteur du compte courant qui a perduré de septembre 2011 à janvier 2013 sans aucune régularisation.
Mais M. Y ne démontre pas que sur cette période, la banque aurait eu sur la situation de la société de fait qu’il avait constituée avec M. Z, des informations que lui-même ignorait et ne peut en conséquence opposer au Fonds commun de titrisation venant aux droits de la Banque courtois, un manquement au devoir de mise en garde, lors de la survenance de ses débits.
Il sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts et le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
4- Sur la demande en paiement du Fonds commun de titrisation Ornus :
La demande en paiement formé par le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la Banque Courtois n’étant pas autrement discuté, il convient de confirmer le jugement de première instance ayant condamné solidairement M. Y et M. Z au paiement de la somme de la somme de 25 177,47 euros correspondant au solde définitif du compte courant, sauf à préciser que cette condamnation intervient au bénéfice du Fonds commun de titrisation Ornus et qu’elle portera intérêts au taux légal, de droit à compter du 13 juin 2013.
5- Sur les frais et les dépens :
M. As, qui succombe au moins partiellement, devra supporter les dépens de l’instance et payer au Fonds commun de titrisation Ornus une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Accueille l’intervention du Fonds commun de titrisation Ornus,
Met hors de cause la SA Banque Courtois,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 29 janvier 2019, mais seulement en ce qu’il a :
- dit que la demanderesse a commis une faute en raison de l’absence de mise en garde de la défenderesse sur les risques de son engagement dont le préjudice réparable est celui de la perte d’une chance de ne pas avoir contracté,
- condamné la SA Banque Courtois à payer à M. Y la somme de 25 177,47 euros au titre des dommages et intérêts en raison de l’absence fautive de mise en garde de M. Y,
- ordonné la compensation entre la créance due par M. Z et M. Y au titre du remboursement du compte courant et la créance due par la SA Banque Courtois au titre du défaut de mise en garde de M. Y,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. Y de sa demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation solidaire de M. Z et M. Y au paiement de la somme de 25 177,47 euros est prononcée au bénéfice du Fonds commun de titrisation Ornus et qu’elle porte intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013,
Dit que M. Y supportera les dépens de première instance et d’appel et payera au Fonds commun de titrisation Ornus une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
MR
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