Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 4 mars 2021, n° 16/04268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04268 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 8 avril 2016, N° 11-10-001161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 04 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/04268 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MVHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2016
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-10-001161
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur E Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e P h i l i p p e C A P S I E d e l a S C P N I C O L A U – M A L A V I A L L E – G A D E L – C A P S I , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame F G épouse Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e C A P S I E d e l a S C P N I C O L A U – M A L A V I A L L E – G A D E L – C A P S I , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée
Mme H I, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 18 février 2021 prorogé au 4 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur B X et Madame C D épouse X sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis […], […].
La propriété voisine appartient à Monsieur E Y et Madame F G épouse Y.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2010, Monsieur B X et Madame C D épouse X L Monsieur E Y et Madame F G épouse Y devant le tribunal d’instance de Perpignan aux fins de les voir condamner sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ainsi qu’à élaguer à moins de deux mètres de haut deux arbres et la haie de bambou situés à moins de deux mètres de la limite séparative de leur fonds sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal d’instance de Perpignan déboutait Monsieur B X et Madame C D épouse X de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de voisinage et avant dire-droit ordonnait une expertise judiciaire en commettant Monsieur M D pour y procéder.
Le 18 mars 2014, Monsieur M D a déposé son rapport.
Le 8 avril 2016, le tribunal d’instance de Perpignan, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, a :
— débouté B X et son épouse C D de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamné solidairement B X et son épouse C D à payer à E Y et à son épouse F G les sommes de :
1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné B X et son épouse C D aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par jugement du tribunal d’instance de
Perpignan du 13 juin 2013.
Le 30 mai 2016, Monsieur B X et Madame C D épouse X ont relevé appel du jugement à l’encontre de Monsieur E Y et de Madame F G épouse Y.
Vu les conclusions de Monsieur B X et de Madame C D épouse X remises au greffe le 24 août 2016 ;
Vu les conclusions de Monsieur E Y et de Madame F G épouse Y remises au greffe le 21 octobre 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2020 ;
MOTIFS :
I) Sur la saisine de la cour
Monsieur E Y et Madame F G épouse Y, à titre incident et reconventionnel, demandent dans la motivation de leurs conclusions, la condamnation de Monsieur B X et Madame C D épouse X à leur régler une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
En application de l’article 954 al 3 du code de procédure civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties dans leur dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande en paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de Monsieur E Y et Madame F G épouse Y.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de cette demande.
II) Sur la distance de plantation et la hauteur des végétaux
Monsieur B X et Madame C D épouse X demandent l’arrachage de la haie de bambous et de lauriers et de tous les végétaux implantés sur la parcelle cadastrée AO 64 à moins de 50 cm de la limite séparative de la parcelle cadastrée AO 63, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et d’étêter à hauteur de 2 mètres les végétaux situés dans la zone allant de 50 cm à 2 mètres de distance de la limite séparative.
Ils font valoir que les plantations de Monsieur et Madame Y ne respectent pas la hauteur légale, tel que le démontre le constat d’huissier en date du 23 mai 2016 et que l’expert n’a pas pu le constater car les intimés ont pris soin, la veille de sa venue, de tailler lesdites plantations. Ils concluent que, l’expert a pu constater que la haie de bambous et de lauriers étaient situées à moins de 50 cm de la ligne séparative, contrairement aux prescriptions de l’article 671 du code civil et que les rhizomes risquaient d’endommager la solidité du mur séparatif.
Monsieur E Y et Madame F G épouse Y sollicitent la confirmation du jugement. Ils se fondent sur le rapport d’expertise déposé le 18 mars 2014 qui ne permet pas d’établir, au contraire, que les plantations ont une hauteur supérieure à deux mètres. En ce qui concerne les rhizomes, les intimés relèvent qu’il
ne s’agit pas de plantations et que l’expert judiciaire a pu déterminer qu’ils n’occasionnaient pas de gênes pour le fonds voisin. Ils font valoir que toutes leurs plantations respectent les prescriptions légales en matière de distance.
En application de l’article 671 du code civil il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du code civil le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
La distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres.
L’option entre l’arrachage et l’élagage des arbres situés entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite des fonds voisins appartient au propriétaire des arbres.
Au terme du rapport d’expertise déposé le 18 mars 2014 l’expert constate au jour de la réunion sur les lieux le 12 février 2014, qu’aucune branche ne déborde au-delà de la limite et que de même la haie de bambous est arrêtée à la hauteur du mur (1.90cm).
L’expert relève que les arbres (eucalyptus, noisetier, palmier et olivier) se situent à plus de 2 mètres de la limite séparative. Il considère que « la haie de bambous et la haie de lauriers, taillées à moins de deux mètres de hauteur sont également correctes ».
Il conclut que « - la position de l’ensemble des plantations respecte les règles réglementaires fixées par l’article 671 du code civil (distances et hauteurs), à savoir distance minimale de 2.00 m de la limite pour les plantations dépassant 2m de hauteur et 0.50 m pour celles de moins de 2,00 m de hauteur. – Le seul point litigieux pourrait concerner la haie de bambous dont certains rejets se situent à ce jour à moins de 0.40 m, du mur de clôture mais dont la hauteur générale ne dépasse point la hauteur du mur et ne constitue donc aucunement une gêne pour la propriété voisine ».
Concernant les rhizomes l’expert considère que le risque d’endommager la solidité du mur est un risque probable, que ce soit avec ou sans respect de la distance réglementaire, mais qu’il dépend essentiellement du type de bambou planté (') en l’état, à l’heure actuelle, l’argument de risque futur ne semble pas devoir être retenu.
Au terme d’un procès-verbal de constat du 23 mai 2016, l’huissier mandaté par Monsieur X constate que le laurier planté à l’angle de la parcelle voisine dépasse le mur de clôture sur une hauteur moyenne d’un mètre selon cliché photographique n°2 et concernant la haie de bambous, elle dépasse le mur d’environ 60 centimètres en moyenne et certains atteignent 2.5 mètres de haut selon les clichés photographiques n°5 et n°10.
Il résulte du rapport d’expertise et de l’examen des pièces produites, que les plantations situées sur la propriété de Monsieur B X et Madame C D épouse X sont plantées d’une part, pour les haies de bambous et de lauriers à
0.50 centimètres de la ligne séparative de la propriété de Monsieur E Y et Madame F G épouse Y, la mesure devant être déterminée de la ligne séparative des héritages jusqu’à l’axe médian des plantes et non des rhizomes de ces plantes et d’autre part que les autres arbres hormis le kiwi, se situent à plus de 2 mètres de la limite séparative.
Si l’expert a pu relever le 12 février 2014 que les haies étaient taillées et ne dépassaient pas le mur de 1.90 mètre, le constat établi le 23 mai 2016, après la décision rendu par le tribunal, démontre qu’elles le dépassent sur une hauteur de 60 centimètres, et qu’elles atteignent une hauteur supérieure à deux mètres, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’étayage des haies de lauriers et de bambous situées à la distance d’un demi mètre jusque deux mètres de la ligne séparative à la hauteur maximum de deux mètres conformément aux dispositions précitées.
Par contre, l’expertise relevant que la haie de lauriers se situait à 0.50 centimètres de la ligne séparative, seuls des rhizomes de la haie de bambous se situant à 0.40 centimètres de la nue du mur, et non de la ligne séparative, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’arrachage des haies, la distance étant calculée à partir de la ligne séparative jusque l’axe des plantations.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur B X et Madame C D épouse X, le problème d’endommagement du mur par les rhizomes évoqué lors de l’expertise, dépend, comme l’a précisé l’expert de la variété de bambou et ne constitue qu’un risque futur, dont la seule éventualité ne peut justifier un arrachage sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’arrachage des plantations mais infirmé, en raison de l’évolution du litige devant la cour d’appel, concernant la hauteur des haies situées à la distance d’un demi mètre qui devront être élaguées à une hauteur maximum de deux mètres.
III) Sur la résistance abusive :
Monsieur B X et Madame C D épouse X sollicitent la condamnation des intimés à leur régler la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral qu’ils justifient, dans la motivation de leurs conclusions devant la cour, pour résistance abusive. Ils font état d’une situation déjà ancienne et toujours persistante à ce jour. Ils concluent notamment à une attitude provocatrice des intimés à leur encontre.
Monsieur E Y et Madame F G épouse Y font valoir que les appelants ont été déboutés de leur demande en réparation pour trouble du voisinage par le jugement du 13 juin 2013 devenu définitif. Ils précisent avoir acquis le terrain en 2002 aux époux X et y ont fait édifier leur maison et réalisé un entretien normal des plantations. Ils indiquent que cette situation résulte de l’attitude des époux X avec l’ensemble du voisinage.
A l’appui de leur demande, Monsieur B X et Madame C D épouse X ne rapportent la preuve d’aucune faute constitutive d’une résistance abusive, à l’encontre de Monsieur E Y et Madame F G épouse Y et ne justifient d’aucun préjudice, ni d’aucun lien de causalité, l’expert ayant constaté contrairement à ce qu’ils soutiennent que les arbres sont implantés dans les
limites légales et élagués au moment où l’expertise a été réalisée.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice moral.
IV) Sur la demande reconventionnelle fondée sur le caractère dilatoire de l’appel :
Monsieur E Y et Madame F G épouse Y demandent la confirmation du jugement qui a condamné Monsieur B X et Madame C D épouse X à leur régler une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils font valoir, le fait que leur action est manifestement infondée et dépasse la seule appréciation inexacte de leurs droits. Leur mauvaise foi est également accréditée par le fait d’agir sous le couvert d’une assurance de protection juridique.
Monsieur B X et Madame C D épouse X demandent l’infirmation du jugement.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages – intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur E Y et Madame F G épouse Y ne démontrent pas la preuve d’une faute commise par Monsieur B X et Madame C D épouse X dans l’exercice de leur action à laquelle il a été fait partiellement droit.
En conséquence, le jugement qui les a condamnés à régler une somme de 1 500 euros pour procédure abusive sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement déféré, sauf, en ce qu’il a condamné Monsieur B X et Madame C D épouse X à régler 1 500 euros pour procédure abusive et compte tenu de l’évolution du litige, les a déboutés de leur demande d’étayage des haies ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Monsieur E Y et Madame F G épouse Y à étayer à hauteur de 2 mètres, les lauriers, bambous et autres végétaux situés à la distance d’un demi mètre jusque deux mètres de la ligne séparative à la hauteur maximum de deux mètres ;
Déboute Monsieur E Y et Madame F G épouse Y de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute Monsieur B X et Madame C D épouse X de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur E Y et Madame F G épouse Y aux dépens d’appel et à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
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