Infirmation 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01818 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 mars 2021, N° 2020013908 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01818 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5OA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 MARS 2021
PRESIDENT DU TC DE MONTPELLIER
N° RG 2020013908
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD, S.A. Coopérative de Banque Populaire à Capital Variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banque Populaires et Etablissement de Crédit immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a s c a l e C A L A U D I d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SCI BS, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 482 544 004, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Romain SUBIRATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2021, en audience publique, Mme X Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame X Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Suivant actes authentiques en date des 14 et 16 mai 2012, la Banque Populaire du Sud a consenti à la SCI BS un prêt de 1 160 000,00 € pour financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble à usage de bureaux.
Un avenant à ce contrat a été régularisé le 27 mars 2015 par les parties, pour ramener le taux nominal de l’emprunt à 3,25'% .
En octobre 2019, la SCI BS a souhaité rembourser cet emprunt par anticipation, dont le capital restant dû était alors de 706 155,77 € (au 1er octobre 2019).
Cependant la Banque Populaire du Sud a présenté un décompte de remboursement anticipé le 7 novembre 2019, arrêté au 12 décembre 2019 , qui comportait une indemnité de remboursement anticipé d 'un montant de 89 147',99 € , que la SCI BS conteste devoir .
Par ordonnace de référé en date du 4 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier':
— a dit qu’il n’existe aucune contestation sérieuse dans l’argumentation développée par la Banque Populaire du Sud
— s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige
— a dit que la banque Populaire du Sud a donné son accord pour un remboursement anticipé total du prêt
— a prononcé l’inopposabilité de l’indemnité de remboursement anticipé dont se prévaut la Banque Populaire du Sud à l’encontre de la SCI BS au titre de ce prêt d’un montant initial de 1 160 000 €
— a condamné la Banque Populaire du Sud à payer à la SCI BS une somme 2 5091,33 € (somme à parfaire au jour de la présente décision) au titre de son préjudice et ordonné la compensation avec le capital restant dû au titre du prêt d’un montant initial de 1 160 000 € dans le cadre du remboursement anticipé à intervenir.
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts pour perte de possibilité d’emprunter à un taux préférentiel
— condamné la Banque Populaire du Sud à payer à la SCI BS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens .
La Banque Populaire du Sud a relevé appel de cette ordonnance le 18 mars 2021 en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau de :
— Dire n’y avoir lieu à référé
— Débouter la société SCI BS de l’intégralité de ses demandes
— condamner la SCI BS à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SCI BS demande à la cour de':
— de rejeter toutes les demandes , fins et conclusions formulées par la Banque Populaire du Sud
— considérant qu’il n’existe aucune contestation sérieuse dans l’argumentation développée par la Banque Populaire du Sud,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le juge des référés compétent pour connaître du litige, dit que la Banque Populaire du Sud avait donné son accord pour un remboursement anticipé total du prêt, prononcé l’inopposabilité de l’indemnité de remboursement anticipé dont se prévaut la banque à l’encontre de la SCI BS au titre de ce prêt , dit que la Banque Populaire du Sud percevait indûment les intérêts au taux conventionnels au titre du prêt depuis le 11 décembre 2019 nonobstant un accord pour un remboursement anticipé total à cette date
— condamner la Banque Populaire du Sud à payer à la SCI BS une somme provisionnelle équivalente aux intérêts payés depuis l’échéance du 11 décembre 2019 soit la somme de 25 091,33 € après paiement de l’échéance du 11 janvier 2021, actualisée à la somme de 40 211,65 € après paiement de l’échéance du 11 octobre 2021 ( somme à parfaire au jour de la décision à intervenir )
— ordonner la compensation avec le capital restant dû au titre du prêt dans le cadre du remboursement anticipé total à intervenir
— condamner la Banque Populaire du Sud à payer à la SCI BS la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de la Banque Populaire du Sud qui considère que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en statuant sur les demandes de la SCI BS et de l’appel incident de la SCI BS qui recherche devant la cour la condamnation, de l’établissement financier au paiement d’une somme de 40 211.65 € en réparation de son préjudice.
Il convient cependant de relever que l’intimée sollicite pour le surplus, la confirmation des dispositions de l’ordonnance frappée d’appel, y incluant, au terme de ses dernières conclusions, la disposition suivante ' confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que la Banque Populaire du Sud perçoit indûment les intérêts conventionnels au titre du prêt depuis le 11 décembre 2019 nonobstant un accord pour un remboursement anticipé total à cette date'
alors que le juge des référés n’a pas statué dans ces termes, au dispositif de la décision critiquée. Il en découle que la cour, qui ne peut être saisie que des chefs de la décision , n’a pas à statuer sur ce point.
(I) Sur la demande tendant à entendre juger l’inopposabilité d’une clause d’indemnité contractuelle et à entendre fixer en conséquence la créance de la banque à la somme de 640 471, 19 €
Le juge des référés a considéré que l’indemnité de remboursement anticipé réclamée par la banque n’était manifestement pas due, dans la mesure où la SCI BS n’avait pas accepté les conditions générales du prêt dans lesquelles figurait cette clause qui lui était en conséquence inopposable . La juridiction des référés précisait que dans ces conditions, l’inopposabilité des conditions générales dont la clause relative à l’indemnité pour remboursement anticipé n’était pas sérieusement contestable.
La société BS fait valoir que l’établissement financier est dans l’incapacité de produire l’acte notarié complet, c’est à dire l’acte proprement dit avec l’ensemble de ses annexes comportant notamment les conditions générales signées et paraphées de chacune des parties.
La Banque Populaire du Sud demande à la cour de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter pas conséquent la SCI BS de l’intégralité de ses demandes. Elle considère que l’absence de signature des dites conditions générales n’empêche pas l’opposabilité
de la clause à l’endroit de la société emprunteuse car même si elles n’étaient pas signées par elle, ces conditions générales étaient connues de la débitrice puisqu’elles étaient annexées à la copie exécutoire délivrée par le notaire rédacteur à chaque partie. La Banque Populaire du Sud affirme que la copie exécutoire qu’elle produit est bien revêtue de la formule exécutoire, de sorte qu’elle détient bien un titre exécutoire en bonne et due forme que le juge des référés ne peut pas modifier sans outre passer ses pouvoirs .
La banque Populaire du Sud prétend que la partie adverse confondrait le formalisme de l’acte authentique proprement dit, conservé aux minutes du notaires, avec le formalisme de la copie exécutoire à ordre.
Elle souligne par ailleurs la contradiction existant dans la motivation du juge, qui a considéré qu’elle avait bien donné son accord pour un remboursement du prêt, qui est une faculté accordée à l’emprunteur au regard des conditions générales, tout en déclarant ces mêmes conditions générales inopposables à la débitrice, faute pour elle de les avoir signées.
Selon les dispositions des articles 872 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas d’urgence, dans les limites de la compétence du tribunal , ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
La cour observe que les prétentions formées par la SCI BS tant devant le juge des référés que devant la cour, ne tendent pas au prononcé d’une quelconque mesure, que commanderait l’urgence d’une situation, qui n’est au demeurant même pas alléguée , en l’absence de toute contestation sérieuse ou au contraire en considération d’un différent, mais à entendre trancher la question de fond, résultant de la preuve de l’existence d’une obligation contractuelle au paiement d’une somme d’argent en l’absence d’acte signé des parties.
Cette demande ne relève pas non plus des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, qui autorisent le président de la juridiction, dans les mêmes limités, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En effet, la SCI BS , ne recherche aucune mesure conservatoire ou de remise en état, n’invoque aucun dommage imminent , ni aucun trouble manifestement illicite. Elle ne recherche en définitive que l’arbitrage du juge, dans ses relations et ses discutions avec la Banque au sujet d’une indemnité contractuelle qu’elle refuse de lui payer, dans l’hypothèse, seulement envisagée, où elle entendrait rembourser le prêt par anticipation.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision rendue par le président du tribunal de Montpellier le 4 mars 2021 de ce chef et de dire qu’il n’y a pas lieu à référé .
(II) Sur l’appel incident portant sur le montant de la provision allouée en réparation du préjudice.
Le juge des référés, a estimé que la banque Populaire du Sud avait pris un délai anormalement long pour produire les pièces que lui avait demandé la SCI BS et l’a condamnée en conséquence à lui payer la somme provisionnelle de 25 091,33 €, au titre de son préjudice , en précisant que cette somme était à parfaire au jour de la décision, et qu’elle devrait être compensée avec le capital restant dû au titre du prêt.
La Banque Populaire du Sud rappelle que le juge des référés n’a pas la compétence pour trancher une question de responsabilité. Elle soutient cependant avoir répondu et fourni tous les éléments de réponse à la SCI BS dans un délai tout à fait raisonnable, dans la mesure où elle a adressé le décompte de la créance des le 7 novembre 2020,et répondu dés le 16 décembre 2020 à la demande d’explications de sa cliente. Elle ajoute qu’elle ne voit pas de lien de causalité entre cette prétendue faute et les intérêts contractuels payés par l’emprunteur.
La SCI BS actualise devant la cour sa demande de provision en la portant à la somme de 40211,65 € correspondant aux intérêts conventionnels échus du mois de février 2021 au mois d’octobre 2021. Selon elle, le refus par la Banque de remettre un décompte de créance, excluant toute indemnité pour remboursement anticipé, est générateur d’un préjudicie financier équivalent au montant des intérêts conventionnels qu’elle doit continuer de payer avec les échéances, auxquelles elle ne serait plus tenue si l’établissement financier avait accepté le remboursement du seul capital restant dû.
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile , dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable , le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas d’espèce, il convient de relever que le préjudice dont se prévaut la société SCI BS, tiré d’un retard allégué dans la transmission de l’acte de prêt litigieux, ne repose sur aucune obligation contractuelle, dont l’existence n’est même pas alléguée. Il en découle, que l’obligation à réparation dont se prévaut l’intimée, suppose l’évidence d’une faute imputable à la banque qui n’est pas avérée en l’espèce au regard de l’article 1435 du Code de procédure civile, qui permet à chaque partie d’obtenir des officiers publics ministériels la délivrance d’une expédition ou d’une copie de l’acte. Il en découle que la SCI BS ne peut à priori exiger de son cocontractant la production d’un acte qu’elle détient ou qu’elle est en mesure de se procurer auprès du notaire.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision du juge des référés qui a excédé ses pouvoirs en accordant une provision à valoir sur la réparation d’un préjudice, fondé sur l’inexécution d’une obligation sérieusement contestable et ordonné la compensation entre cette provision et la créance de l’établissement bancaire au titre du capital restant dû..
(III) Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure Civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont du exposer pour la représentation de leurs intérêts.
(IV) Sur les dépens
La société SCI BS qui succombe devant la cour sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Montpellier en toutes ses dispositions ,
Et, statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à référé
— Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Cpode de procédure civile
— Condamne la société SCI BS aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BV
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concurrence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Cession ·
- Concentration ·
- Fonds de commerce ·
- Ententes
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Absence ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Contrat de sous-traitance ·
- Logiciel ·
- Périmètre ·
- Responsabilité ·
- Courriel ·
- Version ·
- Service ·
- Appel d'offres ·
- Protocole d'accord ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Ferraille ·
- Pièces ·
- Véhicule ·
- Parc ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Règlement intérieur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Administrateur provisoire ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Règlement de copropriété ·
- Sous astreinte
- Camping ·
- Concurrence déloyale ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mots clés ·
- Fichier ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mesure d'instruction ·
- Ancien salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Télétravail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Obligations de sécurité ·
- Gestion des ressources
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Machine ·
- Provision ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Expert
- Actions gratuites ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Attribution ·
- Finances ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Plan ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Licenciement pour faute ·
- Alerte ·
- Comités
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Masse ·
- Solde ·
- Chiffre d'affaires
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Indemnité d'assurance ·
- Facture ·
- Indemnisation ·
- Lettre ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.