Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 16 novembre 2021, n° 19/03422
TCOM Béziers 11 mars 2019
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CA Montpellier
Confirmation 16 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrat avec la société Origin Global Distribution Inc

    La cour a estimé que la société Origin Global Distribution Inc, par l'intermédiaire de sa succursale, avait bien la capacité d'agir et que Sélection Sud avait reconnu l'existence du contrat dans ses échanges.

  • Rejeté
    Inexistence d'agréage du vin

    La cour a jugé que l'agréage de l'échantillon au moment de la signature du contrat était suffisant pour la perfection de la vente, et que le défaut d'agréage à la livraison était dû à la carence de Sélection Sud.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a confirmé que la perte de marge était bien fondée et justifiée par des éléments comptables, et que Sélection Sud ne contestait pas l'évaluation du préjudice.

  • Accepté
    Capacité à agir de la société Origin Global Distribution

    La cour a confirmé que la société avait la capacité d'agir en justice et que le contrat était valide.

  • Accepté
    Inexécution du contrat par Sélection Sud

    La cour a jugé que Sélection Sud avait manqué à ses obligations, justifiant la résolution du contrat et l'indemnisation du préjudice.

  • Rejeté
    Demande de publication du jugement

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à publication, la société étant déjà indemnisée pour son préjudice économique.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la SARL Sélection Sud à la SA Origin Global Distribution Inc, la cour d'appel de Montpellier a été saisie d'un appel de la décision du tribunal de commerce de Béziers, qui avait résolu un contrat de vente de vin aux torts de Sélection Sud et condamné cette dernière à indemniser Origin Global. La cour de première instance avait jugé que le contrat était valide et que Sélection Sud n'avait pas respecté ses obligations de retiraison. En appel, la cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'agréage initial était suffisant pour la perfection de la vente et que la non-exécution du contrat était imputable à Sélection Sud. La cour a également rejeté la demande de publication du jugement, estimant qu'Origin Global avait été intégralement indemnisée. La décision a donc été confirmée dans son intégralité.

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Commentaire1

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1Existence, caractères et résolution d'un contrat de venteAccès limité
Christophe Albiges · Gazette du Palais · 17 mai 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 16 nov. 2021, n° 19/03422
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/03422
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 11 mars 2019, N° 18/003286
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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