Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 nov. 2021, n° 19/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03422 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 11 mars 2019, N° 18/003286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03422 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 18/003286
APPELANTE :
SARL SELECTION SUD
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SA ORIGIN GLOBAL DISTRIBUTION INC, société anonyme de droit Britannique dont le siège principal est sis […], […], inscrite au registre des sociétés des […] le 29/06/2012 sous le n°1719855 prise en la personne de son représentant légal la société Inter Jura CY (Directors) Limited représentée par Mme X. Y Z en exercice, domicilié ès qualité audit Siège.
Dont la succursale étrangère de droit suisse ORIGIN GLOBAL DISTRIBUTION INC a pour adresse […], inscrite au registre du Commerce du Valais central (Suisse) sous le n°CHE-254.304.637, dont la gérante est Madame A B C D.
[…], […],
Tortola
[…]
Représentée par Me Aymeric LOUVET de la SCP KLYB, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme A-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La société de droit britannique Origin Global Distribution Inc dont le siège social est situé à Tortola, dans Iles vierges britanniques, assure la commercialisation notamment en France, de vins en vrac en provenance de l’Afrique du Sud. La SARL Sélection Sud est un négociant en vins implanté à Béziers.
Selon bordereau d’achat établi à l’en-tête du courtier’Ciatti global wine & Grape Borkers’ le 26 août 2015, la société Sélection Sud a acheté 312'000 litres de Cinsault Rosé 2015 'Western Cape- South Africa’ au prix de 0,42 euros le litre, 'conformément à l’échantillon approuvé OW15/55.08". Ce document spécifiant un Incoterm Fob A désigne le vendeur comme étant 'Origin global distribution Inc Route Cantonel 65 Vetroz 1963 Suisse' et prévoit une expédition devant intervenir au plus tard le 29 février 2016.
Par courriel du 10 décembre 2015, la société Origin wine localisée en Afrique du Sud, productrice des vins concernés, s’est rapprochée du courtier pour obtenir des indications quant aux’prochains chargements’ et après un premier courriel d’attente, celui-ci indiquait finalement, le 15 décembre 2015, que la société Sélection sud n’était disposée à honorer que 96 000 litres du contrat.
Par courrier du 11 mai 2016, le conseil de la société Origin Global Distribution Inc mettait en demeure la société Sélection sud soit de confirmer la retiraison du volume convenu soit de confirmer le refus d’honorer le contrat contre dédommagement. Par courriers officiels de son conseil en date du
12 juillet puis du 5 septembre 2016, la société Sélection Sud précisait qu’elle n’entendait pas 'poursuivre le marché’ faute de validation de la qualité des échantillons dans les délais.
Par exploit du 3 juillet 2018, la société Origin Global Distribution Inc a fait assigner la société Sélection Sud devant le tribunal de commerce Béziers en vue d’obtenir la résolution du contrat du 26 août 2015 aux torts de la défenderesse ainsi que sa condamnation à l’indemniser de sa perte de marge chiffrée à 24'007,36 euros outre la publication du jugement à intervenir.
Le tribunal, par jugement du 11 mars 2019, a notamment :
— donné acte aux parties de ce qu’elles estiment le tribunal de commerce de Béziers compétent.
— dit et jugé que le contrat du 26/08/2015 doit être résolu aux torts exclusifs de la SARL Sélection Sud.
— condamné la SARL Sélection Sud à payer à la société Origin Global distribution Inc la somme de 24 007.36 euros correspondant à sa perte de marge.
— débouté la SARL Sélection Sud de ses demande reconventionnelles en les considérant infondées.
— débouté la Société Origin Global Distribution Inc de ses demandes quant à la parution du présent jugement sur des journaux ou sites internet.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— condamné la SARL Sélection Sud à payer à la société Origin Global Distribution une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente décision.
La société Sélection Sud a régulièrement relevé appel, le 16 mai 2019, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2021 via le RPVA, de :
— réformer le jugement prononcé le 11 mars 2019 par le tribunal de commerce de Béziers,
— constater que la société Origin Global Distribution Inc dont le siège social est situé […], […] ne justi’e d’aucun contrat avec la société Sélection Sud;
En conséguence :
— débouter la société Origin Global Distribution Inc de l’ensemble de ses demandes (…) ;
Subsídiairement :
— constater qu’aucun contrat de vin n’a été valablement conclu en l’absence d’agréage du lot devant être livré ;
— débouter en conséquence la société Origin global Distribution Inc de ses demandes à l’encontre de la société Sélection Sud ;
Infiniment subsidiairement :
— constater que la société Origin Global Distribution Inc ne justi’e nullement d’un quelconque préjudice qu’elle aurait subi du chef de la non exécution du contrat de cession du vin en date du 26 août 2015 ;
En conséguence :
— débouter la société Origin Global Distribution Inc de ses demandes ;
— condamner la société Origin Global Distribution Inc à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— le contrat d’achat de vin signé le 26 août 2015 désigne la société Original Distribution Inc situé route cantonale 65,1963 Vetroz en Suisse comme cocontractant et non une société basée à Tortola,
— n’ayant agréé qu’un échantillon le 25 août 2015, il était nécessaire de procéder à un nouvel agréage de la qualité du vin finalement livré par rapport à l’échantillon puisque la livraison devait s’effectuer à partir d’un assemblage de lots de vin en provenance de différentes caves,
— elle n’avait donc pas pu agréer le vin comme cela est prévu par le code civil et la jurisprudence, les seules échanges relatifs à l’agréage du vin n’ayant eu lieu qu’entre la société Origin global distribution Inc et le courtier mais aucune pièce ne permet d’affirmer qu’elle aurait été en mesure de goûter et d’agréer le vin effectivement cédé et il n’a jamais été justifié que les quantités de vin promises correspondaient à l’échantillon,
— le préjudice allégué ne saurait découler de la seule différence entre le prix d’achat moyen du vin et le prix de cession prévu au contrat et ne tient pas compte des frais venant en déduction de la marge commerciale.
Formant appel incident, la société Origin Global Distribution Inc sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 3 septembre 2021 :
Vu l’article 2.1 de la convention de Lugano du décembre 2007, les articles 1134, 1147, 1184, 1587 et 1657 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,Vu la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises,
— confirmer en tous points le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 11 mars 2019 à l’exception du refus de publication de la décision pour lequel le jugement devra être réformé,
1. Sur la capacité à agir de la société Origin Global Distribution,
— dire et juger que :
' que la Société Origin Global Distribution Inc est une société de droit des […] qui dispose d’une succursale étrangère Suisse dont l’adresse Road Town à Tortora,
' qu’en conséquence, seule la société Origin Global Distribution Inc,
Société de droit des […], a la personnalité morale et la capacité d’ester en justice,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 11 mars 2019 en ce qu’il a reconnu le
bien fondé des demandes de la Société Origin global Distribution Inc, Société de droit des […] dont la succursale est en Suisse,
2. Au titre de l’inexécution du contrat conclu le 26/08/2015 par la société Sélection Sud,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Béziers du 11 mars 2019 en ce qu’il a :
' déclaré que la société Origin Global Distribution Inc et la société Sélection Sud ont conclu un contrat de vente de vin en vrac au titre duquel la société Sélection Sud s’est engagée à retirer au plus tard le 29 février 2016, 312 000 litres de Cinsaut Rosé 2015 au prix de 0,42 euros par litre,
' déclaré que la société Sélection Sud n’a pas retiré le vin conformément aux obligations qui lui incombaient,
' dit que le contrat du 26 août 2015 doit être résolu aux torts de la société Sélection sud,
' condamné la société Sélection Sud à régler à la société Origin Global Distribution Inc la somme de 24 007,36 euros correspondant à sa perte de marge du contrat conclu le 26 août 2015,
— condamner le versement des intérêts de retard à compter du 11 mai 2016 date de la mise en demeure,
3. En tout état de cause :
— ordonner la parution de l’arrêt à intervenir en langue française et/ou anglaise dans trois journaux et/ou sur des sites Internet spécialisés destinés au grand public et/ou aux professionnels, et ce au choix de la société Origin Global Distribution Inc et aux frais de la société Sélection Sud dans une limite de 5000 euros par insertion, soit un total de 15 000 euros H.T.,
Ce faisant infirmer le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 11 mars 2019 en ce qu’il a refusé la parution du jugement à intervenir,
— condamner la société Sélection Sud à régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de pocédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— sa succursale située en Suisse l’a engagée contractuellement en vertu d’une autonomie commerciale vis-à-vis de l’entreprise principale dont elle fait partie,
— l’article 1587 du Code civil ne prévoit qu’un seul agréage destiné à parfaire la vente et ne se confond pas avec l’agréation (réception conformité) intervenant au stade de l’exécution du contrat,
— en signant le contrat faisant explicitement à l’agréage de l’échantillon de vin réalisé le 25 août 2015, la société Selection Sud avait rendu la vente parfaite et elle se contredit en soutenant que le vin aurait été agréé par un tiers,
— les courriers échangés confirment qu’à aucun moment la société Sélection Sud n’a souhaité l’obtention d’un second échantillon pour exécuter le contrat et sa commande d’un volume 10 fois inférieur auprès d’une société concurrente ne démontre que son incapacité à honorer le contrat,
— l’agréage du 25 août 2015 n’avait nullement pour objet de garantir que le vin commandé provenait d’une seule cave et la retiraison des vins incombant à la société Selection Sud se serait bien évidemment accompagné concomitamment de l’agréation de leur conformité,
— le défaut de retiraison des vins dans les délais contractuels en dépit de ses relances comme le défaut d’indication du navire sur lequel les vins devaient être livrés constituent une violation du contrat justifiant la décision de première instance,
— sa perte de marge s’élève bien à la somme réclamée justifiée par sa société d’expertise comptable concluant à une marge de 18,32 % sur l’opération,
— le comportement parfaitement abusif de sa cocontractante justifie une publication.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’un contrat conclu entre la société Sélection Sud et la société Origin Global Distribution Inc :
Le bon de commande en date du 26 août 2015 servant de fondement à la demande en paiement a été signé entre la société Sélection Sud et Origin Global Distribution 'route cantonale 65 1963 Vétroz en Suisse', cette dernière y étant désignée comme le vendeur
.
La société Origin Global Distribution Inc justifie qu’il s’agit de l’une de ses succursales étrangères immatriculée comme telle au registre du commerce du Valais central en Suisse avec pour objet 'la distribution de vin au niveau mondial' et dont l’extrait, produit aux débats, désigne la raison sociale du siège principal comme étant 'Origin Global Distribution Inc, société anonyme de droit britannique ayant son siège principal à Tortola, inscrite au registre des scoiétés des Iles vierges britanniques le 29 juin 2012 sous le numéro 1719855".
Il est constant qu’une succursale n’a pas de personnalité morale propre distincte de la société elle-même dont elle contribue à réaliser l’objet social et que si elle a qualité et capacité à engager cette dernière sur un plan commercial vis-à-vis des tiers en l’état des liens qui les unissent, elle reste dépourvue de la capacité à ester en justice.
La société Sélection Sud n’a contesté qu’à hauteur de cour l’existence d’un contrat la liant avec Origin Global Dsitribution Inc ayant son siège dans les Iles Vierges britanniques mais dans le courrier en date du 13 juillet 2016 rédigé à sa demande par son conseil en réponse à la mise en demeure de cette dernière, elle ne discutait pas l’existence d’un contrat mais entendait ne pas 'poursuivre le marché’ pour des raisons liées à un défaut de validation de la qualité des échantillons et d’un défaut de justifications de la propriété des quantités proposées à la vente et de leur qualités.
La société Sélection Sud ne peut donc pas soutenir n’être liée à aucun contrat avec la société Origin Global Distribution Inc qui a intérêt et qualité pour agir sur le fondement du contrat signé pour son compte.
Sur le caractère parfait de la vente :
L’article 1587 du code civil dispose qu’à l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées [goûtés] et agréées [agréés].
Il est de principe constant que l’accord sur la chose et sur le prix intervenu en matière de vente de vin, après que celui-ci a été goûté et agréé, vaut vente, conformément aux dispositions précitées.
Ainsi seul l’agréage à l’échantillon lors de la conclusion du contrat est nécessaire à la perfection de la vente alors que l’agrément du vin intervenant lors de la livraison s’analyse comme une opération de réception de la marchandise livrée aux fins de contrôler sa conformité aux spécifications contractuelles.
En l’espèce, le bon de commande signé entre les parties précise, selon sa traduction non contestée, 'conformément à l’échantillon approuvé OW 15/55.08, document EUR1 avec chaque expédition, vin devant être filtré en vrac, stable d’un point de vue protéique, non stable au froid'.
La société Sélection Sud ne conteste pas la réalité de cet agrément survenu en août 2015 et se limite à soutenir qu’il serait insuffisant dès lors que le vendeur n’était alors pas en possession du vin qu’il s’était engagé à livrer cinq mois plus tard.
Ainsi son grief ne porte que sur un défaut d’agrément devant intervenir à la livraison qu’elle a elle-même rendue impossible du fait de l’absence de retiraison qu’il lui incombait de mettre en oeuvre, notamment par l’envoi des ordres de chargement.
Elle ne peut en conséquence se prévaloir de l’absence d’agrément pour soutenir le défaut de formation du contrat.
Sur la résolution du contrat et l’indemnisation du préjudice :
L’article 1657 du code civil dispose qu’en matière de vente de denrées, la résolution de la vente a lieu de plein droit et sans sommation après expiration du terme convenu pour le retirement.
En l’espèce, le bordereau d’achat stipulait un Incoterm FOB mettant à la charge de l’acheteur la charge de la désignation du navire sur lequel les denrées devaient être chargées et prévoyait une expédition à intervenir avant le 29 février 2016. Il incombait en conséquence à la SARL Sélection Sud de prendre l’initiative des ordres de chargement tributaires de la désignation du navire de chargement.
La société Sélection Sud a justifié son refus de procéder à la retiraison au motif non avéré que la société Origin Global Distribution Inc aurait été dans l’impossibilité de livrer en quantités et en qualité le vin acheté alors que par mail du 15 décembre 2015, le courtier a été interrogé sur la date de retiraison de manière à ce que cette livraison puisse être organisée en l’état des disponibilités du producteur de vins dont l’intimée justifie et alors que la conformité des vins à la commande ne devait être contrôlée qu’à la retiraison dont Selection Sud s’est elle-même abstenue.
Dès lors, la société Origin Global Distribution Inc est bien fondée à opposer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Sélection Sud et à réclamer l’indemnisation de son préjudice en relation de causalité directe avec la carence de l’acheteur.
Selon l’article 1149 du code civil, les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution des obligations sont de la perte que le créancier a faite et du gain dont il a été privé.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime de celui-ci doit être rétablie, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de fait dommageable.
Les gains manqués visés par l’article précité sont les gains perdus à raison du fait générateur de responsabilité et se mesurent en présence d’un préjudice économique par référence au concept de marge.
En l’espèce, la société Origin Global Distribution Inc réclame une somme qui correspond à sa perte
de marge du fait de la non exécution du contrat de vente telle que calculée par deux experts d’une société d’expertise comptable dont la société Sélection Sud ne discute la pertinence qu’en ce qu’il se limiterait à définir le préjudice par la simple différence entre prix d’achat et prix de vente sans prise en compte de la charge des frais incombant au vendeur dans le cadre d’une vente Free on bord.
Mais il apparaît au contraire que l’évaluation proposée tient compte des coûts précédant le chargement du vin (transport, stabilisation à froid…) jusqu’à leur livraison à l’acheteur et intègre également les taxes (Sawis et Fob incoterm) incombant au vendeur de sorte que la société Sélection Sud ne combat pas utilement cette évaluation en présence d’un marché inexécuté et conclu à hauteur de 131 040 euros.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à la société Origin Global Distribution Inc la somme de 24 007,36 euros qui sera productive d’intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la publication de la décision de la cour :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication qui s’analyse comme une mesure réparatrice en nature d’un préjudice. Or la société Origin Global Distribution Inc qui est intégralement indemnisée du seul préjudice économique invoqué, par l’allocation de dommages-intérêts dans le quantum sollicité, ne démontre pas l’utilité et/ou la nécessité d’une telle publication au regard de la réparation d’un préjudice distinct qu’elle ne définit même pas.
Sur les frais et les dépens :
La société Sélection Sud qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Origin Global Distribution Inc une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 11 mars 2019,
Dit que la somme allouée en première instance est productive d’intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute la socitée Sélection Sud de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à publication de la décision,
Dit que la société Sélection Sud supportera les dépens de l’instance et payera à la société Origin Global Distribution Inc une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
MR
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