Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 1er déc. 2021, n° 20/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02249 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 1ER DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02249 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OS6B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 FEVRIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
N° RG 18/00971
APPELANTE :
Madame J-K Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2021, en audience publique, Mme E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme E F, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Karine ANCELY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. M N
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme E F, Présidente de chambre, et par M. M N, Greffier.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame J-K Z épouse X et Monsieur C Z étaient propriétaires indivis d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé au […], consécutivement, à la donation reçue de leur père Monsieur H I Z, le 4 septembre 1982. A la suite du décès de leur père, le bien a été vendu par acte notarié du 22 avril 2016 pour la somme de 150 000 € net vendeur.
A la suite d’une assignation délivrée le 17 avril 2018 par M. Z, le tribunal de grande instance de Béziers par décision en date du 27 février 2020, a :
— dit que l’indivision successorale est redevable envers M. Z de la somme de 20.401,19€ au titre des dépenses de conservation et d’amélioration du bien immobilier sis […],
— débouté Mme Z de sa demande de condamnation de M. Z à une indemnité d’occupation au profit de l’indivision,
— condamné Mme Z à payer à M. Z une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 8 juin 2020, Mme Z a interjeté appel limité des chefs de jugement susmentionnés de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 août 2020, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel relevé par Mme Z à l’encontre du jugement rendu le 22 février 2020,
— infirmer la décision entreprise,
— débouter M. Z de ses demandes,
— dire et juger que seules les factures dont il est certain qu’elles ont été utilisées pour le bien indivis, doivent entrer dans le calcul de l’indemnité au profit de M .Z au titre de l’article 815-13 du code civil,
— dire ainsi que M. Z aura une créance sur l’indivision de 50 % du montant des factures justifiées au profit de l’indivision établi à la somme de 17 758,58€, soit d’un montant de 8879,29€,
— dire et juger que M. Z est redevable d’une créance au profit de l’indivision d’n montant de 60 000 € au titre de l’indemnité d’occupation égale à la moitié d’un loyer,
— dire et juger que le notaire devra répartir les fonds perçus en fonction du présent jugement et en tenant compte des créances respectives des parties,
— condamner M. Z à payer la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé M. Z, dans ses conclusions récapitulatives en date du 29 septembre 2020, demande à la cour de :
— dire et juger Mme Z recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal de grande instance de Béziers et, en conséquence,
— dire et juger que les impenses réalisées par M. Z pour un montant global de 40.488,37€ sont des dépenses indispensables à la conservation du bien immobilier sis […] au sens des dispositions de l’article 815-13 du code civil,
— ordonner le remboursement nominal des sommes déboursées,
— dire et juger que M. Z percevra une indemnité d’un montant de 20.422,18€ supplémentaires à la somme de 75 000€ représentant la moitié du prix de vente de l’immeuble,
— débouter Mme Z de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner M. Z à payer une indemnité d’occupation à l’indivision,
— condamner Mme Z à payer à M. Z la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2021.
SUR CE LA COUR
Sur les dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis
Au terme des dispositions de l’article 815- 13 alinéa premier du Code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; il doit lui être pareillement tenu compte
des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens, encore qu’elle ne les ait point améliorés.
Madame J-K Z sollicite comme en première instance que soient écartées les factures concernant les travaux réalisés par la société l’échelle montpelliéraine, et MG maçonnerie générale.
Elle fait valoir que ces factures ne comportent pas la localisation des travaux effectués, ce qui circonscrit la saisine de la cour d’appel sur ce point, les autres dépenses engagées n’étant pas contestées.
Monsieur C Z explique avoir fait des travaux afin de limiter la dégradation du bien indivis, et justifie par des photos et des attestations de ce que ces travaux ont été effectués au profit de l’indivision.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge.
La décision sera confirmée de ces chefs critiqués.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815- 9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec les faits des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ; l’indivision qui use et jouit privativement de la chose est sauf convention contraire redevable d’une indemnité.
Madame J- K Z soutient qu’elle n’avait pas accès à immeuble indivis, dont les clés étaient détenues par son seul frère, lequel ne pouvait que résider dans cet immeuble tenant l’importance des sommes investies.
Monsieur G Z conteste toute habitation dans l’immeuble indivis, de même qu’une quelconque opposition par lui-même ou son frère B à la remise des clés.
Il n’est pas contesté que Madame J-K Z n’a donné aucune nouvelle à son père ou ses frères depuis 1992, et ce jusqu’au décès de ce dernier, ni qu’au moment de son départ sa mère et elle même détenaient les clés de la maison familiale.
Il résulte des pièces versées que contrairement à ce que prétend l’appelante, Monsieur G Z résidait à «'Les Ulis'» (attestation des voisins, lieu de scolarisation de son fils de domiciliation de leurs bulletins de paie avec son épouse), et non dans le bien indivis.
Par ailleurs n’est pas non plus contesté que c’est B Z frère des parties qui y a résidé un temps.
Il n’est pas produit aux débats de pièces justifiant de l’opposition de l’un des indivisaires à la remise des clés, à la venue ou l’utilisation du bien indivis par Madame J K Z, ni même du désir ou de la volonté de cette dernière de détenir les clés ou d’utiliser le bien indivis.
En conséquence de quoi l’impossibilité de droit ou de fait de jouir de l’immeuble indivis n’est pas rapportée par Mme J-K L, et aucune indemnité d’occupation ne peut être due à l’indivision.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
La cour confirmera également les dispositions de la décision qui fixent les droits de M. C Z dans la succession de son père.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame J K Z à payer à la somme de 1 500 euros à Monsieur C Z en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Madame J K Z succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant , par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
CONDAMNE Madame J-K Z à payer à Monsieur C Z la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame J-K Z à supporter la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
M N E F
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