Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 déc. 2021, n° 19/04176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04176 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 mai 2019, N° 2018003131 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04176 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGO4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018003131
APPELANTE :
SCA GECCO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sarah CHARBONNIER JAMET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS JLC PEINTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société coopérative Gecco, qui avait été chargée des travaux de construction d’un groupe scolaire à Juvignac (Hérault) dans le cadre d’un marché public, a sous-traité à la SAS JLC Peinture la réalisation du lot « revêtement de sol souple » pour la pose seulement et cette société a été agréée par la commune, maître d’ouvrage, par une déclaration de sous-traitance signée le 23 mars 2017 ; sur le montant des travaux sous-traités chiffrés à 83 162,30 euros hors-taxes, le maître d’ouvrage a réglé à la société JLC Peinture une situation n° 1 de 9080,69 euros hors-taxes le 5 mai 2017 et une situation n° 2 de 57 707,17 euros hors-taxes le 9 août 2017.
La société JLC Peinture, qui n’avait pas été réglé du solde du marché s’élevant à 16 374,44 euros hors-taxes et d’une facture de travaux supplémentaires de 1475 euros hors-taxes, objet d’un devis accepté, a fait délivrer à la société Gecco une sommation de payer par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2017 ; la société Gecco a, par lettre du 22 janvier 2018, répondu à l’huissier qu’elle contestait la somme réclamée aux motifs que la société JLC Peinture n’avait pas réalisé la totalité du travail facturé, qu’un avoir de 5689,19 euros hors-taxes devait donc être établi au titre des travaux non réalisés et qu’au surplus, elle avait abandonné le chantier sans lever les réserves, l’obligeant à faire appel à un autre intervenant dont les travaux avaient été facturés pour un montant de 2615,55 euros TTC.
Le 3 janvier 2018, la société JLC Peinture a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier, faisant injonction à la société Gecco de lui payer la somme de 17 849,44 euros en principal ; cette dernière a formé opposition, le 14 février 2018, à l’ordonnance, qui lui avait été signifiée le 25 janvier 2018.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a débouté la société Gecco de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société JLC peinture la somme de 17 849,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gecco a régulièrement, le 17 juin 2019, relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 13 septembre 2019 via le RPVA, au visa des articles 1219 et 1222 du code civil, de :
' dire et juger que l’inexécution contractuelle de la société JLC Peinture justifie la retenue de la somme de 5689,19 euros,
' dire et juger qu’en raison de l’abandon du chantier par la société JLC Peinture, les levées de réserves ont dû être effectuées par une autre entreprise,
' condamner en conséquence la société JLC Peinture à lui payer la somme de 2615,55 euros au titre des levées de réserves,
' ordonner la compensation de cette somme avec les sommes réclamées par la société JLC Peinture,
' à titre subsidiaire, débouter la société JLC Peinture de ses demandes faute pour elle de produire la marge afférente aux factures sollicitées,
' en tout état de cause, condamner la société JLC Peinture à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait principalement valoir que la société JLC Peinture, après avoir accumulé des retards dans l’exécution des travaux, n’a pas achevé la pose de l’intégralité des sols en PVC prévus au marché, ni l’intégralité des plinthes en bois, seuls 2755,76 m² de sols en PVC ayant été posés au lieu de 3189 m² et seuls 1205 ml de plinthes ayant été posés au lieu de 1605 ml, qu’il y a donc lieu de déduire du montant réclamé la somme totale de 5689,19 euros (3769,19 euros + 1920 euros), que la société JLC Peinture ne démontre pas qu’elle aurait été empêchée d’achever les travaux, qu’elle a dû, en raison de l’abandon du chantier par son sous-traitant, faire appel à une autre entreprise pour lever les réserves émises lors de la réception du chantier le 30 juin 2017 pour un montant total de 2615,55 euros et que dans l’hypothèse où il serait considéré qu’elle ne pouvait faire procéder à la terminaison des travaux par un tiers, seule la marge sur sa facture pourrait être réclamée par la société JLC Peinture et non la totalité de la prestation convenue.
La société JLC Peinture, dont les dernières conclusions ont été déposées le 3 mars 2021 par voie électronique, sollicite de voir confirmer le jugement et condamner la société Gecco à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; elle soutient qu’aucun retard dans l’exécution des travaux ne lui est imputable comme en font foi les comptes- rendus de chantier établis de janvier à mai 2017, qu’elle n’a pu terminer les travaux en raison de l’encombrement du chantier par des palettes, des échafaudages et des matériels divers, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2017 par un huissier de justice, qu’elle n’a jamais abandonné le chantier et a même levé les réserves postérieurement à la réception des travaux intervenue le 30 juin 2017 et que la société Gecco ne pouvait, sans l’avoir préalablement mise en demeure, soustraire du marché des prestations commandées pour les confier arbitrairement à un tiers.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article 1219 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; aux termes de l’article 1222 du même code : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin (…) ».
Dans le cas présent, pour prétendre que la société JLC Peinture a accumulé des retards sur le chantier et qu’elle a fini par abandonner celui-ci, n’ayant exécuté que partiellement la pose des sols en PVC et des plinthes, la société Gecco se borne à communiquer un premier courriel du 11 mai 2017 adressé à son sous-traitant pour se plaindre d’un non-respect des plannings et lui annoncer l’intervention d’une entreprise tierce, un deuxième courriel du 12 juin 2017, déplorant encore un retard dans l’avancement des travaux, et un troisième courriel du 16 juin 2017, informant la société JLC Peinture de l’intervention d’un nouveau sous-traitant appelé à intervenir sur une surface de 515 m².
Pour autant, les comptes-rendus de réunion de chantier établis sur la période du 11 janvier 2017 au 31 mai 2017 ne mentionnent aucun retard, qui serait imputable à la société JLC Peinture et il résulte des pièces produites que par courriel du 15 juin 2017, celle-ci a alerté la société Gecco, photographies à l’appui, de son impossibilité de travailler sur le chantier compte tenu de son état d’encombrement, qu’un procès-verbal de constat a été dressé à sa demande, le 19 juin 2017, par un huissier de justice, relevant que dans tous les cas où les revêtements au sol ne sont pas posés, le chantier est envahi par des matériels tels qu’échafaudages, palettes de matériaux, matériels de chantier divers, structures métalliques, transpalettes et câblages, et que par un nouveau courriel du 21 juin 2017, la société JLC Peinture a indiqué à son co-contractant que cinq salariés étaient présents, le 19 juin, sur le chantier mais que celui-ci n’avait pas été approvisionné en matières premières, que la salle de réunion maternelle et les pièces de rangement étaient encombrées et que ce jour-là, une entreprise tierce est intervenue sans courrier officiel en recommandé justifiant, documents à l’appui, sa défaillance (sic), l’obligeant ainsi à renvoyer deux poseurs qu’elle avait dû rémunérer.
C’est à juste titre, par des motifs pertinents, que le premier juge a donc considéré, en l’état des pièces produites, que la preuve d’un abandon de chantier imputable à la société JLC Peinture n’était pas rapportée et qu’à défaut d’une mise en demeure préalable, la société Gecco ne pouvait, en toute hypothèse, remplacer celle-ci par une entreprise tierce pour la terminaison des travaux, le courrier du 16 juin 2017 adressé au sous-traitant ne pouvant être assimilé à une telle mise en demeure ; il convient d’ajouter que la société JLC Peinture est encore intervenue sur le chantier après la réception des travaux en vue de procéder à la levée de diverses réserves, ainsi qu’il ressort d’un courriel du 25 juillet 2017 lui ayant été adressé par la société Selvea pour le compte de l’entreprise, titulaire du marché.
Le solde dû sur le montant des travaux, soit 16 374,44 euros hors-taxes, n’est pas contesté et à cette somme s’ajoute celle de 1475 euros hors-taxes correspondant à une facture de travaux supplémentaires en date du 26 juillet 2017 ; la société Gecco n’est pas fondée, alors qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à son sous-traitant, à solliciter une réduction du prix, à la somme représentative de la marge réalisée sur le montant des travaux facturés.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société Gecco doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société JLC Peinture la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 mai 2019,
Condamne la société Gecco aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société JLC Peinture la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,
JLP
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