Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 9 mars 2021, n° 18/04194

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 9 mars 2021, n° 18/04194
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/04194
Décision précédente : Tribunal de commerce de Narbonne, 28 mai 2018, N° 2017002296
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 09 MARS 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04194 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NZAO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2017002296

APPELANTE :

SAS M+ MATERIAUX inscrite au RCS de PERPIGNAN n° 480211671 et au SIRET n° 48021167100015, représentée par son directeur général en exercice, domicilié ès qualités au siège sis

[…]

[…]

Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur Z Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Janvier 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller

Madame Marianne ROCHETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

— contradictoire.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L’Eurl Société nouvelle Legost a pour activité la maçonnerie générale, la rénovation et les travaux publics.

Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2014, B Y et Z Y se sont portés cautions solidaires pour quelque cause que ce soit, et quel qu’en soit le montant, dans la limite de 30 000 euros et pour une durée de 12 mois, au profit de la SAS M+Matériaux, pour toutes lesommes qui peuvent ou pourront être dues par l’Eurl Legost.

Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 juillet 2015, l’Eurl Legost a fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire, M. X étant désigné comme mandataire judiciaire et par jugement du 26 septembre 2017, elle a été placée en liquidation judiciaire, M. X devenant mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 septembre 2015, la société M+ Matériaux a déclaré une créance de 37 315,43 euros. Le dirigeant ayant formé contestation, le juge-commissaire a été saisi et par une ordonnance du 23 mars 2017 a admis la créance de la société M+ Matériaux pour la somme de 27 759,59 euros à titre chirographaire.

La procédure collective a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 28 novembre 2018 du tribunal de commerce de Narbonne.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 avril 2017, la société M+ Matériaux a mis en demeure M. Y en sa qualité de caution et par exploit d’huissier du 1er juin 2017, elle l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Narbonne, qui par jugement du 29 mai 2018, a :

— dit que l’acte de cautionnement souscrit par M. Y est nul,

— rejeté les demandes de la société M+ Matériaux,

— condamné la société M+ Matériaux à payer à M. Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société M+ Matériaux aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros TTC (TVA 12,85 euros),

La SAS M+ Matériaux a régulièrement relevé appel, le 9 août 2018 de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2018 via le RPVA, de :

Vu les articles 2288 et suivants, 2299, 2300 et 2301 du code civil, L331-1, L331-2 du code de la consommation, L622-28 du code de commerce

— dire que c’est à tort que le tribunal de commerce de Narbonne dans son jugement du 29 mai 2018 a :

— 'dit que l’acte de cautionnement souscrit par M. Y le 4 juin 2014 est nul',

— ' rejeté les moyens développés par la société M+ Matériaux'

— ' rejeté les demandes de la société M+ Matériaux'

— 'condamné M+ Matériaux à payer à M. Y une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société M+ Matériaux à tous les dépens',

— infirmer donc en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 29 mai 2018,

A titre principal,

— dire que M. Y ne démontre nullement que les erreurs invoquées affectent la portée de son engagement de caution,

— dire que M. Y ne démontre nullement que sa signature n’est pas précédée des mentions manuscrites prévues par les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation,

— déclarer donc régulier tant en la forme qu’au fond l’engagement de caution dûment régularisé par M. Y pour garantir la dette de l’EURL Société nouvelle legost à l’égard de la société M+ Matériaux,

A titre subsidiaire,

— si par impossible la cour estime affectée d’une erreur la mention correspondant à l’article L331-2 du code de la consommation,

— dire que M. Y est tenu à l’égard de M+ Matériaux dans le cadre de l’article L331-1 du code de la consommation,

Dans tous les cas,

— dire que M. Y doit garantir l’EURL Société nouvelle legost de ses dettes auprès de la SAS M+ Matériaux,

— déclarer recevable l’action engagée par la SAS dénommée M+ Matériaux à l’encontre de M. Y,

— dire n’y avoir lieu à sursis ou à irrecevabilité de l’instance,

— dire que M. Y doit garantir les engagements de la Société nouvelle legost tel que cela résulte du relevé de compte produit et de l’ordonnance rendue par M. le juge-commissaire chargé de la procédure collective de la Société nouvelle legost en date du 23 mars 2017,

— dire donc que M. Y est tenu des engagements de la Société nouvelle legost au titre de son engagement de caution,

Dans tous les cas,

— dire l’ordonnance admettant la créance de M+ Matériaux à la procédure collective de la SARL Société nouvelle legost à hauteur de 27 759,59 euros opposable à M. Y,

— dire donc que la société M+ Matériaux justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 27 759,59 euros,

— débouter M. Y de toutes ses prétentions,

— condamner M. Y à payer à la société M+ Matériaux la somme de 27 759,59 euros plus intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2017,

— condamner M. Y à payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M Y à tous les dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

— l’emplacement de la signature, en marge de la mention manuscrite obligatoire ne justifie pas l’annulation de l’ensemble de l’engagement de caution,

— si par impossible une nullité devait être prononcée, elle ne peut concerner que la mention de solidarité, faisant défaut à la mention manuscrite, le cautionnement restant toutefois valable en tant que cautionnement simple,

— le fait de mentionner l’article 298 au lieu de 2298 du code civil n’affecte ni le sens ni la portée du cautionnement,

— l’action engagée par la société M+ Matériaux est recevable,puisque la liquidation judiciaire a été prononcée,

— les sommes réclamées à M. Y correspondent à des dettes contractées durant la durée de l’engagement de caution, peu importe la date de leur exigibilité,

— M. Y a reconnu dans le cadre de la vérification des créances, une dette de 27 759,59 euros, somme qu’il ne peut donc contester et la preuve n’est pas faite que la société M+ Matériaux aurait perçu, dans le cadre de la procédure collective, des sommes réduisant le montant de sa créance,

M. Y sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 octobre 2018 :

Vu les articles L331-1, L331-2, L343-1 et L343-2 du code de la consommation, 1345-5 et 2290 du code civil,

Confirmant le jugement entrepris,

A titre principal,

— dire et juger que l’acte de cautionnement souscrit par M. Y, le 4 juin 2014, est nul,

— rejeter les demandes de la Société M+Matériaux,

A titre subsidiaire,

— surseoir à statuer dans l’attente de la répartition des sommes effectuée par le mandataire liquidateur de la société Legost,

A titre infiniment subsidiaire,

— limiter l’engagement de caution de M Y à la somme de 11 224,57 euros,

— prononcer l’échelonnement du remboursement des sommes susceptibles d’être mises à la charge de M. Y en 24 mensualités de 467,69 euros,

— dire et juger que les sommes restant dues ne produiront pas intérêts pendant le délai de remboursement,

En tout état de cause,

— rejeter la demande de la Société M+ Matériaux,

— condamner la Société M+ Matériaux à payer à M Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi, qu’aux entiers dépens.

Il expose en substance que :

— la signature de M. Y ne suit pas la mention manuscrite, formalité obligatoire à peine de nullité, mais est située en haut à gauche,

— le défaut de mention de l’article 2298 du code civil modifie le sens et la portée des mentions manuscrites et doit entraîner la nullité de l’acte de cautionnement,

— la créance alléguée n’est pas certaine, puisque les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas clôturées,

— la caution a entendu limiter son engagement à la durée d’une année, soit jusqu’au 4 juin 2015, la Société M+ Matériaux ne peut donc exiger le paiement des sommes au titre de factures émises le 30 juin 2015.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 06 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la mention manuscrite :

L’article L.341-2 du code de la consommation devenu L.331-1, dispose :'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »

Ce texte prescrit donc à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.

L’article L. 341-3 du même code devenu L-331.2 ajoute que cette mention doit être complétée en cas de solidarité, par la suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X'.

En l’espèce, ces mentions manuscrites sont les suivantes :

« En me portant caution de la société Eurl Legost dans la limite de la somme de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de un an, je m’engage à rembourser au créancier les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Eurl Legost. n’y satisfait pas elle-même. »

'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société Eurl Legost, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement l’Eurl Legost'.

Il n’est pas discuté que cette reproduction ait été écrite de la main de M. Y. Elle n’est cependant pas fidèle dans son contenu aux mentions légales en ce qu’elle ne précède pas la signature de M. Y et en ce qu’elle fait en outre référence à l’article 298 du code civil au lieu de 2298.

La seule signature de M. Y figurant sur l’acte se situe en effet en haut à gauche du permier paragraphe de la mention manuscrite , sous la mention dactylographiée 'SIGNATURE ' se trouvant immédiatement sous les autres dispositions dactylographiées de l’acte de caution.

M. Y n’a ainsi apposé sa signature qu’immédiatement après les clauses pré-imprimées de l’acte et écrit la mention manuscrite légalement requise à droite de sa signature, sans réitérer sa signature au terme de cette reproduction alors même qu’une place était disponible à cette fin et que les autres mentions dactylographiées rappelaient l’exigence de signature après la reproduction de la mention légale.

Cette reproduction n’est ensuite suivie d’aucun paraphe ni accolade permettant de la relier à la signature.

Il ne peut donc être conclu que M. Y ait confirmé avoir conscience de la portée et de l’importance de son engagement de caution faute d’avoir signé la mention manuscrite à l’issue de sa reproduction, de sorte que l’engagement est effectivement nul faute de respecter le formalisme légal.

La décision de première instance sera donc confirmée.

Sur les frais et les dépens :

La SAS M+ Matériaux qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à M. Y une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 29 mai 2018,

Déboute la SAS M+ Matériaux de ses demandes,

Dit que la SAS M+ Matériaux supportera les dépens de l’instance et payera à M. Y une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

MR

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