Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 févr. 2021, n° 18/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 mars 2018, N° 15/02676 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02671 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NVQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/02676
APPELANTS :
Monsieur K Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur M Z
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur O A
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Q X
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Association ACCM EN LANGUEDOC ROUSSILLON
[…]
[…]
Représenté par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES :
L’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon, créée à l’issue d’une assemblée constitutive du 14 août 2011, a été déclarée, le 18 août 2011, en préfecture ; elle est composée de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de membres adhérents, les membres actifs étant les membres du conseil d’administration de l’association, les membres bienfaiteurs étant ceux qui ont rendu des services signalés à l’association et les membres adhérents ceux qui se sont acquittés d’un droit d’entrée de 10 € et d’une cotisation annuelle fixée chaque année par l’assemblée générale ; son objet social est de regrouper toutes personnes physiques (ou morales) habitant dans le Languedoc-Roussillon, désireuses de pratiquer et de faire connaître le culte musulman dans un but d’ouverture et d’intégration dans la société
occidentale ; les premiers dirigeants ont été Mahi Jaoued, U Bentiab, président de l’association, Khatir X, président d’honneur, S C, vice-président, Q X, secrétaire général, O A, secrétaire adjoint, et M Z, trésorier.
Une assemblée générale de l’association tenue le 10 septembre 2011 a voté la modification de l’article 14 « Assemblée générale » des statuts, modification qui a été notifiée le 26 octobre 2011 à la préfecture.
Le 20 janvier 2013, les membres du bureau de l’association ont été
renouvelés ; Q X est devenu président de l’association, S C et S T, vice-présidents, Khatir X, président d’honneur, K Y, secrétaire général, et Fayçal E, trésorier.
Au terme d’un procès-verbal d’assemblée générale du 17 mars 2013, le président de l’association a été autorisé à conclure un bail emphytéotique administratif avec la commune de Montpellier relativement à un bâtiment édifié sur une parcelle cadastrée à Montpellier lieu-dit […]
Bringuier », section KV n° 341, pour une durée de 50 années, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 1000 €, en contrepartie de l’engagement de réaliser divers travaux destinés à adapter les locaux à l’usage exclusif du culte, travaux évalués à la somme de 4 065 000 €.
Invoquant le non-respect du formalisme prévu par les statuts, K Y, M Z et O A ont, par exploit du 5 mai 2015, fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Montpellier l’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon et Q X en vue d’obtenir l’annulation de la délibération du 20 janvier 2013 nommant M. X en qualité de président de l’association, l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 17 mars 2013 et la nomination d’un administrateur ad hoc
avec pour mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour, d’une part, la modification des statuts de l’association par l’adjonction d’un article fixant les modalités de désignation des membres du conseil d’administration, la durée du mandat et les causes de fin du mandat et, d’autre part, la nomination d’un nouveau conseil d’administration lequel désignera le bureau et son président.
Le tribunal, par jugement du 27 mars 2018 a notamment :
— débouté MM. Y, Z et A de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. Z à payer à l’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon la somme de 13 800 €,
— condamné solidairement MM. Y, Z et A à payer à l’association et à M. X la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. Y, Z et A ont régulièrement, le 23 mai 2018, relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
En l’état des conclusions, qu’ils ont déposées le 18 décembre 2018 via le RPVA, ils demandent à la cour de :
(…)
— annuler le procès-verbal de la réunion extraordinaire du bureau de l’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon en date du 20 janvier 2013,
— annuler la délibération du 20 janvier 2013 nommant Q Médroni en qualité de président de l’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon,
— annuler le procès-verbal d’assemblée générale de l’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon en date du 17 mars 2013,
— annuler la délibération du 17 mars 2013 donnant pouvoir à Q X de régulariser un bail emphytéotique au nom et pour le compte de l’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon,
— nommer un administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de l’association avec pour ordre du jour :
' la modification des statuts de l’association par l’adjonction d’un article fixant les modalités de désignation des membres du conseil d’administration, la durée du mandat et les causes de fin de mandat,
' la nomination d’un nouveau conseil d’administration lequel désignera le bureau et son président,
— dire et juger que les frais de l’administrateur ad hoc seront à la charge de l’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon,
— en tout état de cause, rejeter comme infondé l’appel incident de l’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon et de M. X,
— rejeter les demandes de l’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon et de M. X,
— condamner les parties requises au paiement d’une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font principalement valoir que :
— la délibération du 20 janvier 2013 nommant Q X en qualité de président de l’association doit être annulée, dès lors qu’en tant que membres du conseil d’administration, ils n’ont pas été convoqués, ni informés de la réunion tenue ce jour-là et de son ordre du jour, que les prétendues convocations informelles adressées en vue de cette réunion auraient d’ailleurs émané de M. X qui n’était alors que secrétaire, que la liste des membres actifs de l’association en date du 22 janvier 2013 comporte une signature attribuée à M. Y que celui-ci conteste, une plainte pénale ayant été déposée, que les mandats des membres du bureau nommés le 14 août 2011 n’étaient pas venus à expiration, ces derniers n’étant pas démissionnaires, que l’actuel président de l’association a été nommé à l’issue d’une réunion extraordinaire du bureau en vertu de l’article 9 des statuts, lequel bureau ne pouvait se substituer au conseil d’administration, et que le procès-verbal de la réunion ne permet pas de vérifier la liste des membres actifs de l’association présents et le respect des règles de quorum prévues à l’article 11 des statuts,
— c’est à tort que les intimés soutiennent qu’ils généreraient des tensions et seraient radicalisés et qu’ils auraient commis diverses malversations au préjudice de l’association ou de son président,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, M. Y n’a pas signé le courrier du 22 janvier 2013 informant les services de la préfecture de la désignation des nouveaux membres du bureau à l’issue de la réunion du 20 janvier 2013,
— l’annulation de la délibération du 20 janvier 2013 nommant M. X en qualité de président de l’association doit conduire à la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale et de faire voter une modification des statuts fixant les modalités de désignation des membres du conseil d’administration, la durée du mandat et les causes de fin de mandat,
— ils n’ont pas été convoqués à l’assemblée générale du 17 mars 2013 en méconnaissance de l’article 14 des statuts et n’étaient pas présents à ladite assemblée, la signature de M. Y figurant sur le procès-verbal n’étant pas la sienne et celle de M. Z n’ayant pas, non plus, été apposée de sa main et semblant provenir d’un montage informatique, une plainte pour faux et usage de faux ayant été déposée auprès du parquet de Montpellier,
— les modalités du vote ne sont pas indiquées dans le procès-verbal, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de la réalité du vote ayant autorisé le président à conclure un bail emphytéotique,
— il ne peut être soutenu, s’agissant de MM. Y et Z, qu’ils ont formellement acquiescé aux résolutions prises par l’assemblée générale, le fait qu’ils aient, comme membre du conseil d’administration, rencontré M. B, architecte chargé de travaux de réhabilitation, ne pouvant être regardé comme valant renonciation de leur part à agir en nullité de l’assemblée générale,
— ce n’est que par conclusions du 10 février 2016 que l’association s’est plainte du détournement par M. Z d’une somme de 13 800 € déposée sur son compte bancaire, qui daterait de 2012, sachant que l’intégralité de cette somme a été remise au coffre de l’association au sein de la mosquée et en présence de diverses personnes,
— il est faux de prétendre que M. Z a détourné les dons des fidèles collectés au nom d’une association Solid’Alliance pour le compte du fils d’une certaine Albina Amirova sur la base d’un simple carnet, qui n’est pas le sien
mais celui de l’association, en sorte que l’appel incident de l’association devra être rejetée.
L’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon et Q X, dont les conclusions ont été déposées le 18 septembre 2018 par le RPVA, sollicitent de voir confirmer le jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il a débouté MM. Y, Z et Hemided de l’intégralité de leurs demandes, condamné M. Z à payer à l’association la somme de
13 800 € et condamné solidairement les demandeurs à leur payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de
5000 € ; formant appel incident, ils réclament la condamnation de M. Z à rembourser la somme de 12 230 € qu’il a captée indûment, outre la condamnation solidaire des appelants à leur payer la somme de 5000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2020.
Postérieurement, MM. Y, Z et A ont déposé, le 26 novembre 2020, de nouvelles conclusions avec deux pièces nouvelles (n° 32 « Avis de fin d’instruction » et 33 « Extrait conclusions réquisitions aux fins de non-lieu ») et l’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon et M. X ont, pour leur part, déposé de nouvelles conclusions, le 7 décembre 2020, mais sans pièce nouvelle.
MOTIFS de la DECISION :
1- les conclusions et pièces déposées après la clôture de l’instruction :
Il n’est justifié d’aucune cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 907, de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces nouvelles (n° 32 et 33) déposées le 26 novembre 2020 par MM. Y, Z et A, ainsi que les conclusions déposées le 7 décembre 2020 par l’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon et M. X.
2- l’annulation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du bureau de l’association et l’annulation de la délibération nommant M. X en qualité de président :
Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du bureau exécutif de l’association en date du 20 janvier 2013, dont il résulte que les membres du bureau se sont réunis de façon extraordinaire sur convocation de M. X, fait apparaître qu’ont été élus à l’unanimité M. X aux fonctions de président de l’association, ainsi que les membres du bureau à savoir M. C comme vice-président, M. D également comme vice-président, M. Y comme secrétaire général de l’association et M. E comme trésorier ; en dépit de l’expression « bureau exécutif » utilisée, c’est bien le conseil d’administration de l’association composée des seuls membres actifs qui a été réuni ce jour-là puisque le procès-verbal vise expressément l’article 9 des statuts.
L’article 9 des statuts dispose ainsi que l’association est administrée par le conseil d’administration, lequel choisit parmi ses membres un bureau composé d’un président, d’un secrétaire général et d’un trésorier, élu pour cinq ans ; l’article 11 des statuts énonce que le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou sur la demande de la moitié de ses membres ou aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’association ou au moins deux fois par an, que la présence de la moitié des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations, que si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion du conseil d’administration, ce dernier sera convoqué à
nouveau à quinze jours d’intervalle et il pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents, et que les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, les abstentions n’étant pas retenues pour le calcul de la majorité et, en cas de partage, la voix du président étant prépondérante.
L’article 11 des statuts ne prévoit aucun formalisme particulier pour la convocation des membres actifs composant le conseil d’administration de l’association et le procès-verbal de constat établi le 18 mai 2015 par la SCP Le Doucen et Gandon, huissiers de justice, retranscrivant un certain nombre de messages enregistrés sur le téléphone portable de M. X, établissant que les convocations des membres du conseil d’administration se faisaient habituellement par SMS.
En premier lieu, le fait qu’un nouveau bureau ait été élu le 20 janvier 2013, alors que le mandat des anciens membres du bureau désignés à l’issue de l’assemblée constitutive du 14 août 2011 n’était pas expiré, n’est pas en soi de nature à entraîner l’annulation de l’élection du 20 janvier 2013 ; il n’est pas contesté, en effet, que l’ancien président de l’association, M. U V, était démissionnaire, ce qui justifiait l’élection d’un nouveau président et d’un nouveau bureau, sachant que l’intéressé est resté membre du conseil d’administration et a notamment participé à ce titre à la réunion du 17 mars 2013, qui a autorisé le nouveau président de l’association à conclure un bail emphytéotique administratif avec la commune de Montpellier ; de même, MM. Y, Z et A ne sauraient invoquer le fait que les membres du conseil d’administration ont été convoqués à la réunion du 20 janvier 2013, non par le président qui était démissionnaire, mais par M. X, alors secrétaire général de l’association, dès lors, d’une part, que les statuts de l’association ne prévoient pas que la convocation des membres du conseil d’administration par une personne autre que le président puisse être sanctionnée de nullité et, d’autre part, qu’ils n’établissent pas en quoi cette prétendue irrégularité leur causerait un grief.
Sur les 25 membres du conseil d’administration, treize étaient présents à la réunion du 20 janvier 2013, puisqu’en plus de Q X, ont participé à cette réunion MM. F, G, Kouma, Ziane, Messaoui, Moktar, Keddari, Baroud, Benhami, Katir X, E et H, dont les attestations sont produites aux débats ; les appelants prétendent qu’ils n’ont pas été convoqués à cette réunion du conseil d’administration à laquelle ils étaient absents et M. Y conteste être le signataire, en tant que secrétaire de l’association, du courrier adressé le 22 janvier 2013 au préfet de l’Hérault visant à porter à la connaissance de ses services la liste des nouveaux membres du conseil d’administration.
Pour autant, il a été indiqué plus haut que la convocation des membres du conseil d’administration n’est soumise par les statuts à aucun formalisme particulier, les convocations pouvant, par exemple, être faites verbalement, par lettres simples ou recommandées ou par SMS à partir d’un téléphone mobile, et aucune clause statutaire ne prévoit expressément la nullité des délibérations du conseil d’administration en cas de défaut de convocation de certains membres ; il n’est pas davantage soutenu que M. X a volontairement omis de convoquer MM. Y, Z et A dans le but délibéré d’exclure ces derniers du vote, commettant en cela un abus de droit ; en outre, il doit être observé que M. Y, élu secrétaire général de l’association aux termes de la réunion du 20 janvier 2013, n’était pas jusqu’alors membre du conseil d’administration et que, s’il conteste la signature qui lui est attribuée, apposée sur le courrier du 22 janvier 2013 adressé au préfet de l’Hérault, cette contestation n’exerce aucune influence sur la validité des délibérations adoptées ; en effet, à supposer même que les appelants n’aient pas été effectivement convoqués à la réunion du 20 janvier 2013, il s’avère que leur absence n’a eu aucune incidence sur le résultat du vote puisque le quorum de treize membres était atteint et que les délibérations ont été valablement adoptées à l’unanimité comme il ressort des termes du procès-verbal de la réunion.
Par ailleurs, MM. Y, Z et A ont attendu un an avant de se plaindre, par un courrier recommandé adressé le 27 janvier 2014 au président de l’association par l’intermédiaire de leur avocat, de leur absence de convocation à la réunion du 20 janvier 2013 et n’ont assigné
l’association et M. X que plus de deux ans après, par exploit du 5 mai 2015, alors qu’entre-temps, ils avaient participé, sans contestation apparente, à la vie de l’association ; ainsi, M. Y, élu secrétaire général à l’issue de la réunion du 20 janvier 2013, est intervenu en qualité de dirigeant de l’association, membre du bureau, auprès de l’architecte chargé des travaux de rénovation des locaux ( M. B), lequel atteste qu’au cours de la période de juin 2013 à décembre 2013, il a notamment eu pour interlocuteur celui-ci, qui se présentait comme le vice-président de l’association (en réalité le secrétaire général), mais également MM. A et Z, se présentant l’un comme le secrétaire, l’autre comme le trésorier de l’association ; il est également communiqué l’attestation d’un fidèle (M. I), qui rapporte avoir assisté à la cérémonie de la signature du bail emphytéotique à la mosquée « Ibn
Sina » le 11 mai 2013 et y avoir rencontré M. Y, se présentant comme l’un des responsables de la mosquée, et avoir revu celui-ci le 20 juillet 2013 à l’occasion de la rupture du ramadan à la mosquée, lequel s’est encore présenté comme gestionnaire de la mosquée.
Ainsi, M. Y, qui apparaissait comme un dirigeant de l’association, membre du bureau, qualité dont lui-même se prévalait auprès des tiers, ne peut sérieusement contester la délibération du conseil d’administration du 20 janvier 2013 par lesquelles il a précisément été élu secrétaire général de l’association, en même temps que M. X était élu président, ce qui équivaut, de sa part, à un acquiescement aux délibérations prises, qui ne lui ont donc causé aucun grief particulier.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’annulation des délibérations du conseil d’administration date du 20 janvier 2013, ce qui rend sans objet la demande de désignation d’un administrateur ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale et de faire voter une modification des statuts fixant les modalités de désignation des membres du conseil d’administration, la durée du mandat et les causes de fin de mandat, ainsi que la nomination d’un nouveau conseil d’administration.
3- l’annulation de la délibération du 17 mars 2013 conférant au président de l’association l’autorisation de conclure un bail emphytéotique administratif avec la commune de Montpellier :
MM. Y, Z et A contestent avoir été présents à la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2013 à laquelle ils n’auraient pas, non plus, été convoqués en dépit des énonciations du procès-verbal mentionnant leur présence et MM. Y et Z dénient la signature, qui leur est attribuée, figurant sur la liste d’émargement.
La réunion du 17 mars 2013 concerne, en réalité, les membres actifs de l’association formant le conseil d’administration lequel, selon l’article 12 des statuts, est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes ou opérations qui entrent dans l’objet de l’association et qui ne sont pas du ressort de l’assemblée générale ; conformément à l’article 11 des statuts, le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou sur la demande de la moitié de ses membres et ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente, les décisions étant prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Il est de principe que pour entraîner la nullité des délibérations prises par le conseil d’administration ou même l’assemblée générale des membres d’une association, les irrégularités constatées doivent être expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou doivent avoir eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations ; or, en l’espèce, même dans l’hypothèse où MM. Y, Z et A n’auraient pas été présents, ni même convoqués, à la réunion du conseil d’administration du 17 mars 2013 ayant autorisé son président à conclure un bail emphytéotique administratif avec la commune de Montpellier relativement à un bâtiment édifié […] à Montpellier, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 1000 €, en contrepartie de l’engagement de construire ou réaliser divers travaux, évalués à 4 065 000 €, destinés à adapter les locaux à l’usage exclusif du culte, il s’avère que sur les 25 membres du conseil d’administration, 16
étaient présents à la réunion et quatre y étaient représentés, le quorum de treize membres étant ainsi atteint, et que les douze membres ayant délivré les attestations déjà évoquées, les mêmes que ceux qui étaient présents à la réunion du 20 janvier 2013, en plus de M. X, affirment tous avoir voté en faveur de la résolution à l’ordre du jour.
S’il ne peut être vérifié que des convocations à l’assemblée ont bien été adressées à l’ensemble des membres actifs puisque les archives de l’association, comme le relève le premier juge, ont disparu, archives dont le secrétaire général, M. Y, avait précisément la responsabilité, il n’en demeure pas moins que les statuts ne prévoient aucune sanction en cas de défaut de convocation de certains membres du conseil d’administration et qu’en dépit des imperfections de rédaction du procès-verbal, ne précisant pas les conditions du vote, la preuve est rapportée que le quorum était atteint lors de l’assemblée du 17 mars 2013 et que la résolution sur l’autorisation à donner au président de l’association de signer le bail emphytéotique litigieux a été adoptée, à tout le moins, par treize voix sur les 20 membres présents ou représentés à la réunion.
Il en résulte que la sincérité du scrutin ne s’est pas trouvée affectée par la prétendue absence de convocation de MM. Y, Z et A, étant rappelé que la convocation des membres actifs de l’association aux réunions du conseil d’administration n’est assujettie, par les statuts, à aucun formalisme particulier ; il convient d’ajouter que M. Y était présent lors de la signature du bail emphytéotique au côté du président de l’association et du maire de Montpellier et lors de la cérémonie, qui a suivi, en présence du recteur de la grande mosquée de Paris, attitude pour le moins contradictoire avec la contestation, qu’il soutient aujourd’hui, visant à l’annulation de la délibération prise en faveur de la signature du bail emphytéotique.
C’est encore à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’annulation de la délibération du 17 mars 2013.
4- les demandes de l’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon en paiement des sommes de 12 230 €, montant de fonds prétendument détournés par M. J, et de 13 800 €, montant des retraits en espèces effectués par celui-ci du compte bancaire de
l’association :
Le premier juge a, par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, justement considéré, en l’état des éléments d’appréciation qui lui étaient soumis, les mêmes que ceux invoqués aujourd’hui devant la cour, que la preuve n’était pas rapportée du prétendu détournement des fonds récoltés courant 2012 par la mosquée auprès des fidèles, commis par M. J alors trésorier de l’association ; après avoir, par ailleurs, retenu que M. J avaient retiré, les 7 et 8 septembre 2012, les sommes de 800 € et 13 000 € en espèces du compte bancaire de l’association ouvert auprès du Crédit Agricole du Languedoc et que l’intéressé n’établissait pas avoir déposé ces fonds dans le coffre de l’association en présence de l’Iman et du gardien de la mosquée, lesquels avaient démenti cette affirmation, le premier juge a, à juste titre, condamné M. J à payer à l’association ladite somme de 13 800 €.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
5- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur leur appel, MM. Y, Z et A doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à l’association pour la connaissance du culte musulman Languedoc-Roussillon et à M. X la somme de 3000 € en remboursement des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces nouvelles (n° 32 et 33) déposées le 26 novembre 2020 par MM. Y, Z et A, ainsi que les conclusions déposées le 7 décembre 2020 par l’association pour la connaissance du culte musulman en Languedoc-Roussillon et M. X,
Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 27 mars 2018,
Condamne MM. Y, Z et A aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’association pour la connaissance du culte musulman Languedoc-Roussillon et à M. X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
J.L.P.
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