Infirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 avr. 2021, n° 18/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 5 décembre 2017, N° F16/00344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00015 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NPLD
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PERPIGNAN -N° RG F16/00344
APPELANTE :
S.A.S. WALON FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me HEYE, avocat au barreau de Montpellier et par Me Hélène AULIARD, avocate au barreau de Lyon (plaidant)
INTIME :
Monsieur E X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e S o p h i e V I L E L L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de Clôture du 26 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2021, en audience publique, Monsieur G-H I, premier
président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. G-H I, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. G-H I, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Engagé initialement par la société Express Auto à compter du 21 novembre 1985 en qualité de préparateur en carosserie, Monsieur E X est passé au service de la sas Wallon France dans le cadre d’un transfert de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2020. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié était opérateur tunnel.
Le 8 juillet 2015, l’employeur a informé le comité d’entreprise de son projet de plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’un projet de licenciement collectif de plus de dix salariés pour motif économique.
Le 15 septembre 2015, le comité d’entreprise a rendu un avis favorable sur le contenu du plan de sauvegarde et le projet de licenciement collectif pour motif économique.
Le 14 octobre 2015, la direcccte Picardie a homologué le document contenant ce projet de licenciement collectif.
Par lettre du 16 octobre 2015, l’employeur a adressé au salarié des propositions de modification de son contrat de travail sur le fondement de l’article L 1226-6 du code du travail.
Par lettre du 26 novembre 2015, l’employeur a adressé au salarié des propositions de reclassement .
Par lettre du 17 décembre 2015, l’employeur a licencié le salarié pour motif économique.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 13 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Perpignan lequel, par jugement du 5 décembre 2017, a dit que le salarié a fait l’objet d’un défaut d’indication des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, a fait l’objet d’une violation de l’ordre des critères de licenciement a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 54780€ à titre à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des critères de licenciement, 2011€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d’indication des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2011€ et a rejeté les autres demandes.
C’est le jugement dont la sas Wallon France a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la sas Wallon France régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 15 mai 2018 dans lesquelles il est demandé à la cour de réformer le jugement, statuer à nouveau, débouter Monsieur E X de toutes ses prétentions, le condamner à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur E X régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 17 mai 2020 dans lesquelles il est demandé à la cour de condamner la sas Wallon France à lui payer la somme de 60329€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut condamner la sas Wallon France à lui payer la somme de 60329€ à titre à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des critères de licenciement, condamner la sas Wallon France à lui payer la somme de 2011€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d’indication des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, condamner la sas Wallon France à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2021.
SUR CE
Sur le licenciement
La lettre de licecniement est ainsi rédigée:
'Notre société est contrainte de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d’activité du transport et de la logistique de véhicules automobiles du groupe Charles André auquel elle appartient.
En effet, ce secteur d’activité est totalement dépendant du marché des constructeurs automobiles français et européens. Or, la situation économique du marché de l’automobile européen est préoccupante car les constructeurs doivent faire face à une diminution significative de l’ordre de 18,5 % de 2007 à 2014 du nombre d’immatriculations. Le marché français s’inscrit également dans un contexte général difficile sans perspective d’améIíoration à moyen terme.
Face à ce contexte économique difficile, les constructeurs automobiles, principaux clients de notre secteur d’activité, ont modifié totalement leur stratégie a’n de réduire leurs coûts. Ainsi, ils ont revu leurs lieux de production et leurs schémas de distribution, ces derniers privilégiant désormais leur implantation en Europe du Sud, de l’Est et en Afrique du Nord.
Ainsi, à titre d’exemple, le constructeur PSA, qui jusque-là privilégiait la production de ses véhicules automobiles sur le territoire Français, a décidé désormais de privilégier les usines à faible coût, en Europedu Sud et de l’Est. Le constructeur Renault a également privilégié cette stratégie et a ainsi délocalisé sessites de production au Sud de l’Europe, en Afrique du Nord et à l’Est de l’Europe. Ceci a eu pour conséquence la fermeture de plusieurs sites en France et la réduction des volumes de production des véhicules automobiles en France au cours de ces dernières années.
Ces modifications dans la localisation des sites de production impactent de manière significative le secteur d’activité du transport et de la logistique automobile et plus particulièrement certaines agences de la société WALON France. A ce titre, le site de Calais est spécifiquement impacté du fait de l’activité croissante du port de Zeebruges en Belgique et de son positionnement géographique plus en adéquation par rapport aux sites de production des constructeurs basés en Europe de l’Est. Les constructeurs ont également revu leur schéma de distribution en privilégiant le « direct usine '' visant dans certains cas à supprimer des intermédiaires comme la société WALON France. Cette nouvelle stratégie se traduit par une diminution des volumes de stockage des véhicules et une occupation insuffisante de nos sites.
Cette dégradation du marché des constructeurs a profondément transformé le secteur d’activité du transport et de la logistique se traduisant notamment par une pression importante sur les prix dans un contexte de concurrence particulièrement rude. A titre d’exemple, le prix moyen du lot transporté par la société WALON France pour le compte du client TOYOTA a chuté de près de 23% entre 2007 et 2014.
Dans ce contexte, le secteur d’activité transport et logistique automobile et plus particulièrement la société WALON France se trouvent dans la nécessité de procéder à une réorganisation pour sauvegarder leur compétitivité et faire face à la concurrence. Cette réorganisation est d’autant plus nécessaire que les difficultés actuelles du marché ne sont pas ponctuelles mais s’inscrivent dans la durée dès lors que les constructeurs automobiles basés en Europe ont pris la décision de réorganiser leurs lieux d’implantation et leurs schémas de distribution afin de réduire les coûts.
Les résultats économiques du secteur d’activitè et plus particulièrement de la société WALON France sont ainsi profondément impactés par ce marché très concurrentiel. A ce titre, Pentreprise accusait au terme de l’année 2014 un chiffre d’affaires en diminution de 1 000 K€ par rapport au 31 décembre 2013 et qui devrait continuer à baisser significativement dans les années à venir dans un marché en perte de vitesse.
Au surplus, dans cette situation économique difficile, le client GEFCO a décidé pour des raisons économiques et stratégiques demettre fin aux prestations con’ées à la société. GEFCO était non seulement un des clients historiques de la Société mais surtout un de ses clients les plus importants. ll constitue d’ailleurs l’unique client du site de Calais. C’est ainsi que même si le chiffre d’affaires de ce client pour la société a diminué, passant de 24 millions d’euros en 2008 à environ 8 millions d’euros en 2014, cette perte a des conséquences notables pour les sites de Calais, Châlons-en-Champagne, Rivesaltes etTarnos
.
Pour anticiper ces conséquences en termes d’activité, la société WALON France a pour autant tout mis en 'uvre pour.s’adapter à ce marché en profonde mutation en essayant de renégocier les prix à la baisse avec lestclients actuels et en se positionnant sur de nouveaux contrats. Ces mesures n’ont néanmoins pas été suffisantespour permettre une amélioration de cette situation.
Dans ce contexte économique difficile, la société WALON France est donc contrainte de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d’activité auquel elle appartient. Elle doit en effet adapter son organisation au volume et à la localisation du marché et à la disparition du client GEFCO pour prévenir les difficultés économiques et leurs conséquences sur l’emploi. A défaut d’intervention, face à ces menaces sur la compétitivité, les difficultés économiques engendrées par la situation actuelle et l’aggravation de ces dernières liées nécessairement à la disparition du client GEFCO constituent une menace pour la pérennité de la société et la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du Groupe auquel elle appartient.
En effet, à défaut d’opérer une réorganisation, le résultat prévisionnel d’exploitation de la société WALON France serait déficitaire de l’ordre de 2 954 K€ pour l’année 2015 et de 4 795 K€ pour l’année 2016.
De même, au regard des différentes projections réalisées, les résultats du secteur d’activité du groupe ne cesseront de décroître si aucune réorganisation n’est opérée pour sauvegarder la compétitivité du secteur et faire face à la concurrence. Ainsi, les résultats prévisionnels du secteur d’activité diminueraient de 16 % en 2016 au regard de 2015.
C’est dans ce contexte que la société WALON France est aujourd’hui contrainte de procéder à une réorganisation qui I’a conduit à supprimer des postes sur les agences de Calais, Châlons-en-Champagne, Rivesaltes et Tarnos ainsi qu’au sein des services supports du siège et/ou rattachés.
A cet effet, la société WALON France a mis en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Ce projet de réorganisation ainsi que le projet de licenciement économique collectif ont faitl’objet de consultations du Comité d’Entreprise qui a émis des avis favorables à l’unanimité rendus le 15septembre 2015. Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de Travail a également été informé et consulté et a rendu un avis favorable à l’unanimité le 4 aout 2015 au titre des conditions de travail. La
DIRECCTE a homologué explicitement le document unilatéral relatif au projet de licenciement économique collectif, le 14 octobre 2015.
Dans le cadre de cette restructuration, nous sommes conduits à supprimer plusieurs postes de travail dont le poste de OPERATEUR TUNNEL que vous occupez au sein de l’Agence de Rivesaltes (66).
Par courrier en date du16 octobre 2015, nous vous informions de la suppression de ce poste et, par application des critères d’ordre au sein de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez, nous vous proposions des postes avec une mobilité géographique au sein de notre Société, consistant en la modification de la localisation de votre poste de travail. Vous n’avez pas donné de suite favorable à cette proposition, après le délai légal d’un mois qui vous a été iaissé.
Suite à votre refus, nous avons recherché les postes de ,reiclaqssenjients îsausisein .deêla socité WallonFrance et des sociétés du groupe auquel elle appartient.
C''est dans ce cadre que nous vous avons demandé par courrier du 20 novembre 2015, si vous accepteriez de recevoir d’éventuelles offres de reclassement dans les implantations hors du territoire national et sous quelles conditions. Par courrier du 27 novembre 2015, nous vous avons alors proposé plusieurs postes de reclassement
.
Ainsi, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein de la société WALON Franceet du groupe auquel elle appartient, pour autant vous n’avez pas donné de suite favorable à nos propositions de reclassement dans les délais impartis.
Dès lors, en dépit de nos recherches de reclassement au sein de la Sociétéet du Groupe auquel elle appartient, aucune autre solution de reclassement ne peut être envisagée. ' ~
C’est ainsi que nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économiqu pourl’ensemble des raisons susvisées.La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis.
Nous vous confirmons que vous avez la possibilité d’adhérer à un congé de reclassement. Ce dispositif dont les conditions de mise en 'uvre ont été rappelées dans les documents qui vous ont été remis en date du 5 novembre 2015, vous permet de bénéficier des prestations d’une cellule de reclassement et de suivre des actions de formation dans les conditions prévues parle ptan de sauvegarde de |'emp|oi. Vous disposez à cet effet d’un délai de réflexion de 8 jours calendaires, courant à compter de la date de la première présentation de cette lettre à votre domiciie, pour nous faire connaitre expressément votre volonté d’adhérer à ce dispositif. Afin de nous informer de votre choix dans le délai légal imparti, vous voudrez bien nous retourner, par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en mains propres contre décharge, le bordereau de réponse ci-joint revêtu de votre signature après l’avoir rempli et daté.
En cas d’acceptation, ce congé débutera à l’e>-tpiration du délai de réflexion et se déroulera tout au long de votre préavis d’une durée de Deux mois, que vous serez dispensé d’effectuer. Ce congé sera d’une durée maximale de 10 mois, préavis inclus. Votre contrat de travail prendra fin au terme du congé de reclassement.
L’absence de réponse de votre part au terme de ce délai de 8 jours calendaires sera assimilée à un refus.Dans cette hypothèse, votre contrat de travail prendra fin à fexpiration de votre préavis de Deux mois, qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile. Nous vous précisons d’ores et déjà que nous vous dispensons de Fexécution de votre préavis qui vous sera rémunéré à échéances normales de paie.
Dans Phypothèse où vous seriez tenu (e) par une obligation contractuelle de non concurrence, nous vous délions par la présente de votre engagement. Vous serez de ce fait libre de tout engagement à l’égard de la Société et ne percevrez en conséquence aucune contrepartie financière à ce titre.
Par ailleurs, durant les deux années qui suivront le terme de votre contrat de travail, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage, sur des postes compatibles avec votre qualification. Par ailleurs, dans l’hypothèse où vous auriez acquis une nouvelle qualification postérieurement à la rupture de votre contrat de travail, vous devrez informer la société de votre désir de bénéficier de cette priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à cette nouvelle qualification. L’information portant sur les postes disponibles vous sera adressée individuellement par courrier envoyé à votre domicile. A cet égard, vous voudrez bien faire connaitre à la société tout changement d’adresse (…)'
Pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur E X soutient que la sas Wallon France ne rapportait pas la preuve que la réorganisation de l’entreprise aurait été nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité alors en outre que son poste d’opérateur tunnel sur l’agence de Rivesaltes n’avait pas été supprimé et qu’elle ne démontrait pas l’impossibilité de reclassement.
Sur le premier point (menace sur la compétitivité) , il résulte incontestablement des pièces produites aux débats par la sas Wallon France notamment les bilans 2014 et 2015 auxquels la cour renvoie qui montrent une aggravation du résultat d’exploitation ( – 447K€) et une perte importante (-1200K€) , le rapport de l’expert comptable désigné le 16 juillet 2015 par le comité d’entreprise sur le projet de licenciement économique ainsi que les données comptables chiffrées ayant fait l’objet d’informations détaillées lors des différentes réunions du comité d’entreprise dont celle extraordinaire du comité d’entreprise du 15 septembre 2015 qu’il existait réellement en 2015 une menace sur la sauvegarde de la compétitivité de la sas Wallon France ainsi que sur celle du secteur d’activité du groupe Charles André auquel elle appartenait, secteur portant sur le transport de la logistique de véhicules automobiles. Il est avéré que ce secteur d’activité, marqué par une très forte concurrence, avait dû évoluer en 2015 dans un contexte économique difficile caractérisé par exemple par la baisse de près du cinquième des immatriculations de véhicules en Europe sur fond de dégradation du marché des grands cosntructeurs automobiles.
Tous ces éléments démontrent, quoique soutienne Monsieur E X, que sans mesure de réorganisation, la compétivité de l’entreprise et celle de son secteur d’activité aurait été en péril à court terme.
Sur le second point (suppression du poste), si le plan de sauvegarde de l’emploi mentionnait que pour l’agence de Rivesaltes dans laquelle Monsieur E X travaillait, seuls les quatre postes supprimés étaient ceux de chef de poste, secrétaire administrative, contrôleur polyvalent et préparateur polyvalent, le salarié ne peut pas pour autant en déduire que son poste n’avait pas été supprimé. En effet, la sas Wallon France justifie par ses pièces que le poste d’opérateur tunnel ( tunnel de lavage des voitures et déparaffinage) sous l’intitulé duquel le salarié avait été embauché, avait évolué avec les années pour s’intituler au jour du licenciement'jockey parc polyvalent' comme le montre la fiche de poste remise à l’époque au salarié qui l’avait émargée, les opérations de lavage et de préparation des véhicules entrant bien dans les tâches énumérées sur cette fiche. Le poste contractuel occupé par le salarié lors de son licenciement appartenait donc bien à la catégorie professionnelle de contrôleur polyvalent visé dans le plan de sauvegarde de l’emploi.
Sur le denier point (reclassement), la sas Wallon France justifie par ses pièces avoir adressé le 26 novembre 2015 au salarié qui les avait refusées de multiples propositions individuelles de reclassement tant dans l’entreprise que dans le groupe et dont le caractère sérieux, précis et exhaustif est démontré par les pièces de l’employeur notamment celles se rapportant aux informations qui avaient été données au comité d’entreprise et à la Direccte. Ainsi, il est démontré que l’employeur avait proposé au salarié tous les postes disponibles appartenant à sa catégorie professionnelle ou de catégorie inférieure.
Pour ces motifs, il convient de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a rejeté la demande de ce chef sera confirmé.
Sur la violation des critères de l’ordre des licenciements
Monsieur E X reprend devant la cour les motifs, qu’il fait siens, du jugement.
Il est justifié de l’établissement des critères de l’ordre des licenciements, de la situation des salariés et du nombre de points obtenus par eux au regard de chacun des critères étant rappelé que les critères d’ordre ne jouent que pour les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle.
Selon la sas Wallon France, ont obtenu respectivement les points suivants:
— Monsieur X: 25 points
— Monsieur Y: 33 points
— Monsieur Z:26 points
— Monsieur A: 23 points
— Monsieur B :28 points
— Monsieur C: 27 points.
La sas Wallon France justifie dans le détail la manière dont elle avait appliqué à chacun des salariés les critères d’ordre préalablement fixés et comment elle avait obtenu les scores ci-dessus.
Monsieur X fait reproche à la sas Wallon France d’avoir attribué à tort 3 points à Monsieur Y au titre du handicap. Cette erreur est reconnue par la sas Wallon France en sorte que le nombre de points doit être ramené à 30.
Monsieur X fait reproche à la sas Wallon France d’avoir attribué à tort des points à Monsieur Z au titre de la polyvalence. Toutefois, la sas Wallon France justifie l’octroi de ces points par la fiche du poste de Monsieur Z qui avait une polyvalence sur l’aide à la préparation mécanique que n’avait pas Monsieur X. Il sera ajouté que contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur X, la sas Wallon France justifie qu’il existait dans l’entreprise des travaux de préparation mécanique
Monsieur X fait reproche à la sas Wallon France d’avoir attribué à tort des points aussi à Monsieur D au titre de la polyvalence. Toutefois, la sas Wallon France justifie l’octroi de ces points par le fait que ce salarié avait remplacé plusieurs fois le chef de parc et si Monsieur X allègue que cette polyvalence était commune à d’autres salariés, il ne justifie pas avoir remplacé un chef de parc.
Pour le surplus des critiques, la sas Wallon France justifie les points accordés aux salariés au titre des enfants à charge étant précisé que Monsieur X n’avait signalé dans une fiche avoir un seul enfant à charge alors que les salariés avec lesquels il se compare en avaient au moins deux.
De même, la sas Wallon France justifie au regard du diplôme de Monsieur C, le nombre de points attribués à ce salarié.
La sas Wallon France a ainsi justifié, au regard des critères d’ordre, tous les points attribués aux salariés de la catégorie professionnelle à laquelle Monsieur X appartenait et même en retranchant 3 points à Monsieur Y, il n’en demeurerait pas moins qu’en licenciant les deux derniers de ce classement, Messieurs X et A, la sas Wallon France avait respecté les critères d’ordre.
Pour ces motifs, le jugement sera réformé et la demande rejetée
Sur le défaut d’information sur les critères d’ordre
Monsieur X soutient n’avoir obtenu aucune réponse à sa demande du 6 janvier 2016 sur la communication des critères d’ordre. La sas Wallon France produit une lettre du 11 mars 2016 répondant à cette demande mais elle ne justifie pas l’avoir adressée à son destinataire. Toutefois, le plan de sauvegarde de l’emploi qui mentionnait les critères d’ordre avait été porté à la connaissance du salarié ce que celui-ci ne dénie pas puisqu’il est constant que ce plan avait été affiché dans l’entreprise, que d’ailleurs le salarié n’avait jamais soutenu en avoir ignoré le contenu . Enfin, plusieurs des courriers adressés au salarié faisaient référence à ce plan.
Dans ces conditions, le grief n’est pas fondé.
Au demeurant, il ne serait justifié d’aucun préjudice certain. D’ailleurs, dans ses premières conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes, Monsieur X, incapable d’établir l’existence de son préjudice, se limitait à invoquer son 'nécessaire' préjudice.
Le jugement sera réformé et la demande rejetée
Sur les autres demandes
La demande au titre de la médaille du travail n’est plus maintenue.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 5 décembre 2017 en ce qu’il a statué sur les critères de l’ordre des licenciements, sur le défaut d’information de ces critères, sur les dommages et intérêts alloués de ces chefs et en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Statuant à nouveau, déboute Monsieur E X de toutes ses demandes au titre de la violation des critères de l’ordre des licenciements et au titre du défaut d’indication de ces critères ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ayant rejeté toutes les autres demandes tant de Monsieur E X que de la sas Wallon France.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour celle d’appel.
Condamne Monsieur E X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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