Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 janv. 2021, n° 17/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juin 2017, N° 16/02573 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03950 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NH3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/02573
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
360 voie impériale
[…]
Représentée par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame A B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Luc ABRATKIEWICZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
ordonnance irrecevabilité des conclusions déposées le 18 décembre 2017 en date du 11 janvier 2018
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) société d’assurance à forme mutuelle et cotisations variables
[…]
[…]
Représentée par Me François LAFONT de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Nathalie PINHEIRO (SCP LAFONT), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF CPRP – Organisme de Sécurité Sociale régie par le titre II du Livre 1er du Code de la Sécurité Sociale, dotée de la personnalité morale par décret
n° 2007 – 730 du 7 mai 2007
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2020, en audience publique, M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur X GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur X GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2010, C X et D E, qui roulaient chacun sur leur moto, sont décédés au cours d’un accident de la circulation survenu à Frontignan (Hérault), causé par le véhicule conduit par A B, assurée auprès de la MATMUT.
Par courriers des 4 avril et 18 août 2011, la MATMUT a formulé une offre d’indemnisation à Y X, fille de Madame X.
Par ordonnance du 25 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a alloué à Y X une provision au titre du préjudice d’affection et, le 21 juillet 2015, la MATMUT lui a réglé la somme de 12 000 €.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2016, Y X a assigné A B, la MATMUT et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir condamner in solidum A B et son assureur à l’indemniser de ses préjudices.
Le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 28 juin 2017 énonce :
• Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2017 et accueille les conclusions de A B en date du 23 mai 2017 ;
• Fixe la nouvelle clôture à la date de l’audience, soit le 24 mai 2017 ;
• Déboute Y X de ses demandes au titre du préjudice économique et de formation ;
• Déclare la somme de 25 000 € offerte par la MATMUT au titre du préjudice d’affection satisfaisante ;
• Dit que la provision de 12 000 € déjà réglée par la MATMUT viendra en déduction de cette somme ;
• Condamne la MATMUT à payer à Y X la somme de 13 000 € au titre du préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
• Déboute Y X du surplus de ses demandes ;
• Déboute la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de l’ensemble de ses demandes ;
• Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
• Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement relève que le droit à indemnisation de Y X, victime par ricochet de l’accident et qui a droit également à la réparation intégrale de son préjudice économique, matériel et d’affection, n’est pas contesté, A B et son assureur soulevant un problème de preuve s’agissant du préjudice économique et discutant les quantum sollicités.
Concernant le préjudice économique, le Tribunal souligne tout d’abord que contrairement à ce que soutenait l’assureur, la preuve du rattachement fiscal de l’enfant majeur à son parent décédé n’est pas une condition préalable et nécessaire pour démontrer l’existence d’une communauté de vie économique, s’agissant d’un choix fiscal indépendant du fait que l’enfant majeur vive chez ses parents.
Mais le Tribunal indique ensuite qu’il appartient à Y X de rapporter la preuve, soit qu’elle vivait au domicile de sa mère et formait ainsi une communauté de vie économique avec cette dernière, soit de l’aide financière qu’elle lui apportait.
Or, pour le premier juge, les attestations produites au débat de proches et de voisins sont irrecevables n’étant pas rédigées dans les formes prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile, en ce qu’aucune carte d’identité ou document officiel n’est joint à l’attestation rendant ainsi la signature invérifiable, qu’aucune ne reproduit la mention concernant le fait que l’attestation est destinée à une production en justice, enfin que trois d’entre elles ne sont pas rédigées de la main de leur auteur.
Le Tribunal relève également que Y X ne produit aucun document émanant d’administrations, antérieur à l’accident, mentionnant qu’elle était domiciliée à la même adresse que sa mère.
Enfin, la copie du document fiscal concernant les revenus déclarés en 2009 par C X ne permet pas d’établir que l’enfant à charge était Y alors que la défunte avait un second enfant.
Le Tribunal note par ailleurs que la demanderesse ne produit aucun justificatif de l’aide financière que sa mère a pu lui apporter au cours de l’année scolaire 2009/2010, soit avant l’accident, alors qu’elle suivait une préparation au concours d’infirmière auprès d’un institut situé à Lyon, tels que notamment des relevés de compte, des quittances de loyer ou de frais d’inscription.
En conséquence, pour débouter Y X de sa demande du chef d’un préjudice économique, il considère qu’elle ne rapporte la preuve ni d’une communauté de vie économique avec sa mère, ni de l’octroi d’une aide financière régulière par celle-ci.
S’agissant du préjudice de formation, le Tribunal rappelant que ce poste a vocation à indemniser la perte d’années d’études, un retard scolaire, la renonciation à une formation d’une victime directe d’un accident en fonction de la durée de son incapacité temporaire, indique que Y X a la qualité de victime par ricochet de l’accident de la route au cours duquel sa mère est décédée et ne peut prétendre à être indemnisée de ce chef, n’ayant subi aucune incapacité fonctionnelle temporaire à titre personnel.
Sur le préjudice d’affection, Y X sollicitait 45 000 € en faisant valoir qu’elle était très proche de sa mère, qu’elle était âgée de 19 ans au moment des faits et qu’elle était déjà orpheline de père. L’assureur proposait 25 000 €, tenant compte de ces éléments, mais également du fait que le décès du père était intervenu quatorze ans plus tôt, que la communauté de vie avec la victime n’était pas établie et qu’aucun
élément probant ne venait justifier d’un lien affectif particulier. Le Tribunal, pour sa part, a considéré que l’offre de l’assureur était satisfaisante, précisant qu’elle dépassait l’indemnisation octroyée habituellement par lui au titre du préjudice d’affection d’un enfant majeur ne résidant pas au foyer, même en tenant compte de sa qualité d’orphelin.
Sur les demande de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, le premier juge, rappelant les termes de l’article L. 376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, indique qu’aucune somme n’ayant été octroyée à Y X au titre de son préjudice économique, l’ensemble des demandes de la caisse doivent être rejetées, y compris au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, celle-ci ne pouvant pas exercer son recours sur ce poste et ne justifiant pas avoir indemnisé un poste de préjudice personnel.
Enfin, sur le doublement des intérêts légaux, le Tribunal relève que l’offre de l’assureur a bien été proposée dans des délais raisonnables, de 8 mois, alors même qu’il existait une contestation sur les responsabilités en cause au départ, le dossier ayant fait l’objet d’une procédure d’instruction. Dès lors, il n’y a pas lieu, selon lui, de prononcer le doublement des intérêts légaux, ni d’assortir des intérêts légaux à une date antérieure à la présente décision, aucune sommation interpellative suffisante n’étant produite.
Y X a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 13 juillet 2017.
Une ordonnance rendue le 11 janvier 2018 par le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 18 décembre 2017 par A B, au visa de l’article 909 du Code de procédure civile, pour non respect du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2020.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience du 10 février 2020 puis renvoyée au 18 novembre 2020, compte tenu du mouvement national de grève des avocats.
Les dernières écritures prises par Y X ont été déposées le 30 novembre 2017.
Les dernières écritures prises par la MATMUT ont été déposées le 8 décembre 2017.
Les dernières écritures prises par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ont été déposées le 1er décembre 2017.
A B a déposé de nouvelles conclusions le 17 janvier 2020. La Cour rappellera ici que ses conclusions du 18 décembre 2017 ont été déclarées irrecevables et que celles-ci ne sont pas plus recevables.
De même, Y X a déposé de nouvelles conclusions le 2 octobre 2020. Aucune cause grave ne s’en évinçant, puisqu’il s’agit pour l’essentiel d’éléments d’actualisation, celles-ci ne sont également pas plus recevables pour être intervenues postérieurement à la date à laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue, soit le 20 janvier 2020.
Le dispositif des écritures de Y X énonce :
• Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
• Vu les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale,
• Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
• Vu l’article 1315 du Code civil,
• Vu le droit à réparation intégrale de Y X ;
• Infirmer le jugement du 28 juin 2017 en toutes ses dispositions ;
• Statuant à nouveau ,
• Condamner in solidum la MATMUT et A B à payer à Y X les sommes suivantes en réparation de son préjudice causé par le décès de sa mère le 14 août 2010 :
• A titre principal :
• Perte de revenus des proches : 58 612, 75 €
• Préjudice d’affection : 45 000 €
• A titre subsidiaire :
• Perte de revenus des proches : 2 569, 94 €
• Préjudice de formation : 20 000 €
• Préjudice d’affection : 45 000 €
• Dire et juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 14 août 2010, date de l’accident, à tout le moins à compter de la saisine initiale du Tribunal par Y X le 08 avril 2016 ;
• Dire et Juger que la MATMUT et A B devront régler le montant capitalisé de ces sommes par année entière ;
• Condamner in solidum la MATMUT et A B à payer à Y X la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner in solidum la MATMUT et A B aux entiers dépens.
Dans ses écritures, auxquelles la Cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, Y X expose avoir démontré en première instance qu’elle avait une communauté de vie économique avec sa mère puisqu’elle vivait à son domicile et était à sa charge financière. Elle explique qu’au moment de l’accident, elle venait d’obtenir son baccalauréat en 2009 et était inscrite à l’école de préparation du diplôme d’infirmière en 2010, qu’elle a intégrée en 2011. Elle ajoute qu’il était évident qu’en tant qu’étudiante, de surcroît en première année de cursus qui ne rémunère pas ses étudiants, elle était à la charge intégrale de sa mère, son père étant décédé. L’appelante indique produire des attestations de proches certifiant sa présence au domicile de sa mère, témoignages qui sont un élément de preuve que le juge ne peut ignorer et précise que les carences les affectant ont été rectifiées en appel. S’agissant des avis d’imposition, elle explique que du fait du décès de sa mère, elle a établi une déclaration fiscale personnelle depuis 2010 et que les avis d’imposition ont bien été envoyés à l’adresse qui était celle de sa mère avant l’accident. L’appelante ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, elle a versé des documents administratifs antérieurs au décès, dont un courrier de la caisse de prévoyance de la SNCF. Elle indique verser encore une attestation du directeur du lycée, un certificat de scolarité, son passeport, les taxes foncière et d’habitation, justifiant tous qu’elle était domiciliée chez sa mère. S’agissant du rattachement fiscal et du nombre de parts, soit 2,5, relevé par le Tribunal, l’appelante précise que son grand frère, qui ne vivait plus au domicile de sa mère depuis de nombreuses années, n’était pas l’enfant à charge.
Y X fait donc valoir qu’elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice économique, lequel correspond au revenu annuel du foyer avant l’accident et auquel on soustrait la part d’autoconsommation de la victime directe et le salaire qui continue à être perçu par les victimes indirectes. Elle détaille ensuite le
calcul, comprenant un salaire de référence annuel de 30 203,63 € auquel on applique la part d’autoconsommation de la défunte, soit 50 %, la perte annuelle du foyer étant de 15 101,81 €. Elle indique que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les revenus qu’elle a perçus postérieurement au décès, dans la mesure où elle n’exerçait pas d’activité professionnelle avant le décès, n’ont pas à être déduits. S’agissant de la capitalisation de cette perte, elle fait valoir qu’elle a réussi son diplôme d’infirmière mais a été contrainte d’arrêter ses études et de travailler, par manque de moyens alors que son projet consistait à se spécialiser en puériculture ; raison pour laquelle, elle demande que son préjudice soit calculé à titre principal jusqu’à ses 25 ans et à titre subsidiaire jusqu’à ses 23 ans mais dans ce cas, elle sollicite un préjudice de formation lié à l’impossibilité de poursuivre ses études, précisant que ce dernier n’est pas réservé à la victime directe. Enfin, elle déduit les sommes qu’elle a perçues au titre de l’allocation décès, des pensions d’orphelin et de réversion.
S’agissant du préjudice d’affection qu’elle sollicite à hauteur de 45 000 €, Y X qui avait 19 ans au moment de l’accident, fait valoir outre la communauté de vie, la relation fusionnelle qu’elle avait avec sa mère dont le décès l’a rendue orpheline, ravivant également des souffrances importantes, sans que l’on puisse les sous-estimer en retenant que le décès du père était survenu 14 ans plus tôt. L’appelante indique qu’au regard de la jurisprudence, l’indemnisation de son préjudice d’affection doit être majorée de 40 % à 60 %, faisant état également des conditions atroces du décès.
Enfin, concernant les intérêts légaux, l’appelante indique qu’elle ne sollicitait pas le doublement mais seulement que le juge fixe, en application de l’article 1153-1 du Code civil devenu 1231-7, le point de départ au jour de l’accident, date de naissance du préjudice, rappelant qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Elle fait état de l’attitude indécente de l’assureur qui a tenté de minimiser la créance indemnitaire et de retarder au maximum le règlement définitif des préjudices alors que l’accident est survenu en août 2010. Aucune provision n’ayant été spontanément versée, elle a nécessité l’intervention du juge des référés. Subsidiairement, elle demande que le point de départ soit fixé au jour de la saisine du tribunal de grande instance, soit le 8 avril 2016. Elle sollicite également la capitalisation en application de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil et précise que le juge a l’interdiction de déduire de l’indemnité totale allouée en réparation d’un préjudice corporel ou personnel, le montant de la provision déjà versée, laquelle n’est à prendre en considération qu’au stade de l’exécution de la décision. Le calcul des intérêts dus doit se faire sur le montant total alloué par la Cour.
L’appelante détaille enfin les frais qui ont été nécessaires pour assurer sa défense en justice.
Le dispositif des écritures de la MATMUT énonce :
• Rejeter comme mal fondé l’appel de Y X ;
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 28 juin 2017 ;
• Si la Cour entrait en voie de réformation en considérant que la preuve d’une communauté de vie économique entre C X et Y X est établie,
• Dire et juger que la période devant être prise en compte au titre de la perte de revenus est de 34 mois, soit de septembre 2010 (mois suivant la date de l’accident jusqu’à la date d’obtention du diplôme d’infirmière en juillet 2013) ;
• Dire et juger qu’il n’existe pas de préjudice de formation indemnisable ;
• Dire et juger que la perte de revenus se calculant en période échue, il n’ y a pas lieu à capitalisation ;
• Dire et juger que les revenus perçus par Y X devront s’imputer sur la perte de revenus éprouvée du fait du décès de C X ;
• Dire et juger que les prestations versées par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, soit au total 42 753,49 € (capital décès et pension d’orphelin et pension de réversion), devront intégralement s’imputer sur la perte de revenus retenue après déduction de la part d’autoconsommation ;
• Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en l’absence de préjudice économique indemnisable imputable ;
• En tout état de cause,
• Dire et juger satisfactoire l’offre d’indemnisation de la MATMUT, de 25 000 € au titre du préjudice d’affection ;
• Dire et juger que la provision versée, de 12 000 €, sera déduite de l’indemnisation finale ;
• Rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures, auxquelles la Cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, la MATMUT fait valoir, s’agissant du préjudice économique, que Y X ne démontre pas plus en appel qu’en première instance la communauté de vie économique ou l’octroi d’une aide financière régulière. L’intimée conteste la recevabilité des attestations des proches qui ne répondent toujours pas aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile et celles des voisins et d’une amie qui ne sont pas précises.
La MATMUT indique ensuite que l’appelante ne justifie pas du rattachement fiscal et en tout état de cause, elle ne démontre pas la communauté de vie ou la dépendance économique, ce qui ne ressort d’aucun des documents transmis, l’intimée mettant en doute l’origine d’un document fiscal produit. Elle n’apporte non plus aucun justificatif d’une aide financière, l’intimée indiquant que Y, qui étudiait loin du domicile maternel, était manifestement financièrement autonome.
La MATMUT ajoute qu’aucune somme ne revenant à Y X, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ne peut exercer son recours pour les prestations versées et l’indemnité de gestion.
Subsidiairement, si la Cour considérait que la preuve d’un préjudice économique est établie, la MATMUT estime que la période à prendre en considération ne peut être que celle de septembre 2010 (mois suivant la date de l’accident) jusqu’à la date d’obtention du diplôme d’infirmière en juillet 2013, date depuis laquelle Y X travaille à l’hôpital Saint Marcellin, soit pendant 34 mois. Elle conteste les deux années supplémentaires sollicitées au titre de la spécialisation en puériculture, laquelle peut se réaliser dans le cadre d’un cursus plus court et même dans le cadre de son activité d’infirmière. La prétendue obligation de renoncer à cette spécialisation ne présente pas de caractère certain et définitif. L’intimée relève également qu’il n’y a pas lieu à capitaliser une somme due pour une période échue et de courte durée. Concernant le calcul du préjudice, la MATMUT conteste la revalorisation de 2% du salaire annuel de C X et fait valoir que les revenus professionnels de Y X doivent être déduits, la jurisprudence évoquée par elle n’ayant pas vocation à s’appliquer car elle ne produit ni ses bulletins de salaire ni ses déclarations de revenus antérieurs à 2010. En tout état de cause, indique l’intimée, après déduction des prestations versées par les tiers payeurs, il ne subsiste aucun préjudice.
S’agissant du préjudice de formation, l’intimée fait valoir qu’il ne concerne que les victimes directes.
Sur le préjudice d’affection, la MATMUT rappelle que la communauté de vie n’est pas établie et qu’en l’absence d’élément probant établissant l’existence de liens affectifs particuliers, la proposition de 25 000 € apparaît satisfaisante.
S’agissant des intérêts légaux, l’intimée indique que la loi Badinter prévoit seulement le doublement lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais légaux imposés, précisant avoir respecté ses obligations alors que l’appelante est restée silencieuse plusieurs années et a saisi la justice sans démarches amiables préalables.
Le dispositif des écritures de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF énonce :
• Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007,
• Vu les articles L. 376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
• Vu les articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
• Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
• Réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de l’ensemble de ses demandes ;
• Dire recevable et bien fondé le recours subrogatoire exercé par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
• Condamner in solidum A B et son assureur, la MATMUT, à verser à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 30 050,79 € correspondant à l’allocation décès versée à Y X ;
• Condamner in solidum A B et son assureur, la MATMUT, à verser à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la somme de 12 707,70 € correspondant aux arrérages bruts des pensions de réversion et d’orphelin servies à Y X ;
• Condamner in solidum A B et son assureur, la MATMUT, à verser à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 1 047 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion ;
• Condamner in solidum A B et son assureur, la MATMUT, à verser à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures, auxquelles la Cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF précise que C X, en sa qualité d’agent du cadre permanent de la SNCF, était affiliée sa caisse. Elle indique gérer un régime obligatoire de sécurité sociale et disposer d’un recours subrogatoire contre le responsable et son assureur s’agissant tant de l’allocation-décès que des pensions de réversion et d’orphelin. Elle précise que l’allocation-décès a un caractère indemnitaire, qu’elle s’impute sur l’indemnité réparant le préjudice économique de la victime et relève que la MATMUT reconnaît elle-même une perte de revenus.
MOTIFS
Sur le préjudice économique
Il est constant que l’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
En l’espèce, afin de pallier les carences probatoires sanctionnées par le premier juge, Y X verse aux débats de nouveaux éléments desquels il résulte, à l’appui de ceux déjà versés en premier instance, qu’elle vivait au domicile de sa mère antérieurement à son décès et qu’elle était à sa charge financière. Ainsi, elle établit sans contestation qu’elle formait une communauté de vie avec C X.
De sorte, Y X est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice économique résultant du décès de sa mère.
Sur le montant total de la perte de revenus, la Cour relève que les parties sont d’accord sur le salaire annuel de référence de C X, soit la somme de 26 088,39 €.
La réparation intégrale imposant que le préjudice économique subi par les ayants-droits soit évalué au jour de la décision judiciaire, le salaire annuel de référence sera actualisé sur la période de septembre 2010 à la date de mise à disposition de la présente décision, ce qui conduit à le retenir à la somme de 29 178 €, ce qui représente une inflation cumulée de 11,8 % sur la période.
Les parties étant également d’accord pour considérer que la part d’autoconsommation de C X représentait 50 % du salaire annuel de référence, il sera retenu que la perte annuel du foyer est de 14 589 €.
Y X demande que son préjudice soit calculé jusqu’à ses 25 ans au motif que son projet professionnel initial était de poursuivre ses études d’infirmière, de trois années, par une spécialisation en puériculture, d’une durée de deux années supplémentaires, qu’elle n’a pu effectuer G au décès de sa mère, par manque de moyens. Elle précise qu’elle a obtenu son diplôme d’Etat d’infirmière en juillet 2013 et qu’elle a dû travailler dès après, à l’hôpital de Saint-Marcellin.
Outre le fait qu’il est constant que la spécialisation en puériculture se prépare sur une année, Y X n’établit pas qu’elle a dû renoncer à son projet professionnel par manque de moyens, la seule attestation de son frère étant insuffisante à le démontrer.
Il sera en conséquence retenu une période de référence de septembre 2010 à juillet 2013, soit 34 mois.
S’agissant d’une période déterminée, échue, il n’y a pas lieu à capitalisation et le montant de la perte de revenus sera calculé en linéaire, de la façon suivante : (14 589 € / 12 mois) x 34 mois = 41 335,50 €.
Les salaires perçus par Y X, soit la somme totale de 6 820 €, ne seront pas déduits de ce montant, comme le sollicite la MATMUT, dès lors qu’ils ont été perçus postérieurement au décès de C X et que la circonstance que sa fille exerce depuis une activité rémunérée n’est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu’il a causé.
Ainsi, la perte de revenus de Y X G au décès de sa mère, C X, sera retenue pour la somme totale de 41 335,50 €.
Sur le préjudice de formation
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Y X, qui soutenait avoir dû renoncer à sa formation d’infirmière puéricultrice G au décès de sa mère, au motif pertinent retenu par le premier juge qu’elle avait la qualité de victime par ricochet alors que ce poste avait seulement vocation à indemniser une victime directe d’un accident.
Sur la déduction des prestations versées par les tiers payeurs
Comme le soutient très justement la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, l’allocation-décès d’un montant de 30 050,79 €, versée à Y X, revêt bien un caractère indemnitaire dès lors qu’elle avait notamment pour objet d’indemniser la perte de revenus. Elle est donc fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de A B et de son assureur, la MATMUT, au visa de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
De même, en sa qualité d’organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, elle est fondée à exercer son recours subrogatoire pour les pensions de réversion et d’orphelin versées à Y X jusqu’à ses 21 ans, pour la somme totale de 12 702,70 €.
Enfin, elle est fondée à solliciter en outre le paiement de l’indemnité pour frais de gestion prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale pour la somme de 1 047 €.
Toutefois, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exerçant sur les seules indemnités qui réparent des préjudices pris en charge, A B et son assureur, la MATMUT, seront par conséquent condamnés in solidum à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 41 335,50 €, correspondant à l’indemnisation du préjudice économique allouée à Y X.
Sur le préjudice d’affection
Y X a fait la démonstration qu’il existait une communauté de vie avec sa mère, C X, que leurs liens affectifs étaient d’autant plus étroits qu’elle était son seul parent après le décès de son père, que le décès de sa mère est intervenu de façon violente et dans des conditions particulièrement traumatisantes alors qu’elle était tout juste âgée de 19 ans, à la veille de s’engager dans son projet de formation d’infirmière, qu’elle a dû conduire seule, sans le soutien déterminant de sa mère, devant au contraire supporter la souffrance de sa disparition brutale.
En conséquence, il sera alloué à Y X la somme sollicitée de 45 000 € au titre du préjudice d’affection, celle-ci étant adaptée au cas d’espèce et conforme au référentiel retenu par la Cour.
Sur les intérêts légaux
L’article 1153-1 du Code civil, devenu l’article 1231-7, dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi,
ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il sera fait application des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Montpellier, soit à compter du 5 avril 2016.
Il sera en outre fait application des dispositions prévues à l’article 1343-2 nouveau du Code civil relatives à la capitalisation des intérêts.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 28 juin 2017 sera infirmé en ce qu’il a débouté Y X de sa demande au titre du préjudice économique et du surplus de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, déclaré la somme de 25 000 € offerte par la MATMUT au titre du préjudice d’affection satisfactoire et débouté la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau de ces chefs, A B et son assureur, la MATMUT, seront par conséquent condamnés in solidum à payer :
• à Y X, la somme de 45 000 € au titre de son préjudice d’affection. Il sera dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016 et il sera ordonné leur capitalisation ;
• à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la somme totale de 41 335,50 € correspondant à l’indemnisation du préjudice économique allouée à Y X.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A B et son assureur, la MATMUT, seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
A B et son assureur, la MATMUT, seront condamnés in solidum à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à Y X la somme de 5 000 € et à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 28 juin 2017, sauf en ce qu’il a débouté Y X de sa demande au titre du préjudice économique et du surplus de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, déclaré la somme de 25 000 € offerte par la MATMUT au titre du préjudice d’affection satisfactoire et débouté la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum A B et son assureur, la MATMUT, à payer à Y X la somme de 45 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016 ;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum A B et son assureur, la MATMUT, à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la somme totale de 41 335,50 € ;
CONDAMNE in solidum A B et son assureur, la MATMUT, à payer à Y X la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE in solidum A B et son assureur, la MATMUT, à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE in solidum A B et son assureur, la MATMUT, aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. G.
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