Confirmation 23 mars 2021
Cassation 19 janvier 2023
Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 23 mars 2021, n° 18/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 janvier 2018, N° 15/01724 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ VIE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01327 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NSJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/01724
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE immatriculée au RCS de Nanterre 340234962 représentée par son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Blandine ZELLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur D E (décédé le 3/9/2019)
né le […] à FABREZAN
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Antoine FAUVIAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
F G :
Monsieur Z H héritier de M. D E décédé le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Antoine FAUVIAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur A H héritier de M. D E décédé le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Antoine FAUVIAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame C H épouse X héritière de M. D E décédé le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Antoine FAUVIAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur B H héritier de M. D E
né le […] à […]
Le Tinal
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Antoine FAUVIAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame I H épouse Y héritière de M. D E décédé le […]
née le […] à […]
Le Tinal
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Antoine FAUVIAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2021, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pendant de nombreuses années D E en relation d’affaires avec la société AGF devenue ALLIANZ a sur les conseils de J K conseiller en gestion de patrimoine souscrit une quinzaine de comptes assurances vie pour un montant total de 355 265,51 €.
Après un signalement de TRACFIN, J K a été mis en examen des chefs d’escroquerie, abus de confiance et blanchiment aggravé.
D E considérant que ALLIANZ tout en reconnaissant sa responsabilité n’acceptait pas de l’indemniser de l’entier préjudice subi suite au détournement de ses fonds, par acte en date du 30 mars 2015 a assigné devant le tribunal de grande instance de Perpignan la société ALLIANZ, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Juge que la compagnie d’assurance la SA ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF est civilement responsable de J K et doit indemniser D E de l’entier préjudice subi.
• Avant dire droit ordonne une mesure d’expertise et désigne L M avec mission principale de donner tout élément technique de nature à permettre au tribunal de déterminer les sommes qui ont été versées pour la souscription du contrat Nov’ Actif N° 5261524, du contrat d’Ideavie et les 18 bons Actifs, de procéder à toutes les investigations utiles afin de vérifier si des sommes auraient été retirées sur les contrats Modul’Epargne N° 10614037 et 11042781 en recherchant les éléments permettant d’établir leur destination.
• Réserve les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Le jugement sur la responsabilité de la SA ALLIANZ VIE rappelle les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 ancien du code civil sur la responsabilité du commettant en cas de dommages causés par son préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé, sauf à rapporter la preuve que le proposé, a agi hors des fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, conditions devant être remplies cumulativement.
Il rappelle aussi que la faute de la victime est sanctionnée lorsque est établi une imprudence consciente et délibérée notamment quand la victime traite avec un salarié dans des conditions permettant de douter du fait qu’il se trouvait effectivement dans l’exécution normale de son contrat de travail.
Il expose qu’en l’espèce il ressort des pièces produites que les détournements frauduleux commis par J K, dont la matérialité n’est pas contestée par la SA ALLIANZ, au détriment de D E, client de la compagnie d’assurance, l’ont été dans le cadre de son activité de conseiller AGF, pendant son temps de travail, sur les lieux de la compagnie d’assurance et avec les moyens mis à sa disposition par la compagnie, de sorte que cette dernière est civilement responsable de son employé.
Les premiers ajoutent que par ailleurs aucun élément précis ne permet d’établir que D E aurait fait preuve d’une imprudence fautive, le simple fait de retirer
des sommes importantes en espèce ou encore le mode opératoire des transactions ne pouvant induire une naïveté coupable ou une intention frauduleuse.
Sur le préjudice le tribunal observe que s’il n’est pas contesté que D E a souscrit un contrat Nov’ Actif N° 5261524, un contrat d’Ideavie et 18 bons Actifs qui se sont révélés être des faux, les différents mouvements sur les comptes bancaires et les relevés de situation ainsi que l’analyse chronologique des flux ne permettent pas d’identifier avec précision les fonds qui ont été affectés pour la souscription de ces contrats et bons actifs et de dégager le réel préjudice qu’à pu subir D E et rendent nécessaire la mesure d’expertise.
LA SA ALLIANZ VIE a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 mars 2018.
D E est décédé le […].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2021.
Les dernières écritures pour la SA ALLIANZ VIE ont été déposées le 29 juin 2020 .
Les dernières écritures pour Z, A, B, C et I H en qualité d’ayants droit de D E ont été déposées le 26 décembre 2019.
Le dispositif des écritures pour la SA ALLIANZ VIE énonce :
• Infirmer le jugement dont appel.
• Statuant à nouveau,
• Dire que J K a agi hors cadre de ses fonctions, dire que D E a commis une faute,
• En conséquence débouter Z, A, B, C et I H de l’ensemble de leurs demandes;
• Condamner Z, A, B, C et I H au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER, avocat.
La compagnie d’assurance expose en premier lieu que J K contrairement à ce qui a été retenu par le jugement critiqué, n’était pas un agent général d’assurance mais bien un conseiller clientèle salarié de la société ALLIANZ VIE et qu’à ce titre ses fonctions s’inscrivaient dans la politique commerciale de la compagnie d’assurance et qu’il ne disposait d’aucune autonomie particulière.
Elle soutient que J K avait pour simple fonction de répondre aux demandes des clients de ALLIANZ VIE en leur proposant des contrats et de transmettre leurs demandes à la compagnie sans en assurer une gestion directe.
Sur sa responsabilité la compagnie ALLIANZ VIE oppose que J K n’étant pas son mandataire ses agissements ne peuvent être examinés sous l’angle du mandat mais seulement sous l’angle de la qualité de commettant.
Elle soutient que J K ne s’est pas comporté à l’égard de D E exclusivement comme s’il agissait en sa qualité de simple préposé de ALLIANZ avançant en substance que:
• J K se rendait au domicile D E qui lui avait laissé toute liberté pour gérer ses biens,
• il existait des liens dépassant la simple relation conseiller d’assurance/assuré,
• J K déposait à la banque des chèques pour le compte de D E en ses lieu et place,
• D E avait confié la gestion de son patrimoine à titre personnel à J K et non à ALLIANZ VIE.
La compagnie d’assurance soutient que D E savait que J K agissait en dehors de ses fonctions de salarié et il ne pouvait croire qu’il s’agissait de prestations proposées et offertes par la compagnie d’assurance notamment en raison des man’uvres employées par J K et décrites par D E.
Le fait que J K sollicitait des règlements en espèce ou à l’ordre d’une banque tiers ne pouvait qu’alerter la vigilance de D E.
ALLIANZ VIE ajoute qu’en tout état de cause D E a fait preuve d’une grande imprudence et sans être un professionnel de l’assurance il aurait dû s’interroger sur les pratiques de J K et en laissant à ce dernier la libre gestion d’une partie de son patrimoine, D E a participé à la création de son propre préjudice et a commis une faute exonératoire de responsabilité pour la compagnie d’assurance.
ALLIANZ précise également dans ses écritures que la proposition d’indemnisation amiable faite à D E en février 2014 à titre exceptionnel et purement commercial ne saurait valoir une quelconque reconnaissance de responsabilité.
Le dispositif des écritures pour Z, A, B, C et I H en qualité d’ayants droit de D E énonce :
• Constatant le décès de D E en cours de procédure, donner acte à ses héritiers de ce qu’ils reprennent l’instance.
• Condamner la société ALLIANZ à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés après avoir exposé que la discussion sur la notion d’agent général d’assurance ne présente pas d’intérêts dans le présent litige, soutiennent qu’ils démontrent que J K a bien agi dans l’exercice de ses fonctions, en qualité de préposé de la société ALLIANZ et que D E n’a commis aucune faute.
Ils exposent que J K a pu détourner d’importantes sommes dans le cadre de son activité professionnelle grâce aux imprimés mis à disposition par ALLIANZ et qui lui ont permis de tromper la vigilance des clients.
Ils ajoutent que D E a simplement fait confiance à son conseiller pour placer et faire fructifier son épargne auprès de la compagnie ALLIANZ et c’est dans ce contexte que l’expression « gestion de patrimoine » a été utilisée même s’il ne s’agit pas de gestion de patrimoine à proprement parler.
N D E n’a confié la gestion de son patrimoine à J K.
Ils rappellent aussi que:
• D E est client de longue date de la société ALLIANZ,
• D E a rencontré J K dans le cadre de cette relation d’affaires, ce dernier devenant son interlocuteur principal,
• les placements effectués avant les détournements ont toujours été honorés,
• J K a utilisé les moyens mis à sa disposition par ALLIANZ pour tromper la vigilance de D E.
Les intimés soutiennent par ailleurs que D E n’a commis aucune faute .
Ils rappellent que J K pour ne pas éveiller la vigilance des clients et victimes leur conseillait:
— de procéder à des rachats partiels sur les contrats déjà existants,
— d’encaisser les sommes retirées sur leurs comptes bancaires,
— de retirer quelques jours plus tard les sommes encaissées pour abonder les faux contrats.
Ainsi D E n’est pas le seul à avoir été trompé par les agissements de J K et plusieurs victimes souvent âgées se sont constituées partie civile dans le cadre de l’instruction toujours en cours .
Enfin les ayants droit précisent que D E prêtre de son état n’avait aucune compétence ou connaissance en matière de contrats d’assurance pour se rendre compte du caractère anormal des opérations et il a simplement eu le malheur d’accorder sa confiance à son conseiller de longue date.
MOTIFS:
Sur la responsabilité de la société ALLIANZ VIE :
Comme rappelé par les premiers juges le principe de la responsabilité du commettant pour le dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il est employé est posé par l’article 1384 alinéa 5 du code civil devenu l’article 1242.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont aussi rappelé que le fait pour un employé de détourner des fonds qui lui ont été remis dans l’exercice de ses fonctions ne suffit pas à le placer nécessairement en dehors du cadre de celles-ci.
Il est en outre constant que si le commettant s’exonère de sa responsabilité lorsque son proposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, la seule constatation d’une faute constitutive d’une infraction pénale volontaire ne suffit pas à établir l’existence des conditions d’exonération de l’employeur.
Ainsi pour s’exonérer de sa responsabilité l’employeur doit démontrer qu’au moment de l’acte commis par son préposé la victime ne pouvait légitimement ignorer que le préposé n’agissait pas dans le cadre de ses fonctions et qu’elle a alors fait preuve d’une imprudence consciente et délibérée.
En l’espèce il n’est pas contesté que J K était préposé de la compagnie ALLIANZ VIE au moment des détournements commis au préjudice de D E et la compagnie d’assurance introduit une discussion qui n’apparaît pas pertinente sur le fait que J K n’était pas un agent général d’assurance et
qu’il ne faut pas raisonner dans le cadre du mandat alors que le jugement critiqué même s’il a pu employer de façon non appropriée la qualification et le terme d’agent général a bien raisonné et statué sur la responsabilité du commettant du fait de son proposé et non sur la théorie du mandat.
Le débat porte donc sur le fait de savoir si J K a agi en dehors du cadre de ses fonctions et si D E ne pouvait légitiment l’ignorer.
Il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté que c’est bien en sa qualité de salarié de la compagnie AGF que J K est entré en contact avec D E et que pendant de nombreuses années il s’est occupé des placements de D E au sein de la compagnie AGF.
Il est aussi constant que tous les détournements commis par J K l’ont été à l’aide de documents et de formulaires à l’entête des AGF selon des mécanismes qui ne peuvent à eux seuls induire une naïveté coupable ou une intention frauduleuse de D E.
Il ressort en effet des pièces produites que notamment des sommes provenant de règlement d’épargne sur des contrats d’assurance ou des sommes retirées d’avance sur des contrats d’assurance ont été affectées à l’acquisition de faux bons D E se voyant alors remettre pour ces souscriptions un imprimé à l’entête d’AGF intitulé « Bon à moyen terme négociable au porteur » ACTIF 1 avec un numéro de bon, un taux d’intérêt annuel minimum garanti, une valeur nominale du bon.
De même les sommes retirées de précédents contrats ont été affectées à des faux contrats tels que le contrat Nov’Actifs n° 5261524, le contrat individuel d’assurance sur la vie Idéavie, le compte Avenir Sérénité n° 6261524 toujours selon le même mode opératoire et en utilisation des documents des AGF.
La SA ALLIANZ n’a N contesté la matérialité de ces faits et elle a même par courrier en date du 13 février 2014 adressé à Z H neveu de D E une proposition visant à indemniser ce dernier pour une partie des faux bons, et pour une partie des fonds versés sur le contrat Nov’Actifs n° 5261524.
La compagnie ALLIANZ ne peut valablement soutenir au vu du seul résumé fait du dossier de D E au 12 avril 2014, résumé de quelques lignes joint au courrier officiel adressé le 28 juillet 2014 par le conseil de Z H à la compagnie ALLIANZ, que c’est à l’occasion d’une relation de gestionnaire de patrimoine et par voie de conséquence extérieure aux fonctions salariales de J K que les détournements ont été effectués et que D E savait dès lors que J K agissait hors de ses fonctions de la compagnie d’assurance.
Le simple fait que ce résumé mentionne que D E faisait une confiance aveugle à son conseiller et que ce dernier se rendait à son domicile s’installant même derrière son bureau pour classer ses documents et organiser les opérations de placements est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au commettant que D E savait que le salarié d’ALLIANZ agissait en dehors de ses fonctions ou à tout le moins que D E a fait preuve d’une négligence fautive.
Il n’est pas démontré en effet en quoi le fait pour un conseiller financier de se déplacer au domicile de clients est manifestement illégitime ce d’autant lorsque la victime est âgée de plus de 80 ans.
A aucun moment ALLIANZ ne rapporte pas la preuve ni même ne soutient avoir à un quelconque moment avisé ses clients que J K n’agirait pas dans le cadre de ses fonctions.
Il n’est pas non plus démontré par la compagnie ALLIANZ ni même soutenu que par exemple D E se serait vu proposer pour les « faux placements » un rendement particulièrement élevé et sans commune mesure avec les rendements habituellement offerts ce qui aurait pu l’amener alors à s’interroger sur les agissements de son conseiller.
Par ailleurs il n’est pas démontré que D E prêtre de son état était un client particulièrement avisé et au courant du formalisme en la matière ce d’autant qu’il sera à nouveau rappelé que J K a toujours utilisé et remis à la victime des documents à l’entête des AGF présentant toute l’apparence de la réalité.
Enfin toujours en raison de la confiance qu’il plaçait en J K en sa qualité de conseiller de la compagnie d’assurance AGF dont il était client depuis plusieurs années sans qu’il soit fait état jusqu’au détournements de la moindre difficulté, D E n’avait aucune raison de s’assurer de la réalité des opérations menées par J K en son nom.
Par conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments la compagnie ALLIANZ VIE ne rapporte pas la preuve que son employé a agi hors de ses fonctions au sein de la société ni que D E a fait preuve d’une imprudence consciente et délibérée et c’est à bon droit que le tribunal de grande instance a considéré que la société ALLIANZ VIE ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
La décision de première instance a ordonné sur ce point avant dire droit une mesure d’expertise disposition qui ne fait l’objet d’aucune critique de la part des parties dans la mesure où les ayants droit de D E concluent à la confirmation du jugement dans son ensemble et où ALLIANZ VIE dans le dispositif de ses écritures ne formule aucune prétention sur ce point ni ne développe de moyens à ce sujet dans ses écritures.
Le jugement dont appel sera donc confirmé sur cette disposition avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de D E .
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre la société ALLIANZ VIE succombant en son appel sera condamnée à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate le décès de D E le […] et donne acte à Z, A, B, C et I H en qualité d’ayants droit de D
E de leur reprise d’instance.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan;
Y ajoutant ,
Condamne la société ALLIANZ VIE à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ VIE aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N.A.
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