Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 janv. 2021, n° 17/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00512 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mars 2017, N° 15/00849 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00512 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-ND55
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 15/00849
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mutuelle MUTUELLE DU BIEN VIEILLIR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Maître Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame CONSTANT Isabelle, greffière
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail du 18 décembre 2012, Mme X Y a été engagée à temps complet par la Mutuelle du Bien Vieillir (MBV) en qualité d’aide-soignante moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.602,83 €. elle a été affectée à la résidence de retraite « Sudalia » sise à Saint-Jean-de-Védas.
La salariée a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail en 2013 et en 2014, le dernier s’étant achevé le 1er décembre 2014.
Selon avis des 2 et 18 décembre 2014, le médecin du travail a, à la suite des deux visites médicales de reprise, déclaré la salariée inapte au poste, le dernier avis précisant qu’elle était apte à un poste sans manutention et sans aucune mobilisation de personnes âgées et qu’elle pourrait occuper un poste d’accueil ou de secrétariat.
Par lettre du 16 janvier 2015, l’employeur a convoqué Mme X Y à un entretien préalable fixé le 27 janvier 2015.
Par lettre du 2 février 2015, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 4 juin 2015 reçue le 10 juin 2015, faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que l’employeur avait exécuté le contrat de façon déloyale dans le cadre du maintien du salaire intégral pendant ses arrêts de travail et
de saisies-arrêt sur salaire, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 27 mai 2016, le conseil de prud’hommes a, avant-dire-droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2016 et dit que la partie demanderesse devrait « produire les relevés d’IJ non encore en possession de l’employeur » et que la partie défenderesse devrait « justifier du versement de la saisie-arrêt aux impôts », et a réservé les dépens.
Par jugement du 10 mars 2017, le conseil de prud’hommes a
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme X Y était fondé,
— condamné la Mutuelle du Bien Vieillir à lui verser les sommes de 3.715,63 € au titre du maintien du salaire pour la période du 26 septembre 2014 au 17 janvier 2015 et 371,56 € au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme X Y de ses autres demandes,
— condamné la Mutuelle du Bien Vieillir à lui verser la somme de 950 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 avril 2017, Mme X Y a régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement, ne contestant pas les sommes allouées.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 10 juillet 2020, Mme X Y demande à la Cour de
— dire et juger que l’instance n’est pas périmée ;
— rejeter l’incident tiré de la péremption ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MBV à payer le complément de salaire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la MBV à lui verser les sommes de :
*3.715,63 € au titre du maintien de salaire pour la période du 26 septembre 2014 au 17 janvier 2015,
*371,56 € au titre des congés payés afférents,
*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.409,80 € à titre d’indemnité de préavis,
*340,98 € au titre des congés payés afférents ;
— condamner la MBV à lui verser la somme complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 juillet 2020, la Mutuelle du Bien Vieillir (MBV) demande à la Cour , au visa des articles 386 à 388 du Code de procédure civile,
A titre principal, de constater la péremption d’instance ;
A titre subsidiaire, de
— dire et juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail ;
— débouter Mme X Y de ses demandes de ce chef ;
— dire et juger que le licenciement de Mme X Y repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes de ce chef ;
— recevoir son appel incident quant à sa condamnation à la somme de 3.715,63 € au titre du maintien de salaire, outre 371,56 € au titre des congés payés afférents ainsi qu’à la somme de 950 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’y dire bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 3.715,63 € au titre du maintien de salaire, outre 371,56 € au titre des congés payés afférents ainsi qu’à la somme de 950 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
— condamner
Mme X Y à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles
de première instance et d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 21 juillet 2020, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident au motif de la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à péremption d’instance et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, a joint les dépens de l’incident au fond et a dit que la clôture de la procédure interviendrait le 10 septembre 2019.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2020 après révocation de l’ordonnance de clôture initiale du 25 août 2020, par ordonnance du 4 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance.
La question ayant été définitivement tranchée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 7 septembre 2020, la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance est irrecevable en cause d’appel.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
1°) Le maintien de salaire.
L’article 12.1 de la convention collective de la mutualité stipule qu’en cas de maladie dûment constatée, le salarié comptant 6 mois de présence effective dans l’organisme bénéficie, à compter de son indisponibilité, du maintien intégral de son salaire mensuel net jusqu’à la prise en charge par les régimes complémentaires de prévoyance. Les prestations en espèces versées par la sécurité sociale durant cette période sont décomptées ou remboursées à l’organisme. (') ces dispositions ne peuvent jouer consécutivement en faveur du même salarié qu’à la condition que ce dernier ait repris pendant une durée au moins égale à 6 mois ses fonctions dans l’organisme. Elle ne peuvent toutefois faire obstacle à l’application de l’article 7 de la loi du 19 janvier 1978 dès lors que le salarié remplit les conditions posées par celle-ci.
L’article 12.2 mentionne que, à compter de la prise en charge par les régimes complémentaires de prévoyance, les prestations en espèces versées par la sécurité sociale pour maladie ou invalidité sont complétées par les garanties de ces régimes dans les conditions prévues à l’article 15 et conformément aux statuts et règlements des institutions désignées dans cet article.
L’article 15.2 relatif aux garanties de prévoyance renvoie à l’annexe IV qui, sans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les indemnités journalières complémentaires sont dues à partir du 91e jour d’arrêt de travail consécutif ou non à hauteur de 80 %.
L’article L 1226-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’article D 1226-1 du Code du travail précise que l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
L’article D 1226-2 mentionne que les durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L. 1226-1, sans que chacune d’elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
L’article D 1226-3 du même Code prévoit que lors de chaque arrêt de travail, les durées d’indemnisation courent à compter du premier jour d’absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l’exclusion des accidents de trajet.
Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d’indemnisation court au-delà de sept jours d’absence.
Enfin, l’article D 1226-4 dispose que pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.
Il résulte de l’ensemble de ces textes notamment que le maintien conventionnel intégral du salaire mensuel net n’est dû que si le salarié a travaillé au moins six mois entre deux arrêts de travail et que lorsqu’il ne remplit pas cette condition, c’est l’article L 1226-1 du Code du travail qui prend le relais, sous réserve de ce que les conditions posées par ce texte soient remplies.
En l’espèce, Mme X Y fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en ne maintenant pas l’intégralité de son salaire pendant deux périodes d’arrêt de travail pour maladie, du 5 février au 20 juillet 2014 et du 26 septembre 2014 au 2 février 2015, et ce, en application des articles 12.1 et 12.2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000. Elle sollicite la confirmation de la condamnation de l’employeur à lui payer la somme due au titre de la période du 5 février au 20 juillet 2014.
Au vu des avis d’arrêt de travail produits par l’employeur, la salariée a été placée en arrêt de travail
— du 14 au 19/01/2013,
— du 6 au 19/07/2013,
— du 26 au 28/07/2013,
— du 4/08 au 24/09/2013,
— du 8/10 au 30/11/2013 (accident du travail),
— du 14 au 17/01/2014,
— du 5 au 23/02/2014,
— du 26/02 au 20/07/2014,
— du 24/09/2014 au 28/02/2015.
S’agissant de la période du 5/02 au 20/07/2014.
Au vu des bulletins de salaire produits par l’employeur et du détail des jours d’arrêt indemnisables explicité dans ses conclusions, le salaire de Mme X Y a été
maintenu intégralement du 6 juillet 2013 jusqu’au 17 janvier 2014, soit pendant 111 jours (90 jours payés par l’employeur, le reste par l’organisme de prévoyance).
Entre le 17/01 et le 5/02/2014, moins de six mois s’étaient écoulés de sorte qu’elle n’avait pas droit au maintien de son salaire intégral pour la période du 5 au 20/07/2014, contrairement à ce qu’elle prétend.
Les indemnités journalières prévoyance ont été réglées par l’employeur en janvier 2015 à hauteur de 3.046,52 €, somme couvrant la période d’arrêt de travail du 5 au 20 juillet 2014. Au vu des échanges électroniques produits par la salariée, l’employeur a transmis dès le 5 janvier 2014 à l’organisme de prévoyance le relevé d’indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) du 6 novembre 2014 lui-même transmis par la salariée nécessairement postérieurement à la date de son établissement, soit en fin d’année 2014, après le jugement avant-dire-droit lui ordonnant de procéder à cette transmission.
Il s’ensuit que le retard dans la communication du relevé IJSS à l’organisme de prévoyance est entièrement imputable à la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
S’agissant de la période du 26/09/2014 au 2/02/2015.
Ainsi que le soutient l’employeur, en application de l’article D 1226-4 pré-cité qui écarte l’indemnisation d’un arrêt de travail si le salarié a déjà perçu des IJSS dans les douze mois antérieurs, Mme X Y n’était pas en droit de percevoir une telle indemnisation avant le 18 janvier 2015, le point de départ du délai étant fixé au 17 janvier 2014 (date de fin d’indemnisation antérieure).
Par ailleurs, l’article 12.1 de la convention collective n’était pas non plus applicable puisqu’au vu de la chronologie des arrêts de travail, ceux-ci n’ont pas été séparés par une période d’au moins six mois d’activité professionnelle.
En revanche, l’article 15.2 relatif aux garanties de prévoyance et l’annexe IV pré-cités prévoyant le versement d’indemnités journalières complémentaires à hauteur de 80 % à partir du 91e jour d’arrêt de travail consécutif ou non, étaient applicables. En effet, à compter du 91e jour d’arrêt de travail suivant l’arrêt du 24/09/2014 au 28/02/2015, soit le 27/12/2014, elle était en droit de percevoir les indemnités journalières complémentaires de l’organisme de prévoyance.
Mais, ainsi que le relève l’employeur, Mme X Y ne lui avait pas transmis les relevés des IJSS postérieurs à celui du 6 novembre 2014 portant sur les indemnités versées jusqu’au 28 octobre 2014. MBV n’était par conséquent pas informée du montant des IJSS versées postérieurement à cette date avant la saisine du conseil de prud’hommes ; elle n’en a été informée que la veille de l’audience de réouverture des débats du 14 octobre 2016, ainsi que le montre l’e-mail du 13 octobre 2016 adressé par le conseil de la salariée au conseil de l’employeur (pièce n°29) relatif au relevé d’IJSS pour la période du 1er/12/2012 au 28/02/2015 et comprenant en pièce jointe ce document.
Le calcul présenté par MBV, exempt d’erreur, sera retenu. Ainsi, la salariée a perçu pour cette période, la somme de 3.430,11 € au titre des IJSS alors que le salaire non
maintenu du 27 décembre 2014 au 2 février 2015 s’élevait à 6.286,01 €, soit 2.855,90 €, somme devant être payée à hauteur de 80 % en application de l’annexe IV pré-citée, soit 2.284,72 € outre 228,47 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il s’ensuit qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur n’est démontrée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes de 3.715,63 € au titre du maintien de salaire pour la période du 26 septembre 2014 au 17 janvier 2015, outre la somme de 371,56 € au titre des congés payés afférents.
MBV sera condamnée à payer à la salariée les sommes de 2.284,72 € outre 228,47 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 27 décembre 2014 au 2 février 2015 et la demande concernant la période du 26 septembre 2014 au 26 décembre 2014 inclus sera rejetée.
2°) Les retenues sur salaire.
Mme X Y fait valoir que l’employeur a, à tort, opéré des retenues sur son salaire en janvier 2015 (-1.541,55 €) et en février 2015 (-623,87 €) car il n’a pas respecté les maxima prévus par les articles R 3252-1 « et suivants » du Code du travail. Elle estime que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat alors qu’elle élève seule deux enfants et est criblée de dettes.
MBV justifie avoir été destinataire de deux avis à tiers détenteur des 20 mars et 10 décembre 2014 pour un montant respectif de 1.844 € et 1.003,46 €, émis par le Trésor public de Saint-Amand-Montrond et de Clermont-L’Hérault, et avoir retenu les sommes mentionnées par la salariée.
Toutefois, cette dernière, qui se contente de faire référence à l’article R3252-2 du Code du travail, sans produire son avis d’imposition de 2013, ne justifie pas sa demande et ne démontre pas que l’employeur aurait exécuté le contrat de façon déloyale en procédant à ces deux retenues.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée.
Sur le reclassement.
Mme X Y fait valoir que la MBV gérait à l’époque de son licenciement une vingtaine d’établissements offrant des postes diversifiés et que certains postes compatibles avec son état de santé et ses capacités ont été pourvus au moment de son licenciement : poste d’agent administratif et d’accueil à la Villa Les Varennes, poste d’agent d’accueil à La Méridienne, poste de responsable administratif et d’accueil à Asialys et poste d’agent administratif et d’accueil à Bellestel.
MBV rétorque avoir interrogé le médecin du travail sur une liste de postes (création de deux postes d’assistante de soin en gérontologie, trois postes d’aide soignante, deux postes d’auxiliaire de vie), lequel les a déclarés incompatibles avec l’état de santé de la salariée ; il précise qu’à l’époque du licenciement, le groupe comprenait 20 entités, que les postes d’agent administratif et d’accueil requièrent le baccalauréat et de sérieuses aptitudes administratives et que la salariée ne disposait pas de telles qualification et expérience, ne justifiant que d’un BEP carrière sanitaire et social.
Il résulte en effet des registres du personnel produits qu’ont été engagés un agent administratif et d’accueil à la Villa Les Varennes, un agent d’accueil à La Méridienne, un agent administratif et d’accueil à Bellestel.
Il est constant au vu du curriculum vitae de la salariée qu’elle n’éait pas titulaire du baccalauréat. S’il résulte des fiches métiers de MBV que « l’assistant adminstration et accueil » doit être titulaire du baccalauréat pour, notamment assurer l’activité de gestion comptable et administrative, l’employeur ne produit aucune fiche métier de « l’agent d’accueil ». Or, un agent d’accueil a été engagé à La Méridienne du 26 janvier au 6 février 2015. La très courte durée de ce contrat ne faisait pas obstacle à ce qu’il soit proposé à la salariée après avis du médecin du travail, avant son licenciement intervenu le 2 février 2015, d’autant que le service de santé au travail avait confirmé notamment dans son courrier du 9 janvier 2015 que la salariée pouvait être reclassée sur « un poste de type adminitratif : agent d’accueil ou secrétariat ».
Il s’ensuit que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement justifié et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes pécuniaires liées à la rupture du contrat.
Sur les conséquences pécuniaires.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 15/01/1985), de son ancienneté à la date du licenciement (2 ans,1 mois et 15 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1.704,90 €) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
-10.300 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.409,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
-340,98€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires.
MBV devra rembourser à Pôle emploi les allocations chômage perçues par la salariée à hauteur de 1 mois.
MBV sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à la salariée la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance, celle-ci ayant été définitivement rejetée par le conseiller de la mise en état ;
CONFIRME le jugement du 10 mars 2017 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail par l’employeur .
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de rappel de salaire pour la période du 26 septembre 2014 au 26 décembre 2014 inclus ;
CONDAMNE la Mutuelle du Bien Vieillir à payer à Mme X Y la somme de 2.284,72 € au titre du maintien du salaire à hauteur de 80 % outre 228,47 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, pour la période du 27 décembre 2014 au 2 février 2015 ;
DIT que le licenciement de Mme X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Mutuelle du Bien Vieillir à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
-10.300 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.409,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-340,98€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
CONDAMNE la Mutuelle du Bien Vieillir à payer à Mme X Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la Mutuelle du Bien Vieillir à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme X Y dans la limite de un mois ;
CONDAMNE la Mutuelle du Bien Vieillir aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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