Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 nov. 2021, n° 21/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00687 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00687 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3LJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 janvier 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 20/30905
APPELANTE :
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame Z A épouse X
née le […] à CHAMBRAY-LES-TOURS
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jacques RAYNAUD, Président, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, M. B X et Mme Z A son épouse ont confié à l’entreprise ALM CONSTRUCTION la réalisation de tranchées et de pose de canalisation des réseaux reliant leur lot privatif au domaine public sous la maîtrise d’oeuvre de M. C Y.
Par actes du 3 février 2020, reprochant des affaissements et des contre-pentes, ils ont assigné la MAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M. C Y et
la SAS AXELLIANCE en qualité d’assureur de l’entreprise ALM CONSTRUCTION, afin que soit désigné un expert judiciaire sur le fondement des articles 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile.
La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES intervenaient volontairement à cette instance en leurs qualités d’assureurs de l’entreprise ALM CONSTRUCTION.
Par une première ordonnance du 24 septembre 2020 (N° RG 20/30160), après débats à l’audience du 2 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la caducité des assignations, l’extinction de l’instance et son dessaisissement de l’affaire en raison du non-respect des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile. Il rejetait toute autre demande et condamnait M. et Mme X aux dépens.
Par ailleurs, par actes du 21 juillet 2020, M. et Mme X ont aussi assigné la MAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M. C Y et la SAS AXELLIANCE en qualité d’assureur de l’entreprise ALM CONSTRUCTION, afin que soit désigné un expert judiciaire sur le fondement des articles 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile.
La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES intervenaient aussi volontairement à cette autre instance en leurs qualités d’assureurs de l’entreprise ALM CONSTRUCTION.
Par une autre ordonnance du 24 septembre 2020 (N° RG 20/30905), le juge des référé a :
— mis hors de cause la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
— reçu la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la
SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS en leur intervention volontaire ;
— ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause de M. Y et de la société ALM CONSTRUCTION ;
— fixé le renvoi de l’affaire à l’audience des référés du 10 décembre 2020 à 9 heures ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties.
Par ordonnance du 21 janvier 2021 (N° RG 20/30905), après les débats à l’audience du 10 décembre 2020, le juge des référés a :
— révoqué le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 24 septembre 2020 ;
— ordonné une expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés de M. et Mme X et commis pour y procéder M. D E ;
— rejeté la demande de la MAF ASSURANCES de condamnation des consorts X à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et comportement procédural dilatoire ;
— rejeté la demande de la MAF ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle.
Le 2 février 2021, la MAF ASSURANCES a interjeté appel de cette ordonnance du 21 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de la MAF ASSURANCES remises au greffe le 16 août 2021 ;
Vu les conclusions des M. et Mme X remises au greffe le 31 mars 2021 ;
La MAF ASSURANCES sollicite :
— l’infirmation de l’ordonnance du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
— le rejet de la demande de rétractation et de révocation formée par M. et Mme X envers l’ordonnance du 24 septembre 2020 ;
— la condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— à titre subsidiaire, le rejet de la demande d’expertise judiciaire formée par M. et Mme X.
Elle soutient que :
— le sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, en l’espèce la mise en cause de M. Y et de la société ALM CONSTRUCTION ;
— M. et Mme X n’ayant pas mis en cause cet architecte et ce constructeur, le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du 24 septembre 2020, ne pouvait pas être levé en l’absence de circonstance nouvelle ;
— une expertise judiciaire dirigée uniquement contre l’assureur ne présente pas d’utilité au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— l’action directe contre l’assureur ne peut porter que sur l’exécution du contrat d’assurance au fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et les époux X ne peuvent assigner l’assureur que pour le litige au fond après expertise ;
— la MAF n’est pas intervenue sur le chantier et ainsi, l’expertise judiciaire réalisée en l’absence de l’architecte et des locateurs d’ouvrage ne pourra pas être contradictoire à leur égard.
M. et Mme X sollicitent la confirmation de l’ordonnance du 21 janvier 2021 et la condamnation de la MAF ASSURANCES à leur payer les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts et de 3 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens en application de l’article
700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
— l’article L. 124.3 du code des assurances permet au tiers lésé, ici le maître de l’ouvrage, d’agir directement à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable dès lors que le tiers lésé se prévaut contre l’assuré d’une créance née de la responsabilité de celui-ci ;
— ils ont démontré l’utilité de l’expertise judiciaire en fournissant le contrat d’architecte, la preuve des dommages, la preuve de l’intervention de l’architecte à tous les stades de la conception et de la direction des travaux ;
— l’assureur peut appeler son assuré à la cause et qu’à défaut, il doit être considéré qu’il y a renoncé ; la MAF ASSURANCES aurait dû appeler à la cause son assuré, ce qu’elle n’a pas fait ;
— l’ordonnance du 24 septembre 2020 a sursis à statuer en attendant la mise en cause de M. Y et de la société ALM CONSTRUCTION, sans préciser par qui et qu’ainsi, la MAF était tout autant affectée de cette obligation.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge des référés est le juge de l’urgent, du provisoire et de l’incontestable.
En l’espèce, les ordonnances de référé du 24 septembre 2020 et du 21 janvier 2021 dans l’instance RG n° 20/30905 énoncent que les assignations délivrées le 21 juillet 2020 à la MAF ASSURANCES assureur de M. C Y et à la SAS AXELLIANCE assureur de l’entreprise ALM CONSTRUCTION, à la requête de M. et Mme X aux fins d’expertise, se fondent sur les dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil.
M. et Mme X ne sont donc pas fondés à prétendre maintenant agir en référé directement contre les assureurs sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant selon eux au tiers lésé, ici le maître de l’ouvrage, d’agir directement à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable dès lors que le tiers lésé se prévaut contre l’assuré d’une créance née de la responsabilité de celui-ci.
Pour fonder une demande directe contre l’assureur, la responsabilité de son assuré doit se trouver engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, motif pour lequel l’ordonnance de référé du 24 septembre 2020 (RG n° 20/30905) avait ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2020 en ordonnant la mise en cause des assurés C Y et ALM CONSTRUCTION et, en l’attente de cette mise en cause, sursis à statuer sur les demandes dont le juge des référés se trouvait alors saisi.
Une expertise en matière de construction ne peut se dérouler et répondre à sa finalité que si les éléments factuels et techniques sont communiqués contradictoirement à
l’expert judiciaire désigné. En l’espèce, seuls le maître d’oeuvre C Y et l’entreprise ALM CONSTRUCTION peuvent fournir de tels éléments à désigné un expert qui serait désigné en référé. La mise en cause de ces deux personnes avait donc pour but de permettre à M. et Mme X de faire valoir leur demande d’expertise à l’égard des assurés C Y et ALM CONSTRUCTION pour préserver ensuite leurs droits envers les assureurs.
L’ordonnance du 21 janvier 2021 ne pouvait donc logiquement passer outre l’absence de mise en cause des assurés C Y et ALM CONSTRUCTION par M. et Mme X qui étaient les seuls à avoir intérêt à voir prospérer une mise en cause de la responsabilité de ces assurés avant d’agir, concomitamment ou distinctement, contre les assureurs sur le fondement d’une responsabilité contractuelle à l’égard de l’assuré en application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.
En l’absence de mise en cause des assurés C Y et ALM CONSTRUCTION par M. et Mme X, l’ordonnance critiquée du 21 janvier 2021 n’était pas fondée à révoquer le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du 24 septembre 2020 et ordonner immédiatement une expertise au seul contradictoire des assureurs parmi lesquels MAF ASSURANCES, mesure d’instruction alors vouée à l’échec.
Toutefois, MAF ASSURANCES verse aux débats devant la cour, en pièce n° 4, une ordonnance du 17 juin 2021 dans une instance en référé RG n° 21/30737 dont il s’évince que :
— par actes d’huissier du 3 mai 2021, M. et Mme X ont fait assigner M. C Y et ALM CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. D E par l’ordonnance de référé du 21 janvier 2021 ;
— par cette ordonnance de référé du 17 juin 2021, prononcée contradictoirement à l’égard de M. C Y et de ALM CONSTRUCTION, l’ordonnance de référé RG n° 20/30905 du 21 janvier 2021 a été déclarée commune et opposable à M. C Y et à ALM CONSTRUCTION et le juge des référés a dit que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à leur égard ou ceux-ci dûment appelés.
Les diligences qui n’avaient pas été effectuées par M. et Mme X alors qu’ils en avaient l’obligation en exécution de l’ordonnance RG n° 20/30905 du 24 septembre 2020, l’ont été ensuite par eux au moyens des assignations du 3 mai 2021 de sorte que l’ordonnance du 17 juin 2021 a régularisé le référé expertise qu’ils avaient négligé précédemment.
Au terme de ces épisodes procéduraux, la finalité de la désignation contradictoire de l’expert E se trouve régularisée de sorte qu’il n’y a plus lieu maintenant à infirmer l’ordonnance RG n° 20/30905 du 21 janvier 2021.
En conséquence, il convient de ne plus infirmer l’ordonnance critiquée du 21 janvier 2021.
Toutefois, la négligence de M. et Mme X dans la mise en cause de M. C Y et à ALM CONSTRUCTION à laquelle ils n’ont procédé que
tardivement après l’appel du 2 février 2021 contre l’ordonnance du 21 janvier 2021, ont obligé MAF ASSURANCES à exposer des frais et honoraires qu’il leur appartient donc d’indemniser.
En conséquence, il convient de condamner M. et Mme X à payer à MAF ASSURANCES la somme de 3 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
N’infirme pas l’ordonnance critiquée du 21 janvier 2021 ;
Condamne M. B X et Mme Z A son épouse à payer à la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF ASSURANCES) la somme de trois mille euros (3 000 euros) d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X et Mme Z A son épouse aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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