Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 avr. 2021, n° 18/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 décembre 2017, N° 16/02143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FRONTIGNAN ATHLETIC CLUB TENNIS c/ Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, SAS INPS GROUPE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/03043 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/02143
APPELANTE :
Association FRONTIGNAN ATHLETIC CLUB TENNIS, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, lui-même assisté de Me Frédéric LECLERC, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMEES :
S.A.S CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, lui-même assisté de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
SAS INPS GROUPE (anciennement dénommée Y MANAGEMENT)
12 zac de la haute bedoule
[…]
Non représentée – signification délivrée au liquidateur judiciaire
INTERVENANT :
Maître Z A, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS INPS GROUPE désigné ès qualités par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 juin 2018
[…]
[…]
13617 AIX-EN-PROVENCE
Non représenté – signification à domicile en intervention forcée du 17/09/2018
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère, a rendu compte de l’affaire lors du délibéré de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un bon de commande du 21 décembre 2012, l’association sportive Frontignan Athletic Club Tennis (ci-aprés désignée X), a souhaité prendre en location un photocopieur fourni par la S.A.R.L.Y Management, devenue SAS INPS Groupe (ci-après : INPS).
Afin de financer ce matériel, X a conclu le 28 janvier 2013 avec la société GE Capital Equipement Finance, devenue société CM-CIC Leasing Solutions (ci-après : CM-CIC), un contrat de location financière d’une durée de 66 mois.
Invoquant un défaut de versement de la participation financière prétendument prévue, et après avoir vainement adressé le 20 novembre 2014 à son cocontractant une mise en demeure, X a adressé, le 26 novembre 2014, un courrier à son bailleur financier afin de lui indiquer qu’elle n’était plus en mesure d’honorer ses mensualités et qu’elle se voyait contrainte de solliciter la résolution des contrats.
En réplique, CM-CIC l’a faite assigner devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, par acte d’huissier du 25 mars 2015, afin de voir constater la résiliation de leur contrat de location financière.
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 28 juillet 2015, le juge des référés a :
— constaté la résiliation du contrat de bail du 28 février 2013,
— condamné X à restituer au bailleur le matériel objet du contrat, sans astreinte,
— et condamné également cette association à lui verser les sommes de 5 724 € au titre des loyers échus et de 37 206 € au titre des loyers a échoir, soit la somme totale de 42 930 €, avec intérêt au taux légal à compter de la décision.
Par déclaration du 21 août 2015, X a interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel de Montpellier, statuant en référé, a infirmé l’ordonnance.
Parallèlement par exploits d’huissier signifiés le 24 mars 2016, X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier, INPS et CM-CIC.
Par jugement rendu le 19 décembre 2017 le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a débouté l’association, locataire défaillante, de l’ensemble de ses demandes et l’a légitimement
condamnée reconventionnellement au paiement des sommes contractuellement dues.
X a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2019, elle demande de :
* à titre principal, sur la nullité du contrat de location longue durée :
— réformer le jugement entrepris et annuler pour dol, sur le fondement de l’article 1116 du Code civil, le contrat en cause ;
— ordonner en conséquence la restitution par CM-CIC des loyers perçus jusqu’au mois de mai 2014 soit la somme de 17 929, 68 € (17 803, 80 + 125, 88 €) et au besoin l’y condamner ;
— constater l’absence de toute créance de CM-CIC ayant pour fondement ce contrat de location ;
— dire et juger du fait du lien d’interdépendance, que le contrat de garantie et de maintenance est caduc ;
* à titre subsidiaire, sur la caducité du contrat de location longue durée :
— réformer le jugement entrepris et constater la caducité du contrat et ce à compter de la première période de 20 mois suivant la conclusion du contrat de location financière, et en tirer toutes conséquences de droit ;
— lui donner acte qu’elle est disposée à payer une indemnité mensuelle de 30 euros au titre de la mise à disposition du photocopieur, pour la période allant du début de la seconde période de 20 mois, se situant au mois d’août 2014, jusqu’à l’envoi de la mise en demeure à CM-CIC, le 26 novembre 2014.
* à titre très subsidiaire: sur la responsabilité civile d’INPS et de CM CIC :
— réformer le jugement entrepris et dire et juger, sur le fondement combiné des articles 1116 et 1382 du Code civil, qu’INPS a engagé sa responsabilité civile à son égard ;
— condamner in solidum INPS et CM-CIC à lui payer :
— une somme de 17 929, 68 € au titre des loyers versés jusqu’au mois de mai 2014 outre intérêts au taux légal à compter de leur date de paiement,
— à hauteur de l’indemnité que le Tribunal estimerait devoir mettre à sa charge sur la demande reconventionnelle de CM-CIC ;
* à titre infiniment subsidiaire, sur la réduction de la clause pénale :
— réformer le jugement entrepris et dire et juger que cette indemnité s’analyse en une clause pénale, et, usant des pouvoirs qu’elle tient de l’article 1152 ancien du Code civil, réduire la somme de 37 206 € réclamée par CM-CIC à la somme de 1 €;
— dire et juger que la somme réclamée par CM-CIC au titre de l’indemnité de résiliation, correspondant au 13 loyers trimestriels à échoir, et qui ne saurait inclure la TVA ni quelconque autres sommes, ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 1 005,00 euros.
* En toute hypothèse :
— ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la restitution du matériel s’effectuera à la charge et aux frais d’INPS et CM-CIC ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner in solidum, CM-CIC et INPS au paiement de la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la nullité du contrat de location financière suite au dol émanant d’INPS, l’appelante fait valoir pour l’essentiel qu’il y a eu représentation et même mandat, entre la société CM-CIC (mandante), et INPS (mandataire).
En effet, outre que, comme le démontre le bon de commande, INPS avait en sa possession toutes les données financières de la location, et notamment le coût mensuel locatif de 795 € ainsi que la durée du contrat ; tout comme elle avait en sa possession des exemplaires du contrat de location financière, qu’elle a pris soin de faire signer par les dirigeants de X, avant que, quelques semaines plus tard, la société CM-CIC ne lui renvoie copie de ce contrat, dûment complété par ses soins.
De plus elle fait valoir qu’il y a également eu mensonges émanant d’INPS, représentant et mandataire. En effet pour donner son consentement au contrat de location financière portant sur le photocopieur, X s’est engagée sur la promesse d’un loyer dont le montant à payer chaque trimestre se voyait presque intégralement compensé par le versement de la participation financière, et ce sur toute la durée du contrat fixée à une durée de 5 années, tout ceci en raison du prétendu sponsoring consenti à des fins publicitaires.
Le dol ici commis a bien été déterminant du consentement de X.
Elle considère donc que le dol est caractérisé de la part d’INPS, et que le contrat de location de longue durée encourt indiscutablement la nullité sur le fondement de l’article 1116 du Code civil, indépendamment ici de, toute considération liée à la bonne ou mauvaise foi de CM-CIC.
Sur la nullité du contrat de location financière pour dol suite à la réticence dolosive, elle expose que CM-CIC connaissait les graves problèmes et multiples procès affectant les locations de copieurs dans les conditions telles que celles proposées par INPS. En effet CM-CIC est impliquée avec INPS dans de nombreux procès, ce qui exclut qu’elle puisse prétende avoir ignoré les multiples recours d’infortunés locataires, au moment où se nouait le contrat avec X. CM-CIC ne pouvait qu’être consciente de la tromperie induite par le montage proposé. Le contrat doit être frappé de nullité pour dol.
Par voie de conséquence, sur la caducité du contrat de maintenance, elle soutient que le contrat de prestations de services ayant été conclu en raison du contrat principal de vente et/ou de location, celui-ci n’a aucun sens indépendamment des autres.
La nullité du bon de commande et de la location financière du matériel sur le fondement desquels a été conclu le contrat de prestations de services emporte l’anéantissement pur et simple de ce dernier et, partant, sa caducité.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 février 2019 la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER et en conséquence, débouter l’association X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre reconventionnel :
— voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de l’association X ;
— la condamner à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— loyers impayés : 5 724,00 €
— pénalités de retard : 572,40 €
— loyers à échoir : 37 206,00 €
— pénalité contractuelle : 3 720,60 €
Soit un total de 47 223,00 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2014.
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononçait la nullité du contrat de location du fait de manquements avérés du fournisseur :
— prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société INPS GROUPE et la société GE CAPITAL sur mandat du locataire ;
— condamner la société INPS GROUPE à lui restituer le prix de cession du matériel, concernant le contrat de location, soit la somme de 43 699,45 € avec intérêts légaux à compter du 18 janvier 2013 ;
— condamner la société INPS GROUPE à payer la somme de 18 613,85 à titre de dommages-intérêts en réparations du préjudice financier subi du fait de l’anéantissement du contrat de location.
— ordonner la fixation au passif de la société INPS de ces sommes.
* à titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location conclu entre l’Association et la concluante :
— si la cour considère que l’association X est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : condamner l’association X à indemniser la concluante et la condamner à lui régler la somme de 47 223,00 € correspondant aux sommes dues an titre de la résiliation du contrat de location.
— si la Cour considère que la société INPS GROUPE est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : fixer au passif de la société INPS GROUPE la somme de 47 223,00 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.
* en tout état de cause :
— lui allouer une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Sur le prétendu dol dont aurait été victime l’association X, elle fait valoir pour l’essentiel qu’en l’absence de toute preuve concernant les éventuelles man’uvres dolosives du fournisseur, l’Association locataire ne saurait s’opposer valablement à la demande de paiement de son bailleur.
Les engagements émanant de la société INPS GROUPE à l’égard de l’ASSOCIATION FAC TENNIS ne concernent en rien la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Ainsi, en aucun cas, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, tiers au contrat de services, ne doit pâtir de la prétendue carence du fournisseur au titre d’accords commerciaux auxquels elle est parfaitement étrangère.
De plus elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles mises à sa charge en tant que bailleur financier car le matériel a bien été mis à la disposition de l’association X.
En outre elle ajoute qu’il n’existe aucun mandat entre la société INPS GROUPE et la concluante.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
M. Z A et la SAS INPS GROUPE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2021.
*
**
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de location longue durée :
X entend obtenir l’annulation du contrat pour dol suite aux man’uvres frauduleuses d’INPS, représentant CM-CIC et suite à la réticence dolosive de CM-CIC.
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont elles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Les documents contractuels en cause sont les suivants :
— un bon de commande du 21 décembre 2012 conclu avec Y MANAGEMENT SARL (aujourd’hui INPS) et signé par le président de l’association X, pour un photocopieur, était ainsi rédigé : « Participation au solde d’un montant de 13 000 euros net de taxes, par chèque 45 jours après livraison et réception facture. Coût mensuel locatif 795 euros HT (dont 70 € de service) sur 21 trimestres avec renouvellement de l’opération de notre part tous les 20 mois et solde du dossier en cours. Le renouvellement de l’opération de notre part comprend une nouvelle participation d’un montant minimum de 13 000 € + nouveau sponsor + kit copie à disposition du client + 1er trimestre à 0 € et solde du dossier »,
— un second bon de commande à la même date, conclu entre les mêmes parties, portant sur le versement d’une somme « de 5 000 €, net de taxes par chèque 45 jours après la livraison et réception facture » au titre des frais du sponsor,
— un contrat de location financière avec maintenance de service, conclu à la même date, qui indique que le nombre de loyers est de 21, que le premier loyer et les loyers suivants seront de 2 175 euros outre le montant de maintenance ou service à prélever en sus des loyers, de 210 euros,
— un contrat de location de longue durée, en date du 28 janvier 2013, conclu avec GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE (aujourd’hui CM-CIC), qui prévoit une durée de location de 66 mois et l’exigibilité de 21 trimestres de loyers d’un montant de 2 967,30 € TTC, le premier loyer étant de 125,88 € TTC.
Selon le bon de commande, la location du matériel était de 795euros HT (dont 70 € de service) sur 21 trimestres. La participation commerciale de Y MANAGEMENT était de 13 000 euros et devait intervenir 45 jours après la livraison du matériel. Il s’évince des termes du contrat que cette participation est la conséquence du renouvellement de la commande et non du maintien de la commande. Autrement dit, sans nouvelle commande, Y MANAGEMENT ne s’engageait pas à verser la participation de 13 000 euros.
Le contrat de location financière du 21 décembre 2012 est parfaitement clair en ce qu’il rappelle le montant des loyers (2 175 € + 210 €), la fréquence trimestrielle, le nombre de loyers et le descriptif du matériel loué.
Le contrat de location longue durée du 28 janvier 2013 est tout aussi limpide en ses termes. Là encore, le montant des loyers (2 967,30 € TTC €), la fréquence trimestrielle, la durée de la location (66 mois), le nombre de loyers (21) sont clairement indiqués.
La présentation de l’opération est certes flatteuse en ce qu’elle met en avant des coûts minimisés, surtout en comparaison avec le prix d’achat du même matériel. Cependant, les conditions de la location du matériel et de son financement sont clairement définies et il suffisait, pour appréhender le coût de la location de procéder à un calcul simple (2 967,30 € X 21 trimestres = 62 313,30 €).
Il y a donc lieu de considérer que X, qui avait la capacité et le loisir d’effectuer cette opération simple et de procéder à une comparaison des prix d’achat et de location du matériel, auprès de plusieurs fournisseurs, s’est engagée en connaissance de cause. Elle ne saurait ainsi pas prétendre qu’elle a été victime d’une man’uvre dolosive.
Il n’est par ailleurs pas démontré que CM-CIC avait connaissance des contentieux ayant opposé et par ailleurs les décisions de justice ont, pour la plupart, fait droit aux
prétentions de INPS. Il ne pesait donc sur CM-CIC aucune obligation, qui se serait montré contraire à ses intérêts commerciaux, d’information auprès de X.
Sur la caducité du contrat de garantie et de maintenance :
X considère, les contrats étant interdépendants, que le contrat de location s’est trouvé résilié du fait de l’inexécution par INPS du versement de sa participation financière, le contrat de location financière conclu avec CM-CIC est devenu caduc.
Le contrat s’est en réalité trouvé résilié du fait exclusif de X qui a cessé de régler les loyers convenus par contrat, la demande en nullité du contrat principal ayant été rejetée, il y a également lieu de rejeter la demande en caducité.
Sur la responsabilité civile délictuelle :
Par application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, X développe des arguments identiques à ceux qu’elle a exposés pour démontrer les man’uvres dolosives.
Le caractère dolosif et l’absence de faute n’étant pas démontrés, X ne peut qu’être déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur la résiliation du contrat :
CM-CIC demande la résiliation du contrat au motif que les deux loyers trimestriels des 1er novembre 2014 et 1er février 2015 n’ont pas été payés, soit la somme de 37 206 euros correspondant aux loyers à échoir et celle de 3 720,60 euros à titre de pénalité contractuelle.
L’article 10-1 des conditions générales du contrat stipule : « Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur, sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire, en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer […] La résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel […]».
L’article 10-2 desdites conditions prévoient que « La résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. » […].
L’article 10-3 desdites conditions énonce : « le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, la paiement :
a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, et
b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation. »
X demande que l’ensemble de ces dispositions contractuelles soit qualifié de clause pénale et que par voie de conséquence, la somme de 37 206 euros soit réduite à la somme de 1 euro ou à tout le moins limitée à la somme de 31 005 euros.
Il est établi que X, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2015, adressée à CM-CIC, a reconnu qu’elle « n’était plus en mesure d’honorer ses échéances de location financière […] ». Le contrat se trouve donc, deux loyers n’ayant pas été réglés, résilié de plein droit.
S’agissant du pouvoir d’appréciation du juge, l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
La cour de cassation, dans une affaire similaire, a cassé la décision d’une cour d’appel qui avait estimé que seule la pénalité de 10 % avait le caractère de clause pénale. (Com., 15 mai 2019, 18-11.550) Elle a en effet considéré que « la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste. »
En l’espèce, CM-CIC pouvait légitiment prétendre au paiement des loyers jusqu’au terme du contrat. Elle a de son côté, exécuté ses obligations contractuelles et payé l’intégralité de la facture du fournisseur. La clause ne présente pas de caractère manifestement excessif.
En revanche, la pénalité supplémentaire de 10 % représente une sanction manifestement excessive eu égard à la situation financière de X, qui reste une association dont l’avenir pourrait être compromis.
En conséquence de quoi, la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, X sera condamnée à payer à CM-CIC la somme de 2 000 euros sur fondement de l’article 700 du de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
*
**
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE l’association FRONTIGNAN ATHLETIC CLUB TENNIS à payer à la société CM-CIC Leasing SOLUTIONS la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’association FRONTIGNAN ATHLETIC CLUB TENNIS aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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