Confirmation 25 mai 2021
Rejet 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mai 2021, n° 18/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02503 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 3 avril 2018, N° 16/00006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02503 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NVCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 16/00006
APPELANT :
Maître A B-C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles X de la SCP GILLES X, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT TELEDOC 331, […] pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers , domicilié ès qualités
Direction des Affaires Juridiques Bâtiment Condorcet -
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Y Z a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Y Z, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Y Z, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Le 1er décembre 2008, le conseil de discipline de l’ordre des avocats a prononcé une interdiction d’exercice professionnel d’un an dont 9 mois avec sursis à A B-C, avocate à Toulouse.
Le 2 février 2010, la cour d’appel de Toulouse a élevé la sanction à 18 mois dont 12 avec sursis.
A B-C a formé un pourvoi en cassation tout en ayant exécuté sa suspension du 1er avril au 10 octobre 2010.
Le 31 mars 2011 la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse dans toutes ses dispositions, au motif que la cour d’appel n’avait pas vérifié si le parquet général avait présenté ses réquisitions écrites au préalable à A B-C afin qu’elle puisse préparer sa défense.
L’absence de saisine de la juridiction de renvoi dans les deux années qui ont suivi l’arrêt de cassation a laissé périmer l’instance d’appel. De ce fait, subsiste uniquement la première décision judiciaire condamnant A B-C à trois mois de suspension effective.
Le 23 novembre 2015, A B-C a fait assigner l’État français afin d’obtenir sur le fondement de la faute lourde et du déni de justice sa condamnation à lui payer la somme de 80 000 € en réparation de ses préjudices professionnels découlant de la suspension supérieure effectuée, outre 5 000 € au titre du préjudice moral. Elle a demandé subsidiairement qu’une expertise comptable soit ordonnée pour évaluer son préjudice.
Le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Carcassonne énonce dans son dispositif :
• Rejette toutes les demandes de A B-C.
• Condamne A B-C à payer à l’État français la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le jugement expose que l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice seulement en cas de faute lourde ou déni de justice.
Il n’y a pas eu de déni de justice puisque l’arrêt de cassation a remis les parties en l’état de la première instance ayant prononcée une sanction disciplinaire qui s’applique.
Aucune disposition n’impose au parquet de saisir la cour d’appel de renvoi et que A B-C en avait aussi la possibilité. Il n’y a donc pas faute lourde.
Concernant le non respect du contradictoire relevé par la Cour de cassation, il ne constitue une faute lourde que si les voies de recours existantes n’ont pas permis de réparer le dommage causé au justiciable, alors que A B-C pouvait poursuivre son recours en saisissant la cour d’appel de renvoi ce qu’elle n’a pas fait.
A B-C a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 mai 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2021.
Les dernières écritures pour A B-C ont été déposées le 1er août 2018.
Les dernières écritures pour l’agent judiciaire de l’État ont été déposées le 25 octobre 2018.
Le dispositif des écritures pour A B-C énonce :
• Réformer le jugement du 3 avril 2018.
• Condamner l’État français au paiement de la somme de 80 000 € en réparation de ses préjudices professionnels découlant de l’obligation d’avoir subi une suspension imméritée et irrégulière de ses activités professionnelles pendant trois mois et dix jours en sus de la sanction disciplinaire ordonnée, ainsi que celle de 5 000 € au tire de son préjudice moral avec intérêts légaux à compter de la date de sa mise en demeure du 17 juillet 2015.
• Subsidiairement, ordonner si nécessaire une expertise comptable aux fins d’estimer son réel préjudice matériel et fournir à la cour d’appel de céans tous les éléments d’appréciation nécessaires.
• Condamner l’État français aux dépens dont distractions au profit de Maître X, aux offres de droit qui comprendront remboursement de la somme de
6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A B-C soutient l’attitude fautive du ministère public s’abstenant d’inscrire l’affaire devant la cour d’appel de renvoi, dans le but de laisser perdurer une situation préjudiciable à son égard.
Elle indique que la jurisprudence de la Cour de cassation n’autorise pas la partie qui a sollicité la confirmation du jugement de première instance devant la première cour d’appel à saisir la cour de renvoi faute d’intérêt à agir, ce qui était son cas. L’abandon du recours après cassation par le ministère public, appelant source de l’aggravation de la condamnation, l’empêchait de saisir la cour d’appel de renvoi, ce qui caractérise le déni de justice assimilable à la faute lourde.
Elle affirme qu’elle a subi un préjudice du fait de l’allongement injustifié de sa sanction.
Elle estime que la faute lourde est d’autant plus constituée que la cassation est intervenue sur une erreur procédurale du Parquet.
A B-C soutient que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle ne disposait pas de voies de recours lui permettant d’obtenir réparation du dommage puisque sont irrecevables les nouvelles prétentions soumises en appel.
A B-C affirme qu’elle a subi un préjudice matériel occasionné par la suspension, comme le démontrent les attestations comptables qu’elle verse aux débats. Son préjudice est indéniable et constitue a minima un sérieux commencement de preuve par écrit autorisant si nécessaire la mise en place d’une expertise.
Elle conteste le fait de ne pas tenir compte de la suspension initiale des trois mois non remise en cause lors de l’appel initial, puisque rien n’indique que cette sanction n’aurait pas été contestée devant la cour d’appel de renvoi et qu’en tout état de cause même si cette sanction avait été maintenue, il est plus facile de se rétablir après trois mois d’absence que six.
Le dispositif des écritures pour l’agent judiciaire de l’État énonce :
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 3 avril 2018.
• Condamner A B-C à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner A B-C aux entiers dépens.
L’agent judiciaire de l’État affirme que la juridiction de renvoi peut, sur le fondement des articles 626, 636 et 637 du Code de procédure civile, être saisie par toute personne qui a été partie à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Il expose que, soit A B-C a été satisfaite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation puisqu’elle affirme ne pas avoir d’intérêt à agir devant la cour d’appel de renvoi, ayant demandé confirmation du jugement de première instance, soit ce n’est pas le cas et elle avait donc bien un intérêt à agir lui permettant de saisir la cour de renvoi.
L’agent judiciaire de l’État soutient qu’en tout état de cause, aucune disposition ne démontre une quelconque obligation de saisie de la juridiction de renvoi par les
parties. Il ajoute que A B-C aurait tout à fait pu formuler des demandes relatives à l’indemnisation de son préjudice causé par le surplus de sanction disciplinaire devant la cour d’appel de renvoi puisqu’il s’agit non pas d’une prétention nouvelle mais d’une prétention née de la survenance d’un fait en cours de procédure.
La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir précisé si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalables à l’audience et si le professionnel poursuivi en avait eu communication, ce qui ne démontre nullement une faute lourde du Parquet. A B-C ne démontre pas en quoi le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ni en quoi l’omission alléguée serait constitutive d’une faute lourde, ni quel serait le lien de causalité avec le préjudice.
L’agent judiciaire de l’État soutient que les chiffres présentés par A B-C ne sont étayés par aucun commencement de preuve sérieuse. L’indemnisation de la totalité de la perte de bénéfice subie au titre de l’année 2010 par rapport à 2009 n’est pas recevable puisque la peine disciplinaire était de trois mois de suspension. Rien ne démontre le niveau de rémunération de A B-C et rien ne rend nécessaire d’ordonner une expertise pour suppléer les carences de A B-C.
MOTIFS
Il est constant que la décision de première instance du conseil de discipline a prononcé une interdiction d’exercice professionnel de trois mois fermes, qui a été portée à six mois fermes par la cour d’appel, que le pourvoi formé par l’avocate a conduit à la cassation de l’arrêt d’appel, et que l’absence de saisine de la juridiction de renvoi a conduit à la péremption de l’instance d’appel, et par conséquent donné à la décision de première instance de trois mois de suspension d’exercice professionnel le plein effet d’une décision définitive exécutoire.
Il est constant que l’avocate avait dans les faits exécuté la suspension de six mois de la décision de l’instance d’appel atteinte de la péremption.
Il est constant que l’État est responsable du dommage résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice dans le cas de faute lourde ou de déni de justice.
L’article 1032 du code de procédure civile ne donne pas d’autres précisions sur les titulaires de la faculté de saisir la juridiction de renvoi que l’obligation d’une déclaration au greffe, et l’article 1037-1 son auteur aux autres parties.
Le premier juge en a déduit à juste titre qu’aucune disposition n’impose au ministère public de saisir la cour d’appel de renvoi, et que l’avocate en avait aussi la possibilité.
A B-C invoque par affirmation sans la produire une jurisprudence de la Cour de cassation qui ne permettrait pas la saisine par la partie qui a sollicité la confirmation du jugement de première instance devant la première cour d’appel, au motif d’un défaut d’intérêt à agir, alors que la cour observe la réalité d’un intérêt à agir de l’avocate qui pouvait espérer obtenir devant la cour de renvoi saisie du fond du litige même une réduction de l’interdiction d’exercice professionnel de trois mois, et solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’un défaut d’exercice effectif d’une durée plus importante.
La cour réfute qu’il s’agisse de demandes nouvelles, alors que la première tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et que la seconde en est la
conséquence ou le complément nécessaire.
Il en résulte que la cour confirme les motifs pertinents du premier juge pour retenir que A B-C n’établit pas l’existence d’une faute lourde du ministère public représentant de l’État résultant de l’absence de saisine de la cour de renvoi, ni d’un déni de justice dans l’exécution effective d’une peine d’interdiction d’exercice professionnel d’une durée plus longue que celle prononcée par la décision devenue définitive, dont son propre défaut de diligence à saisir la cour de renvoi est uniquement responsable de l’impossibilité d’en obtenir l’indemnisation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelante qui succombe une part des frais non remboursables exposés par l’agent judiciaire de l’État, pour un montant de 4000 €.
A B-C supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Carcassonne ;
Condamne A B-C à payer à l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne A B-C aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
P.G
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