Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 décembre 2021, n° 17/01339
CPH Béziers 12 octobre 2017
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CA Montpellier 8 décembre 2021

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 déc. 2021, n° 17/01339
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/01339
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 octobre 2017, N° F13/00693
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc

Sur les parties

Texte intégral

MB/GL

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 08 DECEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 17/01339 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NMUH

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 OCTOBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS

N° RG F 13/00693

APPELANTS :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Syndicat CGT des Salariés du Secteur des Activités Postales

[…]

[…]

Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA LA POSTE

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2021, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. X était recruté le 30 juillet 2005 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent rouleur distribution à Bédarieux niveau L2 par la société La Poste, avec reprise d’ancienneté

Trois avenants étaient signés les 24 octobre 2008, 3 février et 12 mars 2009 et M. X se voyait reconnaître le niveau de classification II-2 correspondant à un poste de facteur qualité à temps complet pour 1.552 €. A compter du 24 octobre 2008, il était employé sur un poste de facteur.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 2 octobre 2013 en annulation de deux sanctions disciplinaires, ainsi que de diverses demandes afférentes à l’exécution du contrat (complément Poste, remboursement de frais et heures supplémentaires').

Par jugement du 12 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT qui s’est vu allouer 500 € à titre de dommages et intérêts. Il a prononcé l’annulation du blâme notifié à M. X, a condamné la Poste à lui payer la somme de 36,18 € à titre de remboursement des frais professionnels afférents au nettoyage de sa tenue de travail « pour la période du 2 octobre 2010 au 2 octobre 2013, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X et le syndicat CGT ont interjeté « appel total » de ce jugement le 20 novembre 2017.

A l’audience du 16 juin 2021, la cour a soulevé d’office la question de l’effet dévolutif de l’appel de M. X au regard des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile en ses dispositions applicables au litige.

Dans ses conclusions déposées au RPVA le 16 septembre 2021, M. X demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT, prononcé l’annulation du blâme et admis le principe de condamnation de la Poste à titre de remboursement des frais de nettoyage de la tenue de travail,

— le réformer pour le surplus, d’annuler les deux sanctions disciplinaires dont une mise à pied d’une semaine du 10 juillet 2012 et d’un blâme du 12 mai 2015, de condamner la Poste à lui verser les sommes suivantes de:

-4.237,54 € au titre du complément Poste pour la période comprise entre octobre 2008 et décembre 2013, et 423 € de rappel de congés payés afférents,

-3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des 2 sanctions disciplinaires injustifiées

-1.150 € à titre de remboursement de frais afférents au nettoyage de sa tenue de travail,

-4.331,95 € au titre de la contrepartie financière correspondant au temps d’habillage et de déshabillage entre octobre 2008 et mai 2015,

-2.247,07 € au titre des majorations des heures supplémentaires et du paiement des heures supplémentaires de 2008 et décembre 2012

-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite la condamnation de La Poste à lui délivrer les documents de fin de contrat régularisés,

Le Syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales demande paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à l’intérêt collectif défendu par le syndicat.

Dans ses conclusions déposées au RPVA le 21 septembre 2021, la société La Poste demande à la cour de dire l’appel principal formé par M. X irrecevable, de statuer sur son appel incident et de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du blâme du 12 mai 2015, l’a condamnée à payer à M. X une

somme de 36,18 € à titre de remboursement de frais professionnels afférents au nettoyage de la tenue de travail pour la période du 2 octobre 2010 au 2 octobre 2013, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat CGT LA POSTE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à l’intérêt collectif défendu par le syndicat.

Elle demande à la cour de dire que le blâme du 12 mai 2015 était justifié, de débouter M. X de ses demandes au titre du blâme, des frais professionnels, de débouter le syndicat CGT LA POSTE de sa demande de dommages et intérêts

Elle sollicite dans l’hypothèse où la cour s’estimerait saisi de l’intégralité du litige de confirmer le jugement en ses autres dispositions.

Elle conclut en tout état de cause, au débouté de M. X de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2021.

Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.

MOTIFS

La déclaration d’appel mentionne « Appel total LE PAR CES MOTIFS est

communiqué en pièce jointe car le nombre de caractères est trop grand ». La pièce

jointe à l’acte d’appel comporte uniquement les demandes formulées par les appelants.

L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par le code de procédure civile, est recevable.

Par contre, l’article 561 du code de procédure civile prévoit : « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».

L’article 562 du même code prévoyait antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : « L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »

Cet article 562, dans sa version résultant du décret du 6 mai 2017 susvisé et applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, prévoit désormais : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. ».

Il en résulte que depuis le 1er septembre 2017, sauf appel tendant à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, pour que l’effet dévolutif de l’appel s’opère, l’appelant doit préciser expressément dans la déclaration d’appel les chefs de jugement qu’il entend critiquer.

La cour ne peut que constater que la déclaration d’appel se bornait à mentionner en objet « appel total », visant une pièce jointe qui ne faisait qu’énoncer les prétentions des appelants. Elle n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel.

Dès lors, en l’absence d’appel tendant à la nullité du jugement ou d’objet indivisible du litige, la mention « appel total » ne peut être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que l’institution judiciaire ne gère pas « ses contentieux en flux tendu » est indifférent dans la mesure où la question posée concerne le contenu de la déclaration d’appel et non les délais de fixation. De la même façon, il n’y a pas « application ex abrupto aux procédures stagnantes de la position récemment adoptée par la cour de cassation », la position de cette cour n’étant que la simple application des nouvelles dispositions du décret du 6 mai 2017, dispositions qui sont parfaitement claires, explicites et lisibles et qui imposent aux appelants à compter du 1er septembre 2017, d’énoncer explicitement dans l’acte d’appel les dispositions critiquées du jugement, sauf appel tendant à la nullité du jugement ou d’objet indivisible du litige.

Il en résulte qu’il n’y a pas application d’une règle nouvelle à des litiges antérieurs à sa formulation qui porterait atteinte au principe de sécurité juridique et aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et qui priverait les appelants du droit à un procès équitable.

Ainsi, une critique implicite du jugement par un acte d’appel énonçant des prétentions contraires aux dispositions du jugement ne peut avoir d’effet dévolutif et déférer à la cour la connaissance de chefs du jugement.

En conséquence, il convient de dire que la cour n’est saisie de la critique d’aucun chef du jugement dont appel.

La cour n’ayant pas été régulièrement saisie par l’appel principal, n’a pu être saisie par l’appel incident de l’intimée résultant de ses conclusions déposées au-delà du délai d’appel le 26 avril 2018. Il n’y a donc pas lieu davantage de statuer sur les prétentions de l’intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :

Déclare recevable l’appel interjeté par M. X et le syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales;

Dit que cet appel n’a déféré à la cour aucun chef du jugement attaqué et qu’il est dépourvu de tout effet dévolutif ;

Dit en conséquence que la cour n’est saisie d’aucun chef de demande et n’y avoir lieu à statuer en cause d’appel ;

Condamne M. X et le syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales aux dépens de l’instance.

Le greffier Le président

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