Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 févr. 2021, n° 18/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 mai 2018, N° 17/00528 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03111 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00528
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
50 rue François-André Philidor
[…]
Représenté par Me Ann-Florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Société SOCIETE LODERIC
50, Rue François-André Philidor
[…]
Représenté par Me Ann-Florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Déborah MARTOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me François Xavier PIERRONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Monsieur E Z, ès qualités de liquidateur de la SCI LODERIC
[…]
[…]
Représenté par Me Marie Agnès SIBERTIN BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JANVIER 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière Lodéric a été constituée le 16 avril 2005 entre A X et sa mère, G X ; elle est devenue propriétaire, le 4 juillet 2008, d’un immeuble situé […] à Montpellier, dont le prix d’acquisition a été notamment financé au moyen d’un emprunt de 310 000 € ; par acte du 13 juin 2008, G X a cédé ses parts à C Y, la compagne de son fils.
À la suite de cette cession de parts et d’une augmentation de capital décidée au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2008, le capital social de la SCI a été porté à la somme de 181 000 € divisé en 18 100 parts sociales de 10 € chacune, C Y détenant
17 950 parts (n° 1 à 50 et 101 à 18 000) et A X 150 parts (n° 51 à 100 et 18 001 à 18 100), les deux associés étant cogérants de la société.
Le 20 août 2016, M. X et Mme Y se sont séparés, cette dernière quittant l’immeuble du […] à Montpellier, qui constituait le domicile commun.
Par exploit du 12 janvier 2017, Mme Y a fait assigner M. X et la SCI Lodéric devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d’obtenir la dissolution de la SCI et, subsidiairement, son retrait de la société.
Le tribunal, par jugement du 22 mai 2018, a notamment :
— prononcé la dissolution anticipée de la SCI Lodéric inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 482 247 822 ayant son siège […] à Montpellier,
— désigné Me E Z, notaire à Gignac, en qualité de liquidateur ayant pour mission de réaliser l’actif social, de payer les créanciers, d’apurer les comptes et de répartir le solde disponible entre les associés conformément à l’article 30 des statuts,
— dit que pour y parvenir, le liquidateur devra notamment :
' évaluer le bien appartenant à la SCI Lodéric au contradictoire de l’ensemble des associés,
' faire tous actes d’administration, représenter la société dissoute vis-à-vis des tiers, délivrer et certifier tous documents et comptes sociaux, remplir toutes formalités de publicité et faire tout ce qui sera utile en vue de la liquidation complète de la société et de la répartition du solde de liquidation aux ayants droit,
— dit que la rémunération du liquidateur sera prélevée sur l’actif disponible de la SCI Lodéric,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré les dépens frais privilégiés de liquidation,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. X et la SCI Lodéric, sans indication, pour celle-ci, de son représentant, ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 15 juin 2018 au greffe de la cour.
Par exploit du 23 août 2018, M. X et la SCI Lodéric agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ont assigné en intervention forcée devant la cour M. Z en sa qualité de liquidateur de la SCI.
Par une ordonnance de référé du 19 septembre 2018, le premier président, qui avait été saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement était assorti, a déclaré irrecevable l’action engagée par la SCI Lodéric, a déclaré recevable l’action engagée par M. X et a débouté ce dernier de sa demande.
En l’état de leurs conclusions n° 2 déposées le 3 avril 2019 via le RPVA, M. X et la SCI Lodéric demandent à la cour de :
Recevant l’appel et le déclarant bien-fondé,
— débouter M. Z et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions au contradictoire du liquidateur amiable désigné judiciairement,
— débouter Mme Y de sa demande de dissolution sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil,
— donner acte à M. X de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de retrait formulée par Mme Y au visa de l’article 1869 du code civil,
— désigner, vu l’article 1843-4 du code civil, tel expert qu’il plaira avec mission de déterminer la valeur des droits sociaux de Mme Y dans le capital de la SCI Lodéric,
— condamner Mme Y au paiement de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir pour l’essentiel que :
— l’exercice d’un appel par la SCI Lodéric ne peut être subordonné au bon vouloir du liquidateur amiable désigné par le jugement dont appel et entraînerait une limitation excessive au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le tribunal a retenu le fait qu’un cogérant associé, détenant 99 % du capital, aurait été écarté du fonctionnement de la SCI pour prononcer la dissolution de celle-ci, alors que la paralysie effective de l’activité sociale n’était pas démontrée,
— il ressort, en effet, des éléments communiqués que l’activité sociale perdure grâce à l’implication de M. X, qui gère et entretient l’immeuble, et qu’elle n’est en rien paralysée par la mésentente des associés,
— Mme Y, qui est à l’origine de la mésentente, est en mesure de prendre en main la gestion effective de la SCI, dont elle est cogérante, de convoquer une assemblée générale, de demander éventuellement la désignation d’un mandataire ad hoc en cas de difficulté, d’interroger l’expert-comptable sur la situation de la société et de consulter l’ensemble des pièces comptables,
— au jour de l’assignation, les comptes de la SCI étaient normalement tenus et l’activité de celle-ci se déroulait sans difficulté, hors toute dette sociale, la paralysie de son fonctionnement n’étant que la conséquence de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 mai 2018.
Mme Y, dont les conclusions ont été déposées le 9 octobre 2019 par le RPVA, sollicite de voir déclarer irrecevable l’appel de la SCI Lodéric et confirmer le jugement dont appel, outre la condamnation de M. X au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle soutient que M. X n’avait pas le pouvoir d’interjeter appel du jugement pour le compte de la SCI, seul M Z ayant qualité pour représenter la société dissoute, et qu’un tel défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond insusceptible d’être couverte par la mise en cause du liquidateur ; elle affirme, par ailleurs, que la mésentente des associés entraîne la paralysie du fonctionnement de la SCI, dès lors qu’en l’occurrence, M. X perçoit des fonds qui lui sont personnellement destinés sur le compte de la SCI, effectue à partir de ce compte le règlement de dépenses strictement personnelles, ne règle aucun loyer à la SCI bien qu’occupant le premier étage de l’habitation, n’a pas réglé l’imposition dont est redevable la SCI au titre de la taxe foncière 2016, n’a convoqué aucune assemblée générale et n’a pas tenu à jour de comptabilité, n’ayant fait établir les bilans de 2008 à 2017 que le 20 janvier 2018 pour les besoins de la procédure.
M. Z, pris en sa qualité de liquidateur de la SCI Lodéric, demande à la cour, dans ses
conclusions déposées le 4 janvier 2019 par le RPVA, de déclarer irrecevable l’appel formé au nom de la SCI par M. X dépourvu du droit d’agir en vue de la représentation justice de la société dissoute et de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour pour apprécier le bien-fondé des demandes qui lui sont soumises.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2020.
Postérieurement, M. X et la SCI Lodéric ont déposé, le 17 décembre 2020, de nouvelles conclusions avec sept pièces nouvelles (n° 26 à 32) et Mme Y a également déposé de nouvelles conclusions, le 18 décembre 2020, avec onze pièces nouvelles (n° 37 à 47).
MOTIFS de la DECISION :
1-le rejet des conclusions et pièces déposées par les parties après clôture de l’instruction :
Il n’est justifié d’aucune cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 907, de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces nouvelles (n° 26 à 32) déposées le 17 décembre 2020 par M. X et la SCI Lodéric, ainsi que les conclusions et pièces nouvelles (n° 37 à 47) déposées le 18 décembre 2020 par Mme Y, après clôture de l’instruction.
2-la recevabilité de l’appel de la SCI Lodéric :
Le jugement du 22 mai 2018, assorti de l’exécution provisoire, a prononcé la dissolution anticipée de la SCI Lodéric et désigné un liquidateur en la personne de M. Z ; il s’ensuit que M. X, dont les fonctions de cogérant avaient pris fin par l’effet de ce jugement exécutoire, n’avait plus le pouvoir de représenter la société dissoute et donc, d’interjeter en son nom appel du jugement, un tel défaut de pouvoir constituant une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile insusceptible d’être couverte par la mise en cause ultérieure du liquidateur ; l’appel du jugement prononçant la dissolution anticipée de la SCI étant soumis au délai ordinaire de recours d’un mois à compter de sa signification, ce délai doit être regardé comme suffisant pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’interjeter appel du jugement pour le compte de la société dissoute, sans qu’il puisse en être déduit une limitation excessive du droit accès à un tribunal garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la déclaration d’appel faite par M. X pour le compte de la SCI Lodéric se trouve ainsi affectée d’une irrégularité de fond en raison de son défaut de pouvoir de représentation de la personne morale, ce dont il résulte que l’appel de cette société doit être déclaré irrecevable.
3-le fond du litige :
L’article 1844-7 (5°) du code civil, dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; conformément à ce texte, la mésentente entre associés n’est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet d’en paralyser le fonctionnement.
En premier lieu, M. X n’est pas fondé à soutenir que la mésentente résulte du seul comportement de Mme Y, ce qui constituerait un obstacle à ce que cette mésentente soit regardée comme constituant un juste motif de dissolution de la SCI Lodéric ; en effet, la mésentente, non contestée, entre les deux associés procède d’une rupture entre deux concubins sans que l’origine de cette rupture
puisse être imputée à l’un ou à l’autre, le courriel adressé le 28 août 2016 par M. X à Mme Y, quelques jours après le départ de celle-ci du domicile commun, par lequel il lui promet d’améliorer son comportement en vue d’une reprise de la vie commune, laissant plutôt à penser que M. X n’est pas exempt de tout reproche dans la séparation des deux concubins.
Il est constant que depuis le 20 août 2016, Mme Y a définitivement quitté l’immeuble du […] à Montpellier constituant le siège de la SCI Lodéric ; elle a ainsi fait constater par un huissier de justice, le 30 septembre 2016, qu’elle ne pouvait plus accéder à l’immeuble par le portail et le portillon d’entrée, dont les codes d’accès avaient été changés, et n’a pu récupérer ses affaires personnelles que le 21 octobre 2016.
En dépit de ses fonctions de cogérante, elle n’a donc plus accès, depuis août 2016, aux documents sociaux, correspondances et relevés de compte présents ou envoyés à l’adresse du siège social et malgré deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 3 novembre et 22 novembre 2016, M. X n’a pas, comme il le lui était demandé, convoqué une assemblée générale et communiqué les comptes sociaux, de nature à permettre à sa coassociée d’être informée de la gestion sociale ; les statuts de la SCI prévoient notamment qu’à la clôture de chaque exercice, la gérance établit l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date (en l’occurrence le 31 décembre de chaque année) et les comptes annuels (bilan, compte de résultat) et que les associés doivent être réunis, une fois par an, en vue notamment de l’approbation des comptes et de l’affectation des bénéfices ; il ne peut être sérieusement soutenu qu’il appartenait à Mme Y, en tant que cogérante, de convoquer elle-même une assemblée générale, alors qu’elle n’avait pas à sa disposition les documents sociaux, ni les relevés du compte bancaire de la SCI fonctionnant en réalité sous la seule signature de M. X.
D’ailleurs, ce n’est que tardivement, durant le cours de l’instance pendante devant le tribunal, que M. X a sollicité, suivant lettre de mission du 20 janvier 2018, l’établissement par le cabinet Avini Audit Expertise, des comptes sociaux pour les exercices 2008 à 2017.
Depuis la séparation du couple en août 2016, M. X assure donc seul la gestion de la SCI Lodéric ; il est, en effet, établi par les pièces produites qu’il conclut les contrats de location en meublé pour un appartement de type T2, un studio et un bureau dépendant de l’immeuble de la SCI, comme il l’a fait en juillet 2017 et en août 2018 (en dépit à cette date de la désignation d’un liquidateur), sachant que le montant des loyers convenus s’établit à 1430 € au total pour un remboursement de l’emprunt contracté auprès de la Société lyonnaise de banque de 2060,22 € par mois, et que le compte bancaire de la SCI fonctionne, comme il a été indiqué ci-dessus, sous sa seule signature au moyen notamment d’une carte bleue « Visa premier », dont il est titulaire.
À cet égard, le premier juge a mis un évidence, sur les relevés bancaires de la SCI, l’existence de paiements faits en Espagne en juin et en août 2017 (pour des montants de 1614,46 € et 1771,65 €) et au Cap-Ferret en septembre 2017 (pour un montant de 608,48 €), accréditant ainsi le grief d’utilisation du compte bancaire à des fins personnelles ; par ailleurs, si un contrat de location pour un véhicule Citroën DS7 Cross-back a été conclu, le 9 mars 1018, par M. X au nom de la SCI Lodéric, dont les loyers sont prélevés sur le compte bancaire, Mme Y peut légitimement s’interroger sur la conformité d’un tel contrat à l’objet social, alors que de toute évidence, le compte bancaire de la SCI sert au règlement de dépenses strictement personnelles (achat de vêtements, achats de produits alimentaires, factures de restaurant…) ; Mme Y relève même que certains virements effectués sur le compte bancaire de la SCI proviennent d’un client de la société Green ENR dirigée par M. X (la société Hang-One).
Il résulte de ce qui précède qu’en raison de la mésentente entre les associés, les assemblées générales, pourtant prévues par les statuts et destinées à l’approbation des comptes annuels, n’ont pas été tenues en 2016, 2017 et 2018 et que Mme Y, dont il n’est pas établi qu’elle soit à l’origine de cette mésentente, a été écartée de la gestion de la SCI Lodéric, n’ayant plus accès aux comptes et
documents sociaux, ni la possibilité de vérifier l’utilisation des ressources de la société en conformité avec son objet social, bien que détenant plus de 99 % du capital ; c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la mésentente était à l’origine d’une paralysie du fonctionnement de la SCI, dès lors que Mme Y se trouvait écartée de la gestion sociale, mise dans l’impossibilité, en l’absence d’assemblées générales, d’avoir accès aux comptes sociaux et privée de tout contrôle sur l’utilisation des recettes de la société constituées exclusivement de loyers totalisant un montant inférieur à la charge de remboursement de l’emprunt ; le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a prononcé, avec toutes conséquences de droit, la dissolution anticipée de la SCI.
4- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur son appel, M. X doit être condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 2000 € en remboursement des frais non taxables qu’elle a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces nouvelles (n° 26 à 32) déposées le 17 décembre 2020 par M. X et la SCI Lodéric, ainsi que les conclusions et pièces nouvelles (n° 37 à 47) déposées le 18 décembre 2020 par Mme Y, après clôture de l’instruction,
Déclare l’appel de la SCI Lodéric, irrecevable,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 22 mai 2018,
Condamne A X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à C Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier, Le président,
JLP
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