Confirmation 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 janv. 2021, n° 19/06809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 octobre 2019, N° 19/02241 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06809 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OLSB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
N° RG 19/02241
APPELANTS :
Monsieur A F
né le […] à Y (66000)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, F, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VIEU BARTHES avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
Madame G H es qualité de représentante et administratrice légale de son fils mineur B F né le […] à Y
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, F, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VIEU BARTHES avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Z F
né le […] à Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE
Madame I F épouse X
née le […] à Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Madame J K ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme J K, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Monsieur L F est décédé le […] laissant pour recueillir sa succession :
— Z F et I F épouse X, ses deux enfants issus d’une première union,
— A F et B F, ses deux enfants issus d’une seconde union.
Une expertise, ayant pour objet la valeur des biens dépendant de la succession, a été prescrite par ordonnance du juge des référés en date du 21 octobre 2015, et l’expert a déposé le rapport de ses opérations le 6 juillet 2017.
Faisant valoir que figure à l’actif de la succession, notamment une maison d’habitation située […] à Y, faisant valoir que l’indivision a reçu une proposition d’achat de ce bien de la part de Monsieur M C au prix de 850.000,00 euros payable au jour de l’acte, faisant valoir que I F épouse X et Z F ont refusé cette offre et toute baisse du prix, et que ce dernier a ensuite fait savoir qu’il souhaitait se voir attribuer la maison pour cette somme de 850.000,00 euros payée sur la part de succession lui revenant avec un prix payable à terme par compensation au jour définitif du partage à venir, et soutenant que Z et I F font obstruction à la vente du bien en poursuivant leur seul intérêt particulier, A F et B F, ce dernier, mineur, étant représenté par Madame G H ès-qualités d’administratrice légale, ont saisi, par actes des 4 et 5 juillet 2019, le président du Tribunal de grande instance Y, en la forme des référés, afin d’être autorisés à signer seuls, pour le compte de l’indivision, la vente du bien au prix payable le jour de l’acte de 850.000,00 euros net vendeurs, et ce au visa de l’article 815-6 du code civil.
Par ordonnance du 9 octobre 2019 le président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a dit que l’action de A et B F est recevable, mais a débouté ces derniers de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à Z et I F une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 octobre 2019 A F et G H, ès-qualités de représentante légale d’B F, ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de réformer la décision entreprise et de :
— autoriser A F et B F, représenté par son représentant légal, à signer seuls, pour le compte de l’indivision successorale F l’acte sous seing privé et l’acte authentique de vente de l’immeuble sis […] à Y, à Monsieur M N C, au prix payable comptant au jour de l’acte de 850.000,00 euros net vendeurs,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Z et I F,
— ordonner le rejet des débats de la pièce adverse n°11 en nature de procès-verbal de constat en date du 4 juillet 2019, comme obtenu par fraude,
— condamner solidairement Z et I F au paiement d’une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé, Z et I F demandent à la Cour de :
In limine litis, rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Sur l’irrecevabilité de la demande en référé :
— constater que la présente demande de A et B a été formée devant le juge des référés alors que le tribunal de grande instance était déjà saisi d’une action en partage initiée par eux-mêmes selon assignation du 16 juillet 2019,
— infirmer l’ordonnance entreprise et dire la demande d’B et A F irrecevable, à charge pour ces derniers de saisir le conseiller de la mise en état du tribunal de grande instance, seul compétent pour statuer sur le sort d’un bien dépendant d’une succession,
— constater qu’ils ont eux-mêmes revendiqué l’attribution du bien immobilier, objet du litige, dans l’instance au fond pendante actuellement devant le tribunal de grande instance,
— constater que dès lors que le tribunal de grande instance est saisi des demandes d’attribution de lot, ce n’est que dans l’hypothèse où le lot ne serait pas attribué à l’un des co-indivisaires, qu’il ordonnera dans un second temps soit la vente amiable soit la vente aux enchères du dit bien,
— juger qu’B et A F ne peuvent contourner cette procédure,
— infirmer l’ordonnance entreprise et dire irrecevable la demande formée par B et A F en première instance, le juge des référés n’étant pas compétent en l’état de leur revendication du dit bien immobilier dans le cadre de la procédure au fond en partage de la succession,
En tout état de cause :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a retenu que les critères de l’urgence et de l’intérêt commun, visés à l’article 815-6 du code civil, ne sont pas rapportés, de sorte que la demande d’B et A F doit être rejetée,
— condamner solidairement les consorts F / H au paiement de la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
La clôture des débats a été fixée au 9 novembre 2020.
Sur la recevabilité de la demande :
Z et I F maintiennent que, tenant l’instance au fond dont est saisi le Tribunal de grande instance, soit l’action en partage et leur revendication de l’attribution du bien immobilier dont s’agit, la demande présentée par A F et G H, ès-qualités, était irrecevable devant le président statuant en la forme des référés.
En rappelant les dispositions de l’article 815-6 du code civil, en rappelant que ce texte donne compétence au président du Tribunal de grande instance en cas d’urgence, et que cette compétence ne cesse pas du seul fait d’une assignation en partage délivrée postérieurement (cette assignation est en effet en date du 16 juillet 2019, soit postérieure à la demande formalisée par actes des 4 et 5 juillet 2019 devant le président du Tribunal de grande instance en la forme des référés), et ce alors que le juge de la mise en état n’était saisi d’aucune requête visant aux mêmes fins, et en disant la demande présentée devant lui par A F et G H recevable, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer.
Sur le bien fondé de la demande :
Comme en première instance, A F et G H, ès-qualités, soutiennent que leur demande repose sur une urgence caractérisée, tenant à la nécessité, d’une part de vendre la maison qui se dégrade inexorablement, d’autre part de ne pas perdre l’opportunité exceptionnelle que représente l’offre de Monsieur C, payable comptant.
Cependant, en reprenant les conclusions de l’expert dans son rapport déposé le 6 juillet 2017 qui met en évidence qu’à cette date n’existait aucun signe de dégradation, en reprenant les constatations opérées par Maître D, huissier de justice, dans un procès verbal du 9 avril 2018, ne mettant en évidence aucun phénomène évolutif de dégradation en lien avec l’inoccupation, en considérant que, si le rapport de l’expertise privée réalisée le 18 février 2019 par Monsieur E, à la demande de Monsieur C en sa qualité d’acheteur potentiel, met en évidence que le bien est affecté de plusieurs problèmes techniques, il s’agit en réalité de points inhérents à l’ouvrage (non conformité aux normes para-sismiques, révision des couvertures en tuiles et de leurs annexes notamment) devant être portés à la connaissance de l’acquéreur mais n’interdisant pas la vente, et que si cet expert mentionne 'l’ouvrage a souffert d’un défaut d’entretien durant plusieurs années' il n’est fait référence à aucune mesure urgente à entreprendre, et en jugeant, pour débouter A F et G H de leurs demandes, que l’état du bien immobilier n’est pas de nature à caractériser une urgence, le premier juge a encore fait une exacte analyse des éléments de la cause qui sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
A F et G H qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
L’équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Monsieur A F et Madame G H, ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, B F ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A F et Madame G H, ès-qualités de représentante légale de son fils mineur B F, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Centre commercial ·
- Franchise ·
- Commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marché local ·
- État du marché ·
- Résiliation du contrat ·
- Prix
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Protocole ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Indemnité ·
- Désistement d'instance ·
- Remploi ·
- Homologation ·
- Liaison ferroviaire
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Division en volumes ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Dépense ·
- Servitude ·
- Statut ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Technique
- Sociétés ·
- Référence ·
- Actif ·
- Garantie ·
- Compte ·
- Prime ·
- Résultat ·
- Montant ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Installation sportive ·
- Génie civil ·
- Responsabilité civile ·
- Fausse déclaration ·
- Déclaration ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre d'observations ·
- Chauffeur ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Recouvrement ·
- Échantillonnage ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Transport
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Force publique ·
- Expulsion
- Canal ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Production ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Bateau ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Préavis
- Salariée ·
- Travail ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Site ·
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité
- Poste ·
- Clientèle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.