Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 10 février 2021, n° 18/03516
TASS Aveyron 21 juin 2018
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CA Montpellier
Confirmation 10 février 2021
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CASS
Rejet 10 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait conscience des dangers liés aux produits phytosanitaires et n'a pas pris les mesures adéquates pour protéger la salariée, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Présomption d'origine professionnelle

    La cour a confirmé que la maladie de la salariée était d'origine professionnelle, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Préjudice non couvert par le livre IV

    La cour a jugé que la nature de l'affection et ses conséquences justifiaient l'attribution d'une provision à valoir sur l'indemnisation future des préjudices non couverts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais engagés ne peuvent être remboursés dans le cadre de cette procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société SOCOPA a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui reconnaissait la maladie de Mme [X] comme professionnelle et la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel a examiné la demande de la société d'infirmer cette décision, arguant que Mme [X] n'avait pas prouvé son exposition aux risques professionnels. La juridiction de première instance avait conclu à la reconnaissance de la maladie professionnelle et à la faute inexcusable, en se fondant sur des éléments médicaux et des témoignages. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que l'employeur n'avait pas démontré l'absence de lien entre le travail et la maladie, et a reconnu la faute inexcusable de la société SOCOPA. La cour a donc confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 févr. 2021, n° 18/03516
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/03516
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aveyron, 21 juin 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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