Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 21 oct. 2021, n° 21/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00863 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00863 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3V3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 JANVIER 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 20-000976
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me CODERCH-HERRE substituant Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
non représenté, assigné en l’étude d’huissier le 22/02/21
Ordonnance de clôture du 31 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La Cour est saisie d’un appel interjeté le 10 février 2021 par la SA 3F OCCITANIE à l’encontre de Monsieur X Y, d’une ordonnance de référé en date du 21 janvier 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, qui a':
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté la nullité du commandement de payer du 6 août 2020,
— débouté en conséquence la SA 3F OCCITANIE, venant aux droits de la SA IMMOBILIERE MEDITERRANEE de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation,
— condamné X Y à payer à la la SA 3F OCCITANIE, venant aux droits de la SA IMMOBILIERE MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 4886,09 euros représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêté à la date du 28 décembre 2020, mensualité du mois de décembre 2020 comprise,
— débouté la SA 3F OCCITANIE de ses autres demandes,
— condamné X Y aux dépens comprenant, le cas échéant, la notification à la CCAPEX de l’assignation et de sa notification à la préfecture, à l’exception du coût du commandement déclaré nul.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA 3F OCCITANIE demande à la Cour :
D’infirmer parte in qua la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la nullité du commandement de payer du 6 août 2020,
— débouté la SA 3F OCCITANIE de sa demande de résiliation du bail,
— condamné X Y aux dépens sauf le coût du commandement de payer annulé,
— débouté la SA 3F OCCITANIE de toute autre demande,
Statuant à nouveau de :
— constater la résiliation du bail d’habitation, de plein droit, par le jeu de la clause résolutoire à compter du 7 octobre 2020,
— ordonner l’expulsion de X Y et celle de tous ses meubles et occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner X Y à lui verser une indemnité d’occupation de 484,46 euros par mois jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner X Y à lui verser une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X Y aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assigné, X Y n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Le premier juge a refusé de faire droit aux demandes de la SA 3F OCCITANIE tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, à voir ordonner l’expulsion du locataire et à fixer une indemnité d’occupation, au motif de la nullité du commandement de payer délivré le 6 août 2020 liée à l’absence de décompte y figurant ou y étant annexé.
Il est versé au débat par l’appelante, en pièce 2, ce commandement de payer qui comporte bien trois feuillets, le second étant constitué du décompte de la créance telle qu’arrêtée à la date du 29 juillet 2020 à la somme de 1975,55 euros.
Cet acte n’encourt dès lors aucune nullité et il convient dès lors de:
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action l’action en référé, condamné X Y à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme provisionnelle de 4886,09 euros représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêté à la date du 28 décembre 2020, mensualité du mois de décembre 2020 comprise, et condamné X Y aux dépens comprenant, le cas échéant, la notification à la CCAPEX de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de constater la résiliation de plein droit du bail, par le jeu de la clause résolutoire qui y est contenue, à la date du 7 octobre 2020, de déclarer en conséquence X Y occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis cette date et de dire que, à défaut pour le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, de fixer
au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 484,46 euros, l’indemnité mensuelle d’occupation que X Y devra payer à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux, et de le condamner, au besoin, au paiement de cette somme, enfin de le condamner aux entiers dépens comprenant outre les coûts le l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat, celui du commandement de payer du 6 août 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
X Y, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande en outre de faire bénéficier la SA 3F OCCITANIE des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la SA 3F OCCITANIE ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— condamné Monsieur X Y à payer à la SA 3F OCCITANIE, venant aux droits de la SA IMMOBILIERE MEDITERRANEE, la somme provisionnelle de 4886,09 euros représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêté à la date du 28 décembre 2020, mensualité du mois de décembre 2020 comprise,
— condamné Monsieur X Y aux dépens comprenant, le cas échéant, la notification à la CCAPEX de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Constate la résiliation de plein droit du bail, par le jeu de la clause résolutoire qui y est contenue, à la date du 7 octobre 2020 ;
Déclare en conséquence Monsieur X Y occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis cette date ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Fixe au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 484,46 euros, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur X Y devra payer à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, et le condamne, si besoin, au paiement de cette somme ;
Condamne Monsieur X Y à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 août 2020.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
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