Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 7 déc. 2021, n° 21/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02249 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02249 – N° Portalis
DBVK-V-B7F-O6HY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2021
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE MONTREUIL
N° RG122135/ptf
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean- Christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
assistée de Me Julie DUFAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIME :
FIVA
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant
a s s i s t é d e M e D a v i d G E R B A U D – E Y R A U D , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier, lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 juillet 2018, A X est décédé des suites de son cancer broncho pulmonaire diagnostiqué le 23 octobre 2015.
Le 22 juillet 2019, la CPAM de l’Aveyron a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie.
A compter du 3 juillet 2018, une rente d’ayant-droit a été servie à Y X, l’épouse d’A X.
Le 4 juin 2019, Y X, les enfants et les petits-enfants du défunts ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices de leur auteur ainsi que de leurs préjudices personnels et du préjudice économique par ricochet subi par Y X.
Le 19 août 2019, le Fonds a proposé une offre d’indemnisation se composant comme suit :
— au titre de l’action successorale : 43 500 € au titre du préjudice moral, 21 800 € au titre du préjudice physique, 21 700 € au titre du préjudice d’agrément, 2 000 € au titre du préjudice esthétique, 1 939, 18 € au titre des frais funéraires et une somme en
attente pour le préjudice fonctionnel
— 16 300 € au titre du préjudice personnel de Y X
— 4 350 € au titre du préjudice personnel pour chaque enfant du défunt
— 1 650 € au titre du préjudice personnel pour chaque petit-enfant du défunt.
L’offre a été acceptée dans son ensemble.
Le 23 septembre 2020, le FIVA a offert aux ayants- droit de A X la somme de 46 782, 73 € en réparation du préjudice fonctionnel du défunt, ce qu’ils ont accepté.
Le 4 février 2021, le FIVA a indiqué à Y X que son préjudice économique n’était pas caractérisé pour la période du 3 juillet au 31 décembre 2018, ce que Y X conteste.
Y X a relevé appel de la décision du FIVA en date du 4 février 2021 par déclaration au greffe du 31 mars 2021, reçue le 2 avril 2021.
Les dernières écritures pour Y X ont été déposées le 4 mai 2021.
Les dernières écritures pour le FIVA ont été déposées le 25 octobre 2021.
Le dispositif des écritures pour Y X énonce :
• Condamner le FIVA à verser à Y X une indemnité de 129 030 € au titre de ses pertes de revenus subies depuis le décès de son époux survenu le 2 juillet 2018.
• Assortir cette somme des intérêts de droit y afférent à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA.
• Débouter le défendeur de toutes demandes contraires.
• Condamner le FIVA à verser à la concluante la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure.
Y X soutient qu’il convient d’apprécier sa perte de revenus en qualité de victime par ricochet du fait du décès de son époux, en appliquant la méthode de calcul de droit commun proposée par la nomenclature Dintilhac et entérinée par la Cour de cassation.
Il faudrait donc se référer au revenu annuel du foyer avant le dommage en tenant compte de la part d’autoconsommation du défunt et du salaire qui continue à être perçu et non appliquer la méthode de calcul du FIVA.
Elle demande également qu’il soit fait application du barème de capitalisation édité par la gazette du palais du 15 septembre 2020 puisqu’il tient compte de l’espérance de vie et des données économiques les plus proches de la réalité.
Y X rappelle que la Cour de cassation a pu affirmer que le choix de recourir à ce barème relevait du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
Y X précise que les revenus du foyer en 2017, soit l’année avant le décès, s’élevait à 42 579 € auxquels s’ajoute la rente incapacité allouée à A X de 21
564, 90 €.
Elle estime que la part d’auto consommation du défunt peut être fixée à 25 % pour un couple sans enfant à charge puisque ce dernier n’avait pas de loisirs coûteux. Elle avance donc que le revenu disponible pour le foyer, déduction faite de la part d’autoconsommation de A X serait de 48 107, 92 €, duquel il convient de déduire les revenus qu’elle perçoit ( rente ayant-droit, revenus personnels de l’épouse, retraite de réversion de l’épouse) pour arriver à une perte totale de revenus annuels pour Y X de 6 212, 1 € qu’il faut comptabiliser sur la période du 3 juillet 2018 au 31 décembre 2021 soit une perte de 21 716 €. Elle ajoute qu’il convient de capitaliser de manière viagère en prenant pour référence l’âge qu’aurait eu la victime à cette date. Selon elle, le barème de la gazette du palais fixe la valeur de l’euro de rente à retenir à 17, 275.
Le dispositif des écritures pour le FIVA énonce :
• Relever que le décès de A X n’est imputable à sa pathologie asbestosique qu’à hauteur de 50 %.
• Dans le cas où la cour estimerait qu’une somme est due au titre du préjudice économique de Y X, juger qu’il convient de procéder à l’application du pourcentage de 50 % sur le résultat obtenu.
• Confirmer l’accord des parties sur les revenus de référence du foyer X tels que calculer par le FIVA soit 27 706 € pour Y X et 14 873 € et confirmer la méthode de revalorisation des revenus de référence selon l’indice des prix à la consommation.
• Confirmer le mode de répartition du revenu de référence ainsi que le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Y X.
• Confirmer le principe de l’intégration de la rente déterminée par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle dans le calcul du préjudice économique soit 11 458 €.
• Confirmer l’accord des parties sur la déduction de ses revenus déclarés au titre du régime de l’impôt sur le revenu, ainsi que de sa rente d’ayant-droit dans le calcul de ses revenus perçus.
• Confirmer la décision du FIVA en date du 4 février 2021.
• Débouter Y X de sa demande de préjudice économique pour le futur.
• Confirmer la décision de rejet du FIVA.
• Déduire des sommes dues par le Fonds la provision amiable éventuellement versée.
• Débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
• Rejeter la demande d’intérêts de retard à titre compensatoire formulée par Y X.
Le FIVA rappelle qu’il doit veiller à ne pas sur-indemniser le préjudice, conformément au principe de la réparation intégrale.
Il soutient qu’aucune somme n’est due à Y X au titre de son préjudice économique sur la période du 3 juillet 2018 au 31 décembre 2021 et sur la période future à compter du 1er janvier 2022. Il souligne que la cour d’appel d’Aix a pu affirmer le 20 novembre 2019 que le FIVA ne peut pas faire d’offre autrement calculée que par rapport aux décision de son conseil d’administration.
Le FIVA fait d’abord valoir que le médecin conseil du FIVA a considéré que le décès de A X n’était imputable qu’à hauteur de 50 % à sa pathologie asbestosique.
L’offre faite aux ayants droits le 19 août 2019 tenait compte de ce pourcentage et n’a pas été contestée ce qui empêche aujourd’hui de le remettre en cause.
Le FIVA soutient qu’il ne doit aucune somme à Y X au titre du préjudice économique et à titre subsidiaire, qu’il faudra tenir compte de cette imputabilité partielle dans le calcul.
Le FIVA indique qu’il a retenu le revenu de référence du foyer sur l’année 2017, soit la base de l’année précédant le décès puisque les époux étaient à la retraite, ce que Y X ne conteste pas. Il affirme qu’il convient de revaloriser le revenu de référence du foyer par l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé.
Concernant le coefficient du foyer, le FIVA conteste le mode de calcul retenu par Y X et notamment le fait qu’elle n’indique pas la quotité qu’elle considère comme représentant sa part de consommation et la part de consommation très faible attribuée à son époux.
Le FIVA soutient que les coefficients retenus par lui sont égalitaires en ce qu’il retiennent une proportion égale de part d’autoconsommation pour chacun des époux et en intégrant une part pour les charges communes qui sont toujours supportées par le conjoint survivant.
Il précise qu’il se fonde sur les règles retenues par l’OCDE pour établir le coefficient familial en tenant donc compte du nombre de personnes composant le foyer, de leur âge et des charges du foyer. Il avance qu’il ne calcule le préjudice économique que du demandeur et non du foyer et qu’il est logique que l’élément multiplicateur soit la part du conjoint survivant auquel s’ajoute la part des charges communes. Selon lui les cours d’appel de plusieurs ville, dont Montpellier, ont retenu cette méthode notamment pour la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 13 avril 2021. Cette méthode attribue donc un coefficient de 1,5 à Y X.
Le FIVA conteste le fait que Y X intègre dans les revenus théoriques du foyer la rente attribuée par la CPAM à son époux au titre de sa maladie professionnelle au lieu de la rente déterminée par le FIVA en réparation de son préjudice fonctionnel, ce qui ne serait ni conforme au barème d’indemnisation du FIVA ni au principe de déduction poste par poste posé par la loi du 21 décembre 2006. Il souligne que le conseil d’administration du FIVA dispose d’un pouvoir normatif pour définir la politique d’indemnisation du Fonds et que par délibération du 26 avril 2011, le conseil d’administration a adopté le principe selon lequel la rente déterminée par le FIVA en réparation de l’incapacité fonctionnelle du défunt fait partie des revenus des ménages avant le décès. Les débats lors de la délibération souligne qu’il n’y avait pas d’intention d’inclure dans les revenus du foyer la rente perçue au titre de la maladie professionnelle. Il fait valoir que ce calcul est fondé sur un souci d’équité puisque tenir compte de la rente servie par la CPAM provoquerait une rupture d’égalité entre les conjoints survivants selon que la pathologie du défunt aurait été reconnue en maladie professionnelle. Il ajoute que ce mode de calcul est très favorable puisqu’il majore le revenu de référence du foyer via une indemnité strictement personnelle. Le FIVA souligne que le principe de la déduction poste par poste indique que les indemnités de nature personnelle ou extrapatrimoniale doivent être prises en considération uniquement pour l’évaluation des préjudices personnels ou extrapatrimoniaux et que les indemnités de nature patrimoniales ou économiques sont prises en compte seulement pour les préjudices de nature patrimoniales ou économiques.
Dans plusieurs arrêts du 11 juin 2009, la Cour de cassation a pu établir qu’en l’absence de retentissement professionnel ou de perte de gain subis par la victime, la rente de l’organisme de sécurité sociale indemnise nécessairement l’incapacité fonctionnelle et vient donc indemniser un préjudice personnel. Sur ce point, le FIVA ajoute que les consorts X n’ont pas contesté son offre du 23 septembre 2020 au titre de l’indemnisation du préjudice fonctionnel et il n’est donc pas possible pour Y X de prétendre aujourd’hui que le préjudice fonctionnel de son époux n’aurait jamais été constitué.
La rente accordée par la CPAM a bien une nature purement personnelle ce qui l’exclut du calcul pour le préjudice économique subi par l’épouse.
Le FIVA estime qu’il faut ainsi comparer les revenus de l’ayant-droit, soit ses revenus du travail et de substitution avec le revenu moyen de référence du foyer augmenté de la rente FIVA. Il en déduit que les revenus qu’auraient dû percevoir Y X du 3 juillet 2018 au 31 décembre 2018 sont de 18 178,69 € et que les revenus effectivement perçus par Y X sont de 20 507, 59 € en tenant compte de ses revenus déclarés et de la rente perçue par l’organisme de sécurité sociale. Autrement dit, Y X n’aurait subi aucun préjudice économique.
Le FIVA conteste l’intégration des années déjà écoulées au calcul de la rente viagère capitalisée alors que pour ces années le préjudice du demandeur est déjà connu. Il conteste donc la capitalisation du préjudice économique de la demanderesse sous forme de rente à compter du 1er janvier 2022 dans la mesure où pour les années 2019 et 2020 son préjudice peut être déterminé de manière précise et rigoureuse, et a fortiori pour 2021.
Il soutient que Y X n’a pas produit ses avis d’imposition pour les années postérieures à 2018, ce qui explique pourquoi il n’a pas pu évaluer le préjudice de la requérante sur ces années.
A défaut de pièces justificatives, sa demande relative au préjudice économique doit être rejetée comme notamment la cour d’appel d’Aix a pu le juger le 21 mars 2018.
Rien ne permet ici de déterminer les revenus effectivement perçus par Y X.
Le FIVA ajoute qu’un solde négatif a été retrouvé sur l’année 2018 ce qui induit qu’aucun préjudice n’est indemnisable à compter du 1er janvier 2019 puisque les revenus de Y X restent stables, les deux époux étant déjà à la retraite au moment du décès. La cour d’appel d’Aix le 21 octobre 2014 avait pu estimer qu’une veuve n’ayant subi aucun préjudice économique passé n’était pas fondée à solliciter une indemnisation pour l’avenir au titre de son préjudice économique, dont la réalité n’est pas établie.
Concernant la somme de 2 000 € demandée au titre de l’article 700 par Y X, le FIVA estime qu’il a parfaitement rempli sa mission de sorte qu’il serait inéquitable de faire droit à cette demande. Le FIVA conteste également les intérêts compensatoires sollicités par Y X puisqu’il n’est pas possible de demander un intérêt de retard partant à une date antérieure à la décision de justice comme l’article 1231-7 du Code civil le prévoit.
MOTIFS
Sur le préjudice économique de Y X:
Il est constant que la réparation d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé est admise lorsqu’il existait une communauté de vie entre la victime indirecte et le défunt.
La cour rappelle que si le FIVA ne peut pas faire d’offre autrement calculée que par rapport aux décisions de son conseil d’administration la cour juge d’appel n’est pas tenue par les dites décisions.
Pour calculer le préjudice économique du conjoint survivant il convient tout d’abord de déterminer les revenus professionnels annuels de référence de la victime directe puis ceux du conjoint, concubin ou partenaire.
En l’espèce les parties s’accordent sur le fait qu’en 2017 année précédant le décès de A X ce dernier percevait au titre de sa retraite une somme annuelle de 14 873 € et son épouse une somme annuelle de 27 706 € soit un total de 42 579 €.
En ce qui concerne la rente d’incapacité allouée par la CPAM à A X contrairement à ce que soutient l’appelante, celle-ci ne peut être prise en considération au titre du revenu global du ménage avant le décès dans la mesure où si la rente servie par l’organisme de sécurité sociale a un caractère mixte c’est à dire qu’elle indemnise d’une part la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle et d’autre part le déficit fonctionnel, en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle elle indemnise uniquement le poste du déficit fonctionnel permanent soit un poste de préjudice personnel.
Or en l’espèce A X qui était à la retraite lorsque sa maladie liée à l’amiante s’est déclarée n’a subi aucun préjudice professionnel ou une incidence professionnelle et n’a jamais allégué de préjudices en lien avec la sphère professionnelle.
S’agissant d’un couple sans enfant à charge aux revenus moyens la part d’autoconsommation du défunt peut être fixée à 25% conformément à la jurisprudence habituelle en matière de réparation de préjudice corporel.
Cette part d’autoconsommation déduite il reste donc un revenu annuel global du foyer avant le décès de (42 479 x 25%) – 42 479= 31 859,25 €.
Pour connaître la perte subie par Y X il convient de prendre en considération les revenus perçus par celle-ci tels qu’elle les déclare en observant qu’elle ne produit pas d’éléments au-delà de l’année 2018, soit la rente d’ayant-droit pour 19 938,94 € par an, ses revenus personnels pour 27 706 € et la retraite de réversion pour 1 250,88 par an soit un total de 41 895,82 €.
Par conséquent comme retenu par le FIVA même en appliquant la méthode de calcul habituelle pour la réparation du préjudice économique de la veuve et même avant qu’il ne soit éventuellement tenu compte du fait que le décès de l’époux ne serait imputable à la pathologie asbestosique qu’à hauteur de 50%, Y X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique entre le 3 juillet 2018 date du décès de son époux et le 31 décembre 2018.
En ce qui concerne la période postérieure au 31 décembre 2018, Y X ne produit aucune pièce sur la réalité de ses revenus au delà de cette date alors qu’il convient d’apprécier la demande d’indemnisation au jour où la cour statue et se contente de raisonner en capitalisant la perte de revenus annuels qu’elle a dégagée en 2018, perte qui n’a pas été retenue par la cour.
Par conséquent au vu de ce qui précède la cour confirme la décision de rejet d’indemnisation du préjudice économique de Y X prise par le FIVA en date du 4 février 2021.
Sur les demandes accessoires:
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge du FIVA.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision rendue par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante le 4 février 2021, en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice économique de Y X ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
LAISSE les dépens de l’appel à la charge du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Le greffier, Le président,
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