Infirmation partielle 14 avril 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 avr. 2021, n° 18/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03201 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 juin 2018, N° 14/04698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03201 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/04698
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD – C O D E R C H – H E R R E E T A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à roubaix
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Eve BERNOLE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame C Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e E v e B E R N O L E , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Frédéric DENJEAN, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme D E
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme D E, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant actes sous seing privé des 28 octobre 2009, 9 juin 2008 et 13 mars 2010, la C A I S S E R É G I O N A L E D E C R É D I T A G R I C O L E M U T U E L S U D MÉDITERRANÉE (ci-après CAISSE REGIONALE) a consenti aux époux Y et C X née Z trois prêt immobiliers […], P1ABW4013PR, et A.
Le prêt n°P1ABW4013PR a été garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie B n°18164757780 détenu par M. Y X auprès de la compagnie PRÉDICA. Ce contrat présentait au 10 novembre 2014 un solde créditeur de la somme de 109.137,09 €.
Les échéances des prêts se sont avérées impayées respectivement depuis le 10 juin 2014 pour les deux premiers et le 10 juillet 2014 pour le dernier.
Les époux X étaient en outre titulaires dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE d’un compte de dépôt à vue n°18164757000 qui présentait au 27 octobre 2014 un solde débiteur de la somme de 504,84 €.
Suivant acte d’huissier du 2 décembre 2014, la CAISSE REGIONALE a fait délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance de PERPIGNAN aux époux X aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer 3.513,02 € outre les intérêts au taux de 1,25 % depuis le 27 octobre 2014 au titre du prêt n° 8392930113PR, et 504,84 € outre les intérêts au taux légal depuis le 29 août 2015 au titre du solde débiteur du compte n°18164757000. Mais aussi aux fins de se faire attribuer le solde créditeur du contrat d’assurance-vie B n°18164757780 nanti en remboursement du prêt n°P1ABW4013PR qu’il garantissait.
Selon ordonnance en date du 19 novembre 2015, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les époux X au profit du tribunal d’instance de PERPIGNAN. En l’état, le tribunal de grande instance demeurait donc saisi de la seule demande d’attribution du nantissement.
La CAISSE REGIONALE a depuis formé une demande additionnelle pour obtenir la condamnation des époux X au paiement de la somme de 209.594,84 € au titre du remboursement du prêt n°P1ABW4013PR à majorer des intérêts de retard au taux de 4,06 % par an à compter du 31 août 2017.
Selon jugement en date du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a :
— Jugé que la déchéance du terme était valablement intervenue selon courrier en date du 11 juillet 2017
— Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y X
— Condamné solidairement les époux X au paiement de la somme de 156.421,04 € majorée des intérêts aux taux contractuel de 4,06% l’an à compter du 31 aout 2017, outre une indemnité de 5.000 € au titre de la clause pénale réduite d’office avec intérêts
au taux légal à compter du jugement
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la CAISSE REGIONALE
— Débouté les époux X de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
— Dit et jugé que le nantissement du contrat d’assurance vie B n°87118164757780 est régulier et que la CAISSE REGIONALE a la qualité de créancier nanti
— Attribué ledit nantissement à la banque à concurrence de sa créance
— Débouté les parties pour le surplus
— Condamné les époux X aux entiers dépens de l’instance
La CAISSE RÉGIONALE a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2018.
Aux termes de leurs écritures du 18 octobre 2018 les époux X ont formé appel incident.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29/10/2019 la CAISSE RÉGIONALE demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
Condamné solidairement les époux X à payer à la CAISSE RÉGIONALE la somme de 156.421,04 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,06 % l’an à compter du 31 août 2017 pour solde du prêt n°P1ABW4013PR, outre une indemnité de 5.000 € au titre de la clause pénale réduite d’office avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
1.
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CAISSE
2.
RÉGIONALE,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
1.
Débouté en conséquence la CAISSE RÉGIONALE de sa demande en paiement d’une indemnité à ce titre,
2.
— Condamner solidairement les époux X à payer à la CAISSE REGIONALE les sommes de :
209.594,84 € à majorer des intérêts de retard au taux de 4,06 % l’an à compter du 31 août 2017 jusqu’au complet paiement,
1.
2.500 € au titre des frais irrépétibles afférents à l’instance devant le tribunal de grande instance de PERPIGNAN,
2.
2.500 € au titre des frais irrépétibles afférents à l’instance devant la cour d’appel de céans,
3.
— Débouter les époux X de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les époux X aux entiers dépens de l’instance.
Sur la titularité du contrat d’assurance-vie et la qualité de la caisse Régionale pour réclamer l’attribution du contrat
Elle fait valoir pour l’essentiel que le changement de titulaire du contrat d’assurance vie B opéré aux termes de l’acte du 23 octobre 2013 ne lui est pas opposable.
Elle précise que le nantissement donné par Monsieur X en garantie du remboursement du prêt n°P1ABW4013PR bénéficie a la CAISSE REGIONALE. Ce d’autant que le nantissement litigieux était bien prévu dans les garanties conditionnant l’octroi dudit prêt.
La CAISSE RÉGIONALE a donc toute qualité pour agir. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la défaillance des époux X
Elle fait valoir pour l’essentiel que la déchéance du terme, et par conséquent l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre de ce prêt, est intervenue le 6 septembre 2014.
Contrairement à ce qu’ils affirment, la défaillance des époux X est donc acquise.
Ses effets ont seulement été suspendus pour une durée de 12 mois par l’ordonnance de référé du 11 février 2015, soit jusqu’au 11 février 2016.
La défaillance des époux X, au plus tard depuis le mois de février 2016, est donc incontestable.
Sur la condamnation des époux X au paiement des prêts N°P1ABW4013PR ET P06PP9018PR
Sur le principe, le quantum et l’exigibilité de la créance de la caisse régionale
1.
Elle fait valoir qu’elle est fondée, à titre additionnel, à poursuivre le paiement des sommes qui lui restent dues au titre des prêts qui faisaient, jusque-là, l’objet d’une suspension judiciaire.
Le prêt n°P06PP9018PR a été soldé le 17 août 2017 et le reste du prix de l’immeuble vendu par les époux X a été affecté au remboursement partiel du prêt n°P1ABW4013PR, sur lequel ils restent devoir la somme de 209.594,84 €, à majorer des intérêts de retard au taux de 4,06 % l’an à compter du 31 août 2017 jusqu’au complet paiement.
Les époux X doivent donc être solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Sur le devoir de mise en garde
1.
En l’espèce, les époux X ne peuvent être considérés comme des emprunteurs profanes, au moment de la souscription des prêts.
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’emprunteur assigné en paiement n’est plus recevable à reprocher à l’établissement bancaire agissant à son encontre un manquement au devoir de mise en garde une fois expiré le délai de prescription, dont le point de départ réside dans l’octroi des crédits litigieux.
Or en l’espèce, les époux X ne se sont prévalus d’un manquement de la Caisse régionale au devoir de mise en garde que dans leurs conclusions du 13 mars 2018, soit 10 ans après l’octroi du premier prêt et 8 ans après l’octroi du second.
Le point de départ du délai de prescription ne saurait être postérieur à la signature du contrat dans la mesure où le devoir de mise en garde du prêteur, si tant qu’il y soit tenu, ne s’exerce qu’à ce moment-là. Les époux X sont donc irrecevables en leur demande.
En outre elle fait valoir qu’il ne saurait y avoir devoir de mise en garde du banquier que tout autant qu’il y aurait un risque d’endettement de l’emprunteur profane ou non
averti, le risque d’endettement s’entendant dès lors que le crédit ne serait pas adapté aux capacités financières des emprunteurs.
Les époux X ne peuvent être considérés comme des emprunteurs profanes au moment de la souscription des prêts car il étaient gérant d’une SARL et M. X était en outre le dirigeant et l’associé de nombreuses sociétés commerciales et immobilières.
Egalement, leurs revenus étaient largement suffisants pour leur permettre de faire face à leurs divers engagements, ce qu’ils ont d’ailleurs pu faire sans difficulté pendant plusieurs années, ce qui exclut tout risque d’endettement excessif résultant des prêts.
Sur le préjudice
1.
Elle fait valoir que les époux X sollicitent, en réparation de leur préjudice, la somme de 210.000 € correspondant à 70% du crédit consenti alors que pour l’emprunteur, la conséquence d’un défaut de mise en garde imputable à un prêteur ne peut consister qu’en la perte d’une chance de ne pas contracter.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30/07/2019 les époux X demandent de :
— Voir réformer le jugement en date du 19 juin 2018 en ce qu’il a:
Jugé que la déchéance du terme était valablement intervenue selon courrier en date du 11 juillet 2017
1.
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y X
2.
Condamné solidairement les consorts X au paiement de la somme de 156.421,04 € majorée des intérêts aux taux contractuel de 4,06% l’an à compter du 31 aout 2017, outre une indemnité de 5.000 € au titre de la clause pénale réduite d’office avec intérêts au taux légal à compter du jugement
3.
Débouté les consorts X de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
4.
Dit et jugé que le nantissement du contrat d’assurance vie B n°87118164757780 est régulier et que la CAISSE a la qualité de créancier nanti
5.
Attribué ledit nantissement à la banque à concurrence de sa créance
6.
— Voir confirmer le jugement pour le surplus,
A titre principal,
— rejeter purement et simplement la demande d’attribution du nantissement du contrat d’assurance,
— débouter la CAISSE REGIONALE de l’ensemble de ses demandes de condamnation.
— Voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 210.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Voir ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que M. Y F n’est plus titulaire de la police d’assurance qui serait l’objet du nantissement,
— Dire et juger que la CAISSE REGIONALE est irrecevable pour défaut de qualité à demander l’attribution du nantissement du contrat d’assurance vie B,
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE REGIONALE au paiement au profit de Mme X de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la déchéance du terme :
1.
L’article 2265 du Code civil dispose que le créancier nanti peut se faire attribuer la créance donnée en nantissement en cas de défaillance du débiteur. En l’espèce, la banque ne rapporte pas la preuve de ladite défaillance.
Le paiement des échéances été suspendus pour une durée de 12 mois par l’ordonnance de référé du 11 février 2015 et à l’issue de ce délai ils ont sollicité un délai complémentaire de 18 mois de suspension des mensualités de prêts. Par ordonnance du 17 août 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de PERPIGNAN a fait droit à leur demande mais ladite ordonnance a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 27 avril 2017.
Dès lors, jusqu’au 27 avril 2017, le paiement des échéances des termes du prêt était suspendu, de sorte que l’appelante ne saurait arguer de la déchéance du terme antérieurement à cette date.
Si le courrier de mise en demeure adressé par la CAISSE REGIONALE le 11 juillet 2017 répond effectivement aux exigences de l’article L.311-22-2 du code de la consommation, il ne saurait pour autant valoir notification aux emprunteurs de la déchéance du terme.
Dès lors, la déchéance du terme n’étant pas acquise, la CAISSE REGIONALE ne rapporte pas la preuve de la défaillance des débiteurs.
Sur la violation de l’obligation de mise en garde et de vigilance du banquier :
1.
Ils font valoir pour l’essentiel que la banque est débitrice d’un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE a violé l’ensemble de ses obligations en faisant souscrire aux époux des crédits et des cautionnements totalement disproportionnés par rapport à leurs capacités financières.
Sur la mise hors de cause de M. Y X
1.
Ils font valoir pour l’essentiel qu’au terme d’un acte notarié de changement de régime matrimonial, la valeur du contrat d’assurance-vie a été attribué à Mme Z épouse X, dès lors la banque ne peut plus exercer de poursuites à l’encontre de Monsieur X, ce dernier n’étant plus titulaire du contrat
précité.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir de la banque
1.
Ils font valoir pour l’essentiel que seul le créancier nanti peut demander l’attribution de la créance donnée en nantissement lors de la défaillance de son débiteur.
En l’espèce le contrat d’assurance-vie a été souscrit auprès de la société PREDICA et l’acte de nantissement a été souscrit par voie d’avenant au contrat. Le bénéficiaire du nantissement est donc la société PREDICA.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2021 du conseiller de la mise en état informant qu’à défaut d’opposition la procédure se déroulera sans audience conformément à l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 et du décret 2020-1405 du 18 novembre 2020.
SUR CE
SUR LA QUALITE DE LA BANQUE, LE NANTISSEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE, ET LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE M. Y F
Selon l’article 2355 ancien du code civil applicable à l’espèce, le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire.
L’article 1165 ancien du code civil énonce que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers.
En l’espèce, le contrat d’assurance sur la vie de groupe B auquel M. Y F a adhéré le 30 avril 2010 a été souscrit par la prêteuse de deniers auprès de la société PREDICA.
Et la CAISSE REGIONALE produit l’avenant à ce contrat d’assurance vie signé le même jour par la société PREDICA et M. Y F en qualité d’adhérent et d’assuré, aux termes duquel ledit contrat a été affecté en garantie du remboursement des sommes dues en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du prêt n° P1ABW4013PR à concurrence de 150.000 €.
Cet avenant qui satisfait aux dispositions de l’article L 132-10 du code des assurances prévoit que la police d’assurance peut être donnée en nantissement par avenant.
De plus, le changement de régime matrimonial opéré entre les époux selon l’acte du 23 octobre 2013, qui ont procédé à l’amiable à la liquidation et au partage du régime de communauté légale de biens réduite aux acquets, avec l’attribution du contrat d’assurance-vie B à Mme Z épouse X n’a pu avoir pour effet, en l’absence d’un accord du créancier, d’éteindre la dette de l’un des conjoints et n’a eu de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques.
Dans ces conditions, comme justement précisé par le premier juge, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause M. Y F et le créancier nanti à savoir la CAISSE REGIONALE peut se faire attribuer la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits s’y rattachant.
SUR LA DECHEANCE DU TERME ET L’EXIGIBILITE
Aux termes de l’article 2265 ancien du code civil applicable à l’espèce, en cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent.
En l’espèce les lettres recommandées adressées par la prêteuse aux emprunteurs en date du 29 août 2014 avec accusés de réception dûment avisés ont mentionné qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours la déchéance du terme sera appliquée.
L’ordonnance de référé du 11 février 2015 précise dans sa motivation que «La déchéance du terme n’interdit pas de suspendre les échéances d’un prêt en application de l’article L.313-12 du code de la consommation, ses effets étant alors suspendus », et le dispositif suspend le paiement pour une durée de 12 mois, mais sans statuer ni sur la validité de la déchéance du terme antérieure, ni sur l’exigibilité de la totalité de la créance en cas du non-respect des délais de cette ordonnance, ce qui a été le cas.
Or les lettres recommandées adressées en date du 29 août 2014 ont bien constitué des mises de demeures conformes à l’article intitulé DECHEANCE DU TERME figurant dans les conditions générales du prêt qui prévoit que « en cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ' le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur ».
Ainsi, l’octroi d’un délai de grâce prévue par l’article 1244-1 visé par l’ordonnance du 11 février 2015, n’a pas fait disparaître l’effet des mises en demeures adressées antérieurement conformément aux conditions générales des conventions signées entre les parties, comme l’a justement signalé le premier juge.
Lequel aprés avoir valablement précisé que « la banque avait notifié aux emprunteurs dés le 29 août 2014 son intention de se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt litigieux à défaut de régularisation de la situation », a ajouté à tort que cette déchéance a été appliquée en vertu des lettres du 11 juillet 2017.
En effet, les conditions de reprise des remboursements fixées par l’ordonnance de référé du 11 février 2015 à l’issue du délai de 12 mois soit le 11 février 2016, n’ont pas été respectées par les époux X, qui ont alors été tenus de la totalité des sommes dues en conformité avec les lettres recommandées du 29 août 2014, car les effets de la déchéance du terme n’avaient été que suspendus le temps des délais octroyés par l’ordonnance, mais non respectés.
La déchéance du terme intervenue le 6 septembre 2014 avec l’exigibilité de la totalité de la créance est applicable à compter de la fin du premier délai de suspension, ce que n’a pas modifié le délai complémentaire de 18 mois de suspension obtenu par l’ordonnance du 17 août 2016 postérieure de plusieurs mois à la fin du premier délai octroyé, puisque ladite ordonnance a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 27 avril 2017.
La caisse rapporte bien la preuve de la défaillance des emprunteurs et de l’exigibilité de l’intégralité des sommes réclamées, intervenue par la déchéance du terme délivrée en conformité avec les conditions générales du prêt.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 1134 ancien du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le premier juge, tout en visant le décompte de la créance, et l’absence de discussion sur le quantum de la créance, a valablement retenu un capital restant dû de 251.953,79 €, compte tenu des délais de suspension accordés, et en l’absence de justification par la prêteuse du calcul pour cette période des intérêts au taux légal et par les emprunteurs du paiement des échéances mensuelles de remboursement.
De même, le premier juge, qui a pu estimer que la clause pénale apparaît manifestement excessive, l’a réduite de façon appropriée en application de l’article 1231-5 du Code civil à la somme de 5.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR L’OBLIGATION DE MISE EN GARDE
L’article 1147 ancien du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Et il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti.
Le prêt n° P1ABW4013PR a été consenti le 2 mars 2010 et l’offre acceptée le 13 mars 2010, et les échéances des prêts ont été impayées respectivement depuis le 10 juin 2014 pour les deux premiers et le 10 juillet 2014 pour le dernier.
Or l’action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, formée en réponse à l’action en paiement de celle-ci, constitue une demande reconventionnelle aux fins d’allocation d’une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date de la manifestation des premières difficultés de remboursement.
La lettre de mise en demeure du 29 août 2014 mentionne la date du 10 juin 2014 comme date du 1er incident.
L’exposé du litige du jugement du 19 juin 2018 vise les conclusions notifiées le 13 mars 2018 par voie électronique, dans lesquelles les époux X demande au tribunal de condamner la CAISSE REGIONALE pour avoir avoir failli à ses obligations de mise en garde et de vigilance à payer la somme de 210.000 € de dommages-intérêts.
Cette demande de dommages-intérêts postérieure de moins de cinq années, est donc recevable, et le premier juge a donc valablement rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque.
Mais, M. Y X ne peut pas être considéré comme un emprunteur profane car il était au moment de la souscription des prêts associé dans de nombreuses
sociétés civiles immobilières et sociétés à responsabilité limitée, et avait également la qualité de gérant.
Les prêts ayaient vocation à financer les projets immobiliers des époux X qui étaient engagés dans plusieurs affaires immobilières, et étaient donc aguerris dans ce domaine d’activité, Mme Mme Z épouse X étant pour sa part co-gérante avec son époux de la SARL LJL exerçant à l’enseigne LA BRIOCHE DOREE, le couple disposant d’un revenu fiscal en 2008 de 122.192 €, de 67.243 € en 2010, et encore de 95.396 € en 2011.
Ainsi les époux X, entrepreneurs avertis, ont était en capacité, de par l’expérience acquise dans l’exercice de leur activité commerciale, de comprendre le contenu, la portée et les risques liées aux concours accordés, comme l’a justement rappelé le premier juge.
Il convient d’ailleurs de noter que d’une façon pour le moins surprenante les intimés se dispensent de justifier de l’état de leurs revenus actuels et de leur patrimoine actuel, pourtant acquis grace à l’endettement octroyé par la prêteuse qu’ils critiquent.
Par conséquent il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que la déchéance du terme est intervenue suite aux lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 11 juillet 2017.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, et il conviendra donc de condamner in solidum M. Y X et Mme C X née Z aux entiers dépens d’appel.
Selon l’article 700 du même code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il n’apparait pas inéquitable de condamner in solidum M. Y X et Mme C X née Z à payer sur ce fondement en appel la somme de 2.000€.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que la déchéance du terme est intervenue suite aux lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 11 juillet 2017,
Statuant à nouveau,
Dit que la déchéance du terme est intervenue le 6 septembre 2014,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Y X et Mme C X née Z aux entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum M. Y X et Mme C X née Z à payer en appel la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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