Infirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 oct. 2021, n° 16/06570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/06570 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 18 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/PM
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/06570 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MZNT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUILLET 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21501615
APPELANTE :
CARSAT SUD-EST
[…]
[…]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Laurence GROS substituant Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X, né le […], a été employé par la DCAN de Cherbourg en qualité d’électricien du 17 décembre 1979 au 1er octobre 1993, puis du 4 octobre 1993 au 31 décembre 1999 par la DCN de Toulon et enfin du 1er janvier 2000 au 30 mai 2005 par la DCN de Brest en qualité d’ouvrier des techniques de l’électromécanique.
Il sera rappelé pour la clarté de l’exposé que la marine nationale a assuré elle-même la construction et l’entretien de sa flotte par l’intermédiaire de la direction centrale des constructions et armes navales (DCCAN) et des directions des constructions et armes navales (DCAN) des différents arsenaux. Courant 1991, la direction des constructions et armes navales (DCAN) a été renommée direction des constructions navales (DCN) pour devenir en 1999 un service à compétence nationale puis une société anonyme à capital public en 2003 (DCN SA). Courant 2007 la société a acquis la branche activités navales France de Thales pour devenir la DCNS. Cette dernière deviendra enfin Naval Group le 28 juin 2017.
Depuis le 12 février 2007, M. Y X est formateur « technique sécurité » au sein de la société d’économie mixte TRANSPORTS DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER (TAM).
Le 13 février 2015, M. Y X adressait à la CARSAT SUD-EST une demande d’allocation des travailleurs de l’amiante, salariés et anciens salariés de la construction et réparation navales, au visa de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et de l’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.
La CARSAT SUD-EST a rejeté cette demande par lettre du 29 avril 2015 ainsi motivée :
« L’article 100 de la loi n° 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour 2012 améliore la coordination entre le dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante du régime général et les dispositifs ayant le même objet des régimes spéciaux. Les dispositifs concernés sont ceux des ministères de l’écologie, de la défense et de l’établissement national des invalides de la marine (ENIM). Vous avez bien exercé une activité au sein de ses dispositifs. Cependant, afin que les règles de coordination entre les dispositifs de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante du régime général et des régimes spéciaux s’appliquent, il est obligatoire que le demandeur ait également été exposé dans un établissement du régime général inscrit sur la liste fixée par les arrêtés en vigueur. Or, l’examen de votre fait apparaître que vous n’avez travaillé dans aucun des établissements visés par les arrêtés précités. »
La commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. Y X par décision du 6 août 2015 aux motifs suivants :
« L’établissement « DCNS CHERBOURG » ne figure pas sur la liste des établissements du régime général de la sécurité sociale susceptible, sous certaines conditions, d’ouvrir droit à l’allocation des travailleurs de l’amiante en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. En effet, seul l’établissement DCN « direction des constructions navales » sis […] est reconnu du 01/01/1968 au 31/12/1993. ['] M. X Y n’ayant pas travaillé dans un établissement du régime général reconnu par les arrêtés ministériels en sus de sa période chez DCNS, sa demande ne peut prospérer. »
Contestant ces refus, M. Y X a saisi le 24 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 18 juillet 2016, a :
• reçu M. Y X en sa contestation ;
• infirmé la décision entreprise ;
• dit que M. Y X remplit les conditions d’octroi du bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité ;
• dit que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est devra régulariser son dossier conformément à la réglementation en vigueur ;
• condamnée la caisse d’assurance retraite de la santé au travail du Sud-Est à payer à M. Y X la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a motivé ainsi sa décision :
« la CARSAT ne conteste pas que si l’établissement DCNS ne figure pas sur l’arrêté de référence c’est qu’il n’existait pas pendant cette période, la DCN étant devenue société anonyme en 2003 puis DCNS en 2007 à la suite de l’acquisition des activités navales de Thalès. Il s’ensuit que M. X a bien été salarié de la DCN durant cette période comme en témoignent ses bulletins de salaires étant précisé que si les attestations d’exposition qui figurent à son dossier sont rédigées sur un papier à en-tête de la DCNS et font référence à un établissement DCN c’est uniquement que l’entreprise actuelle répond à la dénomination sociale DCNS ».
Cette décision a été notifiée le 25 juillet 2016 à la CARSAT SUD-EST qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 août 2016.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU
TRAVAIL ' SUD-EST demande à la cour de :
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
• constater que M. X ne justifie pas avoir travaillé dans un établissement figurant sur la liste des établissements du régime général ouvrant droit à l’ATA au titre de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
• constater que l’établissement « DCNS », pas plus que « DCN », ne figure sur la liste des établissements du régime général de la sécurité sociale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation des travailleurs de l’amiante au titre de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
• dire que M. X ne remplit pas la condition de cumul requise par l’article 100 de la loi n° 2001-1906 du 21 décembre 2011 ;
à titre subsidiaire,
• dire que M. X ne remplit pas la condition de cessation d’activité ;
en tout état de cause,
• dire que M. X ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l’allocation des travailleurs de l’amiante au titre de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
• rejeter toutes les demandes de l’intimé ;
à titre reconventionnel,
• lui allouer la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. Y X demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• constater qu’il remplit les conditions légales et réglementaires pour pouvoir bénéficier de l’allocation des travailleurs de l’amiante ;
• annuler la décision de la CRA de la CARSAT du SUD-EST du 6 août 2015 ;
• annuler la décision de la CARSAT du SUD-EST du 29 avril 2015 ;
• faire droit à sa demande initiale en date du 10 février 2015 ;
• lui accorder le bénéfice de l’allocation des travailleurs de l’amiante ;
• condamner la CARSAT du SUD-EST à lui verser la somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
• condamner la CARSAT du SUD EST aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exposition à l’amiante en qualité de salarié du secteur privé relevant du régime générale de la sécurité sociale
L’appelante fait valoir dans le corps de ses écritures qu’en cas d’exposition à l’amiante les ouvriers de l’État relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État sont susceptibles de se voir allouer une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) en application des dispositions du décret
n° 2011-1269 du 21 décembre 2001 et de l’arrêté du 21 avril 2006 fixant les fonctions et les parties d’établissements concernées. Elle ajoute que si une période d’emploi public susceptible d’ouvrir les droits précités peut bien s’ajouter à une période d’exposition à l’amiante dans un emploi privé en application des dispositions de l’article 100 de la loi du 21 décembre 2011 afin d’ouvrir des droits à l’allocation de cessation anticipée d’activité en faveur des travailleurs de l’amiante du régime général (dite ACAATA ou ATA), il est nécessaire qu’existe une période d’exposition à l’amiante dans un emploi privé relevant du régime général de la sécurité sociale alors qu’en l’espèce M. Y X a eu naturellement le statut d’ouvrier de l’État avant 2003 puisque la DCN n’était pas encore une société privé, et qu’il a conservé ce statut public au sein de la DCN SA en application des dispositions de l’article 78 de la loi de finance rectificative pour 2001 n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 et qu’en conséquence, n’ayant jamais été salarié d’une entreprise relevant du régime général de la sécurité sociale lors de ses périodes d’exposition à l’amiante, il ne peut bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité en faveur des travailleurs de l’amiante (dite ACAATA ou plus communément ATA).
M. Y X ne répond pas au moyen précité mais au dispositif des conclusions de l’appelante pour rappeler qu’il a travaillé pendant 24 ans et 6 mois au sein de la « DCN », soit dans des établissements figurant sur la liste des établissements du régime général de la sécurité sociale susceptibles d’ouvrir droit à l’ATA et que la CARSAT SUD-EST ne conteste toujours pas ce point.
La cour retient que l’application des dispositions de l’article 100 de la loi du 21 décembre 2011 suppose une période d’exposition à l’amiante dans un emploi relevant du régime général de la sécurité sociale alors que M. Y X a été initialement employé en qualité d’ouvrier de l’État et qu’il devait conserver ce statut par mise à disposition de la DCN SA en application des dispositions de l’article 78 de la loi du 28 décembre 2001 en l’absence de tout justificatif contraire de sa part et même d’explication sur ce point.
Il sera encore relevé que les attestations d’exposition produites par M. Y X font référence à l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à l’ASCAA ainsi qu’au décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l’État mis à la disposition de l’entreprise nationale prévue à l’article 78 de la loi de finance rectificative pour 2001 et non aux textes concernant les emplois relevant du régime général de la sécurité sociale.
Dès lors, il est indifférent à la solution du litige que les établissements de la DCN, qui accueillaient une grande variété de personnels en sous-traitance ou en emploi direct sous différents statuts, soient effectivement inscrits, pour le métier de l’intimée et ses périodes de travail, à l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pris en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, c’est-à-dire concernant le régime général de la sécurité sociale, dès lors que l’intimé n’a jamais relevé du régime général de protection lors de ses périodes d’exposition à l’amiante mais toujours du régime spécial des ouvriers de l’État exposés à l’amiante.
M. Y X sera en conséquence débouté de sa demande d’admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité en faveur des travailleurs de l’amiante (dite ACAATA ou ATA) dès lors qu’il bénéficiait du statut d’ouvrier de l’État durant toute la période d’exposition à l’amiante, et qu’à ce titre, il est susceptible de se voir attribuer l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA).
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles de première instance et d’appel aux parties qui les ont exposées. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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