Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 21/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 mars 2021, N° 19/31936 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. HERCA c/ S.A.R.L. CONSEIL INVEST 34, S.C.I. LE FANAL, S.C.I. SCI LES ARCEAUX |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01698 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5HX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 MARS 2021
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 19/31936
APPELANTS :
Monsieur A Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. HERCA, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La SARL CONSEIL INVEST 34, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 523 253 235, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. LE FANAL, domiciliée C/O Mr X […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me GUERS substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. LES ARCEAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2021, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Conseil Invest 34 a pris à bail auprès de la SCI Le Fanal et de la SCI les Arceaux, des locaux à usage commercial situés au rez de chaussée de la résidence les
[…], à Montpellier.
La SCI Herca est propriétaire d’un lot situé au premier étage, au sein duquel exerce M. A Y, médecin psychiatre et gérant de cette SCI.
Invoquant l’existence de nuisances sonores à la suite à de nombreux travaux d’aménagement réalisés par la SARL Conseil Invest 34, la SCI Herca et Monsieur A Y ont, par actes d’huissiers délivrés les 16 février 2018, fait assigner en référé la SARL Conseil Invest 34 et le syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINE, aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise. Par ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a fait droit à cette demande.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 29 janvier 2019.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2019, la SCI Herca et Monsieur A Y ont fait assigner la SARL Conseil Invest 34 venant aux droits de la SCI Conseil Invest 34 devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, afin de la voir condamner, sous astreinte de 1000 ' par jour de retard, à effectuer les travaux préconisés par l’expert, après avoir désigné un BET accoustique, conformément au rapport d’expertise, et au paiement de la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, outre 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/31936 du répertoire général.
Par actes d’huissiers en date des 25 et 26 mars 2020, la SARL Conseil Invest 34 a fait assigner la SCI Les Arceaux et la SCI Le Fanal devant le juge des référés afin qu’elles soient solidairement condamnées à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance initiée par la SCI Herca et Monsieur A Y, en principal, intérêts, frais, article 700 du Code de procédure civile
et dépens, outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1200 ' au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/30769.
Après avoir ordonné la jonction des deux procédures, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance en date du 4 mars 2021 :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SCI Herca et de A Y envers la SARL Conseil Invest 34 ;
— condamné la SCI Herca et A Y à payer à la SARL Conseil Invest 34 la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SCI Herca et A Y à payer à la SCI les Arceaux la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI Herca et A Y à payer à la SCI le Fanal la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de la SCI Herca et A Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SCI Herca et M. Y aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise.
La SCI Herca et Monsieur A Y ont interjeté appel par déclaration du 15 mars 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 avril 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI Herca et Monsieur A Y demandent à la Cour de :
— réformer l’ordonnance intervenue.
— condamner, sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard, la Société Conseil INVEST 34 à effectuer les travaux préconisés par l’Expert, après avoir désigné un BET acoustique, conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire.
— la condamner à verser une somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
— la condamner à la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, les concluants n’ayant jamais former à leur encontre la moindre prétention.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 24 septembre 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Conseil Invest 34 demande à la cour de :
* juger même d’office l’appel de la SCI HERCA et de Monsieur A Y injuste, irrecevable et mal fondé
* débouter la SCI HERCA et de Monsieur A Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
* confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions
* Quoi faisant
' A titre principal
— juger que l’action de la SCI HERCA et de Monsieur A Y est irrecevable comme prescrite,
— à tout le moins, juger que la question de la prescription constitue une contestation sérieuse interdisant de faire droit à leurs prétentions et en conséquence les en débouter ou les renvoyer à mieux se pourvoir
' A titre subsidiaire
— débouter Monsieur A Y et la SCI HERCA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles se heurtent à plusieurs contestations sérieuses
— débouter la SCI LE FANAL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions émises à l’encontre de la SARL CONSEIL INVEST 34
— débouter la SCI LES ARCEAUX de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions émises à l’encontre de la SARL CONSEIL INVEST 34
* condamner solidairement la SCI HERCA et Monsieur A Y à payer à la SARL CONSEIL INVEST 34 la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700, somme venant en plus de celle déjà allouée par le Premier Juge
* condamner solidairement la SCI HERCA et Monsieur A Y aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Au dispositif de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 11 mai 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Les Arceaux demande à la cour de :
* confirmer l’ordonnance du 4 mars 2021,
* et ce faisant,
' Au principal
— rappeler que les demandeurs reconnaissent que les premières manifestations des troubles dateraient de 2011,
— en conséquence, déclarer irrecevable tout action à ce titre comme étant prescrite, et confirmer l’ordonnance,
' En tout état de cause,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu a référé,
— débouter les appelants et la SARL CONSEIL INVEST de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner la SCI HERCA, Monsieur Y et la SARL CONSEIL INVEST 34 au paiement de la somme de 4.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 5 mai 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Le Fanal demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel
— A titre subsidiaire, débouter la SCI HERCA et Monsieur Y de leurs demandes et prétentions
— A titre subsidiaire, débouter la SARL CONSEIL INVEST 34 de ces demandes et prétentions contre la SCI LE FANAL
— En toutes hypothèses, condamner in solidum la SCI HERCA, Monsieur Y et la SARL CONSEIL INVEST 34 à verser à la SCI LE FANAL la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue 27 septembre 2021.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action de la SCI Herca et de Monsieur Y
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile (anciennement 809 du code de procédure civile), le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est admis qu’un trouble anormal du voisinage est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que l’action pour trouble anormal de voisinage sur laquelle se fondent la SCI Herca et Monsieur Y pour agir en référé constitue une action en responsabilité extra-contractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil, comme le souligne le premier juge.
Aux termes de l’article 2224 précité, le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En matière de trouble anormal du voisinage, ce point de départ se situe selon une jurisprudence constante rappelée par le premier juge au jour de la première manifestation du trouble.
En l’espèce, la SCI Herca et Monsieur Y font valoir que si des nuisances sonores sont apparues progressivement en 2011, elles n’étaient qu’épisodiques et n’avaient pas atteint le niveau actuel, qu’ils ignoraient l’origine, la cause et même la nature de celles-ci et que le point de départ de la prescription pour Monsieur Y se situe en mars 2013, date à laquelle il a pu déterminer l’origine des troubles, ainsi que le confirme un courrier du 2 avril 2014, les nuisances sonores étant devenues à cette date permanentes et intenses. Ils ajoutent que seule l’expertise judiciaire leur a permis de découvrir la cause des dommages et qu’en vertu de l’article 2239 du code civil, la prescription a été suspendue pendant cette mesure d’instruction. Ils soutiennent également que la SCI Herca n’a jamais reconnu avoir eu connaissance de la moindre nuisance.
Les intimés soulèvent la prescription de l’action aux motifs que c’est en 2011 que les premières manifestations du trouble sont apparues, ainsi qu’il ressort tant de
l’assignation en référé, des conclusions des appelants que du rapport d’expertise, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une évolution significative de ces nuisances et que les appelants n’avaient nul besoin de connaître l’origine et la cause du bruit pour agir en justice, de sorte que l’action aurait dû être introduite avant le 31 décembre 2016. En ce qui concerne la SCI Herca ils exposent que celle-ci était nécessairement informée des nuisances compte tenu de sa gérance par Monsieur Y.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur Y, dont le cabinet médical est situé au 1er étage de la résidence Opaline, reconnait avoir commencé à ressentir les nuisances sonores en cause dés 2011 à la suite du début de location des locaux professionnels consentie à la SARL Conseil Invest 34 et situés au rez- de chaussée de la même résidence directement sous les locaux de Monsieur Y (pages 5 du rapport), que cette nuisance constatée par Monsieur Y depuis 2011 est issue du bruit d’impact induit par le déplacement des opérateurs de la SARL Conseil Invest 34, le début d’apparition de cette gêne coïncidant avec l’augmentation du nombre de salariés de la SARL Conseil Invest 34 et la location du second local propriété de la SCI LE FANAL en 2010 (page 8 du rapport) et que ces nuisances sont assez importantes pour gêner la tranquillité de Monsieur Y et perturber son activité professionnelle.
Les appelants ne sauraient donc contester le fait que la première manifestation du trouble s’est produite en 2011, ce qu’ils confirment d’ailleurs tant aux termes de l’assignation en référé que de leurs dernières écritures (page 2 de l’assignation : ' Il résulte de celui-ci (rapport d’expertise) que les nuisances constatées dans son local depuis 2011 sont issues du bruit d’impacts induits par le déplacement des opérateurs de la SARL Conseil Invest 34 ; page 5 des conclusions : 'des nuisances sont apparues petit à petit en 2011, …. les bruits de 2011").
Ils ne sauraient davantage soutenir que ce n’est qu’en 2014 qu’ils auraient découverts que l’origine des bruits pouvaient provenir de la SARL Conseil Invest 34 et ce, au demeurant, de manière parfaitement contradictoire avec la suite de leurs écritures où ils invoquent avoir eu connaissance de l’origine des troubles, tour à tour :
— à la date de lecture du rapport d’expertise judiciaire déposée en 2019,
— en mars 2013, date où les bruits sont devenus permanents, constants et intenses
— ou encore au cours de l’expertise judiciaire pendant la visite que Monsieur Y a effectué des locaux avec l’expert.
En effet et comme le relève le premier juge, Monsieur Y avait parfaitement identifié l’origine des bruits comme provenant des locaux occupés par la SARL Conseil Invest 34 avant 2013 , ainsi qu’il résulte clairement du courrier en date du 2 avril 2014 qu’il a adressé tant au syndic de copropriété de l’immeuble qu’à la société Conseil Invest 34, courrier où, après avoir évoqué la dégradation ou les défauts d’isolation phonique des locaux professionnels situés au rez- de-chaussée de la résidence créant des nuisances sonores insupportables dans son cabinet médical (bruits incessants de talons aiguilles sur le carrelage), il fait état de tentatives pour trouver une solution amiable depuis plus d’un an , démontrant ainsi que les nuisances en cause étaient déjà considérées comme insupportables par Monsieur Y plus d’un an avant ce courrier et nécessairement antérieurement aux démarches de tentatives amiables.
Ce courrier n’est donc pas suffisant pour contredire la date d’apparition des nuisances en 2011, laquelle est également parfaitement concordante avec la conclusion en juillet 2010 du bail entre la SCI Fanal et la SARL Conseil Invest 34, ce bail ayant marqué une augmentation significative du nombre des salariés de cette dernière et ayant eu pour effet de réunir ce local professionnel avec celui loué à la SARL Conseil Invest 34 par la SCI Les Arceaux, ainsi que les appelants le confirment dans leurs conclusions en cause d’appel (page 3 des écritures : 'la date d’apparition de la gêne coïncide avec l’augmentation du nombre de salariés de cette société et la location d’un second local, propriété d’une SCI dénommée la SCI Le Fanal, en 2010, ces deux locaux ayant été réunis en un seul et unique'.)
Par ailleurs, si l’expert judicaire relève page 8 de son rapport que des travaux réalisés par la SARL Conseil Invest 34 en 2015 ont augmenté la gêne ressentie, Monsieur Y considérait déjà en 2014 et même plus d’un an avant comme insupportables les nuisances en cause ainsi qu’il résulte du courrier du 2 avril 2014, de sorte que ces travaux ne sauraient être considérés comme ayant une incidence quelconque sur la date d’apparition des premiers troubles anormaux ressentis par Monsieur Y.
S’agissant de la SCI Herca, propriétaire des locaux où s’exerce l’activité professionnelle de Monsieur Y, elle ne saurait prétendre n’avoir jamais eu connaissance de l’existence des nuisances alors que Monsieur Y est son gérant et son représentant légal, les dires et explications des parties recueillis par l’expert judiciaire sur la date de connaissance des troubles concernant tant Monsieur Y que la SCI Herca, ainsi qu’il le mentionne expressément dans son rapport.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la date du 31 décembre 2011 comme point de départ de la prescription, le délai de prescription expirant donc le 31 décembre 2016. Or la présente action en référé a été introduite par la SCI Herca et Monsieur Y le 5 décembre 2019, soit postérieurement à la date d’expiration de la prescription quinquennale. L’assignation en référé-expertise délivrée le 16 février 2018, intervenue également postérieurement à l’expiration du délai de prescription ne peut avoir eu pour effet d’interrompre la prescription jusqu’à l’ordonnance ayant prononcé la mesure d’expertise du 29 mars 2018 et en conséquence, la suspension de prescription invoquée par les appelants sur le fondement de l’article 2239 du code civil, qui prévoit, en effet, que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès, ne saurait avoir joué en l’espèce.
En conséquence, en l’absence d’actes interruptifs de prescription entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2016, c’est à juste titre que le premier juge, accueillant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur Y et la SCI Herca.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions mais par substitution de motifs , le premier juge ayant retenu également l’hypothèse subsidiaire d’un second point de départ de prescription sans qu’il y ait lieu pourtant de le faire et sans examiner dans ce cas la possibilité d’une suspension de la prescription au regard des dispositions de l’article 2239 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur Y et la SCI Herca à payer à chacun des intimés la somme de 1500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y et la SCI Herca qui succombent en leurs prétentions seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
— condamne in solidum Monsieur A Y et la SCI Herca à payer à chacun des intimés la somme de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette la demande formée par Monsieur A Y et la SCI Herca au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur A Y et la SCI Herca aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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