Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 8 juin 2021, n° 18/06193

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 8 juin 2021, n° 18/06193
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/06193
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 14 novembre 2018, N° 2017006227
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 08 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 18/06193 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5SW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2017006227

APPELANTE :

Madame A X

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice

[…]

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Z D ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME (IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS)

[…]

[…]

Assigné à personne le 5 février 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 AVRIL 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 MAI 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

— Réputé contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

A X exerce une activité de psychothérapeute à Narbonne (Aude).

Par acte sous seing privé du 24 avril 2015, elle a signé un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 3100 auprès de la SARL Impression Multifonctions & Equipements (IME anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (bon de commande) ainsi qu’un contrat de location financière n°1186683 (dossier n°1209145), souscrit auprès de la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer mensuel de 245 euros HT, soit 735 euros HT par trimestre, sur une durée de 21 trimestres.

Les parties indiquent qu’elles ont également signé le même jour «un contrat de partenariat client référent» prévoyant une «participation commerciale de 5 160 euros HT» ainsi qu’un «changement du matériel tous les 21 mois» et le «solde du contrat en cours» par la société IME «au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique)».

Le 7 mai 2015, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.

Par courrier du 27 janvier 2017, Madame X a contacté la société IME pour obtenir le renouvellement de la participation commerciale initiale (5 160 euros).

Par courriel du 9 février 2017, la société IME lui a indiqué : «après étude de votre dossier, nous sommes dans l’incapacité de vous proposer un renouvellement. Le solde de votre contrat est bien trop élevé et la proposition serait inintéressante pour vous. Nous ne savons pas faire ce type de renouvellement.»

Saisi par actes d’huissier en date des 3 avril et 4 avril 2017 délivrés par Madame X à l’encontre de la société IME et de la société Locam, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 15 novembre 2018:

«- (…) prononcé la résiliation du contrat de maintenance Chrome bureautique/IME avec effet au 21e mois de location,

- dit n’y avoir dol,

- confirmé la poursuite de l’exécution contractuelle de location du photocopieur de Madame X et Locam jusqu’au 10 août 2020,

- débouté Madame X de ses autres demandes à l’égard de IME, CM-CIC leasing (ex-GE capital) et de Locam,

- débouté IME de ses demandes,

- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Madame X (…) à payer la somme de 500 euros à la société Locam en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame X aux entiers dépens (…).

Entre-temps par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l’objet d’un redressement judiciaire, Monsieur Y étant désigné en qualité d’administrateur et Monsieur Z en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 novembre. 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné Monsieur Z en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration reçue le 11 décembre 2018, Madame A X a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2019 et signifiées à Monsieur D Z, ès qualités, le 5 février 2019, de :

«- (…) confirmer le jugement (…) en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat la liant à la société IME,

- infirmer le jugement (…) en ce qu’il a confirmé la poursuite de l’exécution contractuelle de location (…) et a (…) refusé de prononcer la caducité de ce contrat (…)

- statuant à nouveau, à titre principal, constater le non-respect par la société IME de ses engagements contractuels à son égard et prononcer la résiliation du contrat de maintenance l’unissant à IME au 21e mois,

- à titre subsidiaire constater le caractère ambigu de la rédaction de la clause de renouvellement et constater qu’elle ne fait référence à la signature d’aucun nouveau contrat de financement, l’interpréter en sa faveur et prononcer la résiliation du contrat de maintenance l’unissant à IME au 21e mois,

- à titre très subsidiaire, constater la liquidation judiciaire de la société IME (…) et l’impossibilité pour cette dernière d’exécuter ses obligations contractuelles et prononcer la caducité du contrat de location financière souscrite auprès de la société Locam à compter du 24 novembre 2017,

- en tout état de cause, constater l’interdépendance des contrats, dire et juger que l’ensemble des clauses contenues dans les conditions générales de la société Locam est inconciliable avec le principe d’interdépendance des contrats et sont réputées non écrites ou selon le cas, nulles si elles sont potestatives,

- prononcer la caducité du contrat de location financière numéro 1209145 souscrit auprès de la société Locam,

- ordonner la restitution des loyers indûment perçus par la société Locam depuis le 21e mois,

-débouter les défenderesses de toutes leurs demandes contraires,

- condamner in solidum les défenderesses à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

— la société IME s’est engagée à son égard à lui verser tous les 21 mois une participation commerciale d’un montant de 5 160 euros et n’a pas respecté cet engagement contractuel,

— la convention doit être interprétée en sa faveur en ce qu’elle prévoit la résiliation des contrats de financement et de maintenance sans condition et sans frais ou le renouvellement de la participation commerciale à l’issue de chaque cycle de 21 mois et non un renouvellement de la participation conditionné à la souscription d’un nouveau contrat de financement,

— la liquidation judiciaire de la société IME entraîne nécessairement l’impossibilité pour cette dernière de respecter ses engagements contractuels, ce qui entraîne la caducité de plein droit du contrat de location financière adossée à ses obligations,

— le contrat de location financière est interdépendant du contrat de maintenance, ces contrats ont été souscrits le même jour par le même intermédiaire et concernent le même matériel ; la résolution, voire la résiliation, du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de location financière,

— il n’est reproché aucun dol à la société Locam, ni aucun manquement à l’absence de délivrance du matériel,

— les contrats étant interdépendants, l’article 1 des conditions générales de la société Locam, qui déclare que lui sont inopposable les clauses du bon de commande qui ne lui sont pas dénoncées, doit être réputé non écrit,

— il en est de même de la clause de non recours, qui est en outre potestative, et à défaut d’être réputée non écrite, cette clause devra être déclarée nulle en application des dispositions de l’article 1174 du code civil.

La société Locam sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie

électronique le 23 avril 2019 :

«-vu les articles 1134 et suivants, 1165 et 1149 anciens du code civil, l’article L. 641-1 du code de commerce, l’article 1184 ancien du code civil, (…)

- dire l’appel de Madame E X non fondé ; la débouter de toutes ses demandes (…) ;

- condamner Madame X E à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner ou qui mieux le devra en tous les dépens d’instance comme d’appel.»

Elle expose en substance que :

— l’appelante a signé le contrat de location financière ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel, outre une autorisation de prélèvement, de sorte que son obligation (procéder au paiement du prix d’acquisition du matériel commandé) était causée par celle de l’appelante devant lui régler en contrepartie des loyers financiers,

— tous griefs liés à la maintenance et au fonctionnement du matériel lui sont inopposables en application de l’article 1 des conditions générales de location et des articles 9 et 11 de ces mêmes conditions,

— l’appelante a réglé l’ensemble des loyers sur les 63 mois prévus au contrat sans opposition ni réserve,

— le prétendu engagement de la société IME lui est inopposable en application de l’article 1 des conditions générales, ne lui ayant pas été dénoncé et ne crée au profit de Madame X qu’un droit de créance à l’encontre de celle-ci, mais nullement un droit de mettre fin par anticipation à la convention,

— la liquidation judiciaire de la société IME ne rend nullement impossible l’exécution du contrat de location, l’article 11 des conditions générales de location prévoyant la possibilité d’une substitution pour la maintenance,

— Madame X ne produit aucune déclaration de créance,

— si la résiliation ou caducité du contrat de location était constatée du fait de la résolution du contrat de fourniture, les loyers perçus lui restent acquis et Madame X ne peut en être déchargée à compter au plus tôt de l’assignation introductive d’instance.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur Z, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d’huissier en date du 5 février 2019 remis à personne, de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2021.

MOTIFS de la DECISION :

Madame X et la société IME ont conclu une opération visant à la fourniture par cette dernière d’un photocopieur avec une prestation de maintenance de celui-ci, financées par un contrat de

location financière sur une durée de 21 trimestres, souscrit auprès de la société Locam, à laquelle était adossée un contrat de partenariat permettant au locataire de bénéficier d’un matériel récent et d’un financement avantageux et au fournisseur de fidéliser le client.

Ce contrat de partenariat, émis par la société IME, est (selon les conclusions des parties, le contrat n’étant pas produit) ainsi rédigé : 'participation commerciale de 5 160 euros HT, changement de matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique).'

En cas d’ambiguïté ou d’absence de clarté d’une clause contractuelle, il appartient au juge de l’interpréter, son interprétation étant souveraine sous réserve de dénaturation.

Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicables en l’espèce, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier et, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

Madame X considère que cette disposition contractuelle doit être interprétée en sa faveur et signifie qu’elle peut, sans conditions et sans frais, résilier les contrats de maintenance et financement tous les 21 mois ou choisir le renouvellement de la participation commerciale selon cette même périodicité, sans que ce renouvellement ne soit conditionné à la souscription d’un nouveau contrat de financement d’une durée de 5 ans dans lequel le reliquat du contrat de financement est intégré.

Elle soutient que la société IME s’est engagée à son égard à lui verser tous les 21 mois une participation commerciale d’un montant de 5 160 euros et n’a pas respecté cet engagement contractuel.

Le liquidateur de la société IME est défaillant à hauteur de cour.

La stipulation contractuelle litigieuse concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société IME concernant un changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale ; elle doit s’interpréter en sa faveur.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l’un permettant le financement de l’autre), à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d’un solde ne peut exister que pendant l’exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l’absence de tout reliquat à l’échéance) : ainsi, l’engagement unilatéral de la société IME concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devaient s’opérer à l’issue de chaque période de 21 mois (soit éventuellement trois fois) afin d’inciter le client à prolonger la relation contractuelle.

En d’autres termes, la participation financière, la prise en charge du solde et le changement de matériel tous les 21 mois par la société IME n’avaient vocation à intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat de location financière.

En application de l’effet dévolutif de l’appel, la disposition du jugement selon laquelle le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de maintenance avec effet au 21e mois de location, qui n’est pas critiquée par les parties, est revêtue de l’autorité de chose jugée et la cour, qui n’en est pas saisie, ne peut statuer ni sur les motifs, ni sur la date de cette résiliation.

Si les manquements contractuels à l’origine de la résiliation ne peuvent, à nouveau, être discutés, il sera seulement noté que le courrier en date du 27 janvier 2017 de Madame X ne portait que sur

le versement d’une nouvelle participation commerciale, sans demande de changement de matériel ni volonté exprimée de renouveler le contrat de financement.

L’interdépendance des contrats repose, d’une part, sur l’existence de contrats concomitants ou successifs et, d’autre part, sur le fait que ces contrats s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.

Les clauses de ces contrats, qui sont inconciliables avec cette interdépendance, sont réputées non écrites.

En l’espèce, le contrat de fourniture avec maintenance et le contrat de financement ont été signés le même jour entre les trois parties dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition d’un photocopieur auprès de Madame X, financée par une location financière, de sorte que les contrats conclus le 24 avril 2015 entre cette dernière et la société IME ainsi que la société Locam sont interdépendants et les clauses des conditions générales du contrat de financement, tels que, notamment, les articles 1 et 11 dans leurs stipulations contraires à cette interdépendance, sont réputées non écrites.

La résiliation du contrat de fourniture avec maintenance entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de financement n°1186683 (dossier n°1209145) et ce, eu égard à l’autorité de la chose jugée ci-dessus rappelée, à compter du 21e mois du contrat de location.

Dès lors, la société Locam devra rembourser à Madame X les loyers perçus à compter de cette date, étant constaté, à titre superfétatoire, que l’assignation introductive d’instance est postérieure.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la poursuite du contrat de financement et confirmé pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour.

La société Locam, qui seule succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame X la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 novembre 2018, mais seulement en ce qu’il a confirmé la poursuite de l’exécution contractuelle de location du photocopieur de Madame X et de la société Locam jusqu’au 10 août 2020, débouté Madame X de ses autres demandes à l’égard de la société Locam, condamné Madame X (…) à payer la somme de 500 euros à la société Locam en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (…),

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que le contrat de fourniture d’un photocopieur Olivetti MF 3100 avec une prestation de maintenance en date du 24 avril 2015 entre Madame A X et la SARL Impression Multifonctions & Equipements (IME anciennement Chrome Bureautique) et le contrat de location financière n°1186683 (dossier n°1209145) de ce même matériel en date du 24 avril 2015 entre Madame A X et la SAS Locam sont interdépendants,

Dit que les clauses des conditions générales du contrat de location financière n°1186683 (dossier n°1209145) en date du 24 avril 2015, tels que, notamment, les articles 1 et 11 dans leurs stipulations contraires à cette interdépendance, sont réputées non écrites,

Dit que le contrat de location financière n°1186683 (dossier n°1209145) en date du 24 avril 2015 est, en conséquence de la résiliation du contrat de fourniture avec maintenance, caduc,

Condamne la SAS Locam à restituer à Madame A X les loyers perçus à compter du 21e mois du contrat de location financière n°1186683 (dossier n°1209145),

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Condamne la SAS Locam à payer à Madame A X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS Locam fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d’appel.

le greffier, le président,

ACB

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