Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 mars 2021, n° 20/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02959 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, JEX, 9 juillet 2020, N° 19/01362 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02959 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OUGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2020
JUGE DE L’EXECUTION DE NARBONNE
N° RG 19/01362
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à MANOSQUE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue le 4 février 2021 en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé dans le délai imparti à ce que l’affaire soit jugée sans audience.
La cour composée lors des débats – les avocats ne s’y étant pas opposé – de Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre chargée du rapport et Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2011, la SA BNP Paribas Lease Group a consenti à la société X Travaux publics dirigée par Monsieur Z X un contrat de crédit bail portant sur une pelle hydraulique sur chenille de marque Kromat d’un montant de 206'908 € TTC moyennant le paiement d’un loyer de 10 % et de 60 loyers de 3936,78 euros .
À la même date, Monsieur Z X s’est porté caution solidaire de l’engagement souscrit.
À la suite d’impayés, la SA BNP Paribas Lease Group a obtenu un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 mars 2016 qui a condamné la société X Travaux publics au paiement de la somme de 74'223,63 euros mais qui l’a renvoyée à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Narbonne pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur Z X.
La société X ayant fait l’objet d’une procédure collective, la BNP a déclaré sa créance auprès du juge commissaire et obtenu du juge de l’exécution une ordonnance en date du 16 décembre 2017 l’autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un biens immobilier de Monsieur X situé à Boutenac.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Narbonne a constaté que l’engagement de caution de Monsieur Z X était disproportionné à ses
biens et revenus et débouté la banque de ses demandes.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a rétracté l’ordonnance sur requête autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ordonné la mainlevée de l’hypothèque inscrite le 21 décembre 2017 et condamné la banque à payer à Monsieur X une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Lease Group a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2020 rendue par le délégataire du premier président, sa demande de sursis à exécution a été rejetée.
Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA BNP Paribas Lease Group demande à la Cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur Z X,
— le condamner au paiement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Z X demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la SA BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, par requête, demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s’il se prévaut d’une créance qui parait fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Dès lors qu’un jugement exécutoire de plein droit a annulé un engagement de caution au motif qu’il apparaissait disproportionné au regard des biens et revenus et l’état de l’endettement de la personne concernée, le principe même de la créance revendiquée par l’établissement bancaire apparaît discutable dans son principe.
De même, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal n’empêche pas la caution d’opposer aux créanciers les exceptions qui lui sont personnelles et ne remet pas en cause le caractère discutable de la créance à son égard.
C’est d’ailleurs ce qu’avait retenu le délégataire du premier président pour rejeter la demande de sursis à exécution en retenant qu’il n’existait pas de moyen sérieux évident de réformation ou d’annulation du jugement en dépit des éléments nouveaux apportés par l’établissement bancaire.
Il en ressort sans qu’il soit besoin d’examiner la deuxième condition que le juge de l’exécution a, à bon droit, rétracté l’ordonnance initiale et ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire en l’état du jugement du 27 novembre 2018, quand bien même cette décision serait frappée d’appel.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
Partie perdante, la SA BNP Paribas Lease Group supportera les dépens et sera condamnée à payer à Monsieur Y une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas Lease Group à payer à Monsieur Z X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SA BNP Paribas Lease Group aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
VB
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