Infirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 15 juin 2021, n° 18/06153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06153 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FINANCO c/ SA SAVVIC AUTO, SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, SA MECA TP 11 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06153 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5P3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 rectifié par ordonnance du 19 juin 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
APPELANTE :
SA FINANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice
335 rue Antoine de Saint-Exupéry
[…]
[…]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA MECA TP 11
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Lisa BOURREL, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE prise en la personne de son représentant légal sur appel provoqué de SAVVIC
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Gilles SEREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S e r g e M E G N I N d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MAI 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 26 juin 2013, la SARL Meca TP 11 ayant pour activité la réparation de machines et d’équipements mécaniques a signé, aux côtés de A Y, son gérant et colocataire, un contrat de location avec option d’achat auprès de la SA Financo, portant sur un véhicule utilitaire de marque Ford, modèle transit FG N Cabine immatriculé DA-295-QY, commandé auprès de la SA Savvic auto, concessionnaire Ford et livré le 23 novembre 2013.
Entre septembre et octobre 2014, le véhicule a connu trois pannes moteur obligeant la société Meca TP 11 à le ramener à la concession Ford de Narbonne pour réparations; une nouvelle panne en mars
2015 l’a amenée à solliciter une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du président du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 18 juin 2015.
En lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. X, la société Meca TP 11 a, par exploit du 27 juillet 2016, fait assigner la société Savvic Auto pour obtenir la réparation du véhicule et l’indemnisation de ses préjudices; par nouvel exploit du 18 décembre 2017, elle a assigné la société Financo en intervention forcée en demandant la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société Savvic Auto et corrélativement la résiliation du crédit-bail; par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2016, la société Savvic Auto a assigné la SAS Ford France FMC Automobile pour être relevée et garantie de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Narbonne a notamment
(…)
— dit que la demanderesse a qualité pour agir,
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Ford transit immatriculé DA-295- QY conclu entre la société Financo et la société Savvic Auto,
— prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail ayant servi au financement du véhicule (…),
— condamné la société Ford France FMC Automobile à relever et garantir la société Savvic Auto de toutes condamnations prononcées contre elle,
— dit que la société Financo doit rembourser les loyers versés depuis le mois d’avril 2015 par la société demanderesse pour la location du véhicule (….) soit 25'875,34 euros (…),
— rejeté la demande de la société Meca TP11 fondée sur le remboursement du coût de l’intervention sur les véhicules lors des différentes pannes (…),
— rejeté la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation de la société Meca TP11 (…),
— ordonné la restitution du véhicule de prêt à Savvic dans les huit jours de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 70 euros par jour de retard en se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 15'000 euros (…) à valoir sur le remboursement des loyers versés par la demanderesse à la société Financo,
— condamné la société Ford France FCM Automobile à payer à la société Meca TP11 la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Savvic à supporter les dépens en ce compris les frais de procédure de référé d’expertise.
Par déclaration reçue par la cour le 10 décembre 2018, la SA Financo a relevé appel de ce jugement et de l’ordonnance rendue le 19 juin 2018 rendue par le président du tribunal de commerce de Narbonne portant rectification de l’erreur matérielle contenue dans le chapeau du jugement.
Par ordonnance du 17 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a notamment, déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par déclaration reçue le 10 décembre 2018 par la société Financo envers le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 29 mai 2018 à l’égard de la société FMC
Automobiles – Ford France.
La société Financo demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 29 mai 2019, de :
(…)
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation de la SA Financo du 18 décembre 2017,
— prononcer l’annulation du jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 29 mai 2018, rectifié le 19 juin 2018, en toutes ses dispositions et à tout le moins en ses dispositions faisant grief à la SA Financo.
A titre plus subsidiaire, in’rmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer la société Meca TP 11 mal fondée en sa demande de résolution de la vente du véhicule Ford Transit intervenue entre la SA Financo et la société Savvic Auto,
— débouter en conséquence la société Meca TP 11 de toutes ses demandes (…),
A titre plus subsidiaire, en cas de confirmation du jugement en ce qu’i1 a prononcé la résiliation de la vente et la résiliation du contrat de crédit bail, dire et juger que cette résiliation ne vaudra que pour l’avenir,
— débouter la société Meca TP 11 de sa demande de remboursement des loyers du contrat de crédit bail depuis avril 2015, en ce qu’elle est irrecevable faute d’intervention du colocataire M. Y et en tout état de cause infondée.
A titre in’niment subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait la résolution du contrat de vente ou la résiliation ou résolution du contrat de crédit bail, condamner la SAS Savvic auto à restituer à la SA Financo le prix de vente du véhicule et la condamner à payer à la SA Financo la somme de 39.224,25 euros TTC,
— déclarer les intimés mal fondés en leurs demandes (…) et les en débouter,
En tout état de cause, condamner la société Meca Tp 11 et à défaut la SAS Savvic auto à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— elle a été assignée"en la personne de son intermédiaire de crédit, la SAS Savvic Auto exerçant sous le nom commercial Polygone auto", qui n’a aucun pouvoir pour la représenter en justice ni recevoir les actes pour son compte,
— le vice affectant l’assignation lui cause un grief puisqu’elle n’a pas eu connaissance de l’instance en cours ni pu se défendre.
Formant appel incident, la société Meca TP 11 demande à la cour en l’état de ses conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 20 novembre 2019, de:
(…):
— dire et juger parfaitement recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la SA Financo, prise en la personne de son intermédiaire de crédit, la SAS Savvic auto, le 18 décembre 2017,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 29 mai 2018, sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices économique et d’exploitation,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
— condamner la SAS Savvic à indemniser la SARL Meca TP 11 de l’intégralité des préjudices subis pour un montant total de 15 701,80 euros, décomposé comme suit :
' 1898,34 euros de dommages et intérêts au titre des frais de réparation induits par la panne du véhicule Ford Transit,
' 3803,46 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurances réglés durant trois années pour un véhicule immobilisé,
' 10 000 euros au titre du préjudice d’exploitation induit par la panne,
— condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Elle fait essentiellement valoir :
— le contrat de LOA ayant été conclu par "l’intermédiaire de la SAS Savvic auto, intermédiaire de crédit de la société bailleresse" autrement désignée « intermédiaire de finances », elle a valablement délivré l’assignation destinée à la société Financo à l’adresse et auprès de la société Savvic dont le représentant légal s’est déclaré habilité à recevoir l’acte,
— la société Savvic ne lui a pas délivré un véhicule conforme à la destination et à l’usage convenu et a manqué à son obligation de résultat dans le cadre des réparations entreprises,
— la résolution judiciaire du contrat de vente est encourue au visa de l’article 1184 du code civil, le vendeur assurant directement au locataire la garantie de l’état du bien ( art.5),
— le contrat de crédit-bail se trouvant privé de cause doit être résilié,
— elle doit être indemnisée des frais qu’elle n’aurait jamais engagés sans la panne et de ceux supportés malgré l’impossibilité d’utiliser le véhicule.
Formant appel incident et appel provoqué à l’égard de la société Ford France régularisé par acte d’huissier de justice du 28 mai 2019, la société Savvic Auto demande à la cour en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 15 avril 2021 de :
Vu les articles 1147 et 1184 anciens du code civil, (…)
I ) (…) A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation à titre principal à l’encontre de la SA Savvic auto. (…)
A titre subsidiaire :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte, en l’état, à justice sur la demande de nullité du jugement (…)
— constater que l’origine des dysfonctionnements du véhicule litigieux est imputable à un défaut du montage de la pompe à injection et que la SA Savvic auto n’est pas intervenue sur cette pièce mécanique,
— dire et juger :
' que la SAS FMC Automobiles Ford France doit sa garantie contractuelle à la SARL Meca TP 11 pour le défaut de fonctionnement de cette pièce.
' que toutes les conséquences de la panne survenue en mars 2015, pendant la période de garantie contractuelle, doivent être prises en charge par la SAS FMC Automobiles Ford France.
' que la SA Savvic auto n’a commis aucune faute dans les précédentes interventions.
— débouter la SARL Meca TP 11 de toutes ses demandes formées contre elle sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ainsi qu’au titre d’une obligation de résultat.
— dire et juger que les demandes d’indemnisation de la SARL Meca TP 11 au titre des frais de réparation de ses autres véhicules, des frais d’assurance et au titre du préjudice d’exploitation allégué ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum et qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et immédiat entre les griefs allégués à l’encontre de la concluante et les préjudices et, par suite, les rejeter.
Et dans l’hypothèse où, par impossible, il serait fait droit à tout ou partie des demandes formées par la SARL Meca TP 11 à son encontre,
— condamner la Sas FMC Automobiles Ford France à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais pouvant être prononcées à son encontre.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la restitution sous astreinte par la SARL Meca TP 11 à la SA Savvic auto du véhicule de prêt Ford Courrier immatriculé Z.
Et, par suite :
— débouter plus largement toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA Savvic auto.
II (…) – condamner toute partie succombante à verser à la SA Savvic auto la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la SA Savvic auto aux dépens de première instance en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire.
— condamner toute partie succombante aux frais et dépens d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le véhicule neuf revendu à la société Meca TP 11 était sous garantie contractuelle constructeur jusqu’au 22 novembre 2015, les réparations entreprises avaient été faites dans les règles de l’art mais sur instructions de la société Ford France – importateur et vendeur – qui lui doit la garantie de 2 ans et qui a également engagé sa responsabilité contractuelle par son immobilisme après la dernière panne,
— elle avait délivré la société Meca Tp 11 un véhicule conforme à ce qui était convenu, la demande adverse procédant d’une confusion avec la garantie des vices cachés,
— la société Ford France dénature les conclusions du rapport d’expertise en soutenant que la cause des désordres serait consécutive à l’intervention de la société Savvic,
— les préjudices invoqués n’ont aucun lien avec le litige ne sont ni indemnisables ni démontrés .
Formant appel incident, la société FMC Automobiles Ford France conclut pour voir aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 août 2019 :
Vu les articles 1147 et 1184 (anciens) du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation à titre principal à l’encontre de Ford France,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné Ford France à payer à la Société Meca TP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, statuant à nouveau, (…)
— juger que :
' Ford France s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de nullité du jugement sollicitée par la Société Financo,
' les fondements juridiques tirés des articles 1147 et 1184 (anciens) du code civil sont inapplicables en l’espèce et irrecevables s’agissant de Ford France,
' les conditions d’application de la garantie commerciale ne sont pas
réunies, et qu’un tel fondement ne permet pas de solliciter la résolution de la vente, la résiliation du contrat de crédit-bail ou encore l’allocation de dommages intérêts,
En conséquence, débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
A titre très subsidiaire, juger :
' que les demandes de la Société Meca TP ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum et qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et immédiat entre les griefs allégués à l’encontre de Ford France et les préjudices,
' que la Société Savvic ne peut solliciter d’être relevée et garantie par Ford France de la demande principale de la Société Meca Tp visant la résolution du contrat de vente,
' que la Société Savvic ne peut solliciter d’être relevée et garantie par Ford France à raison des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées en faveur de Financo, compte-tenu de l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de son appel dirigé à l’encontre de la concluante et partant, de l’irrecevabilité de toutes demandes en lien direct avec la Société Financo et qui seraient formées à l’encontre de la concluante,
En conséquence,
— débouter la Société Meca TP de l’ensemble de ses demandes,(…)
— débouter la Société Savvic de son appel en garantie dirigé à l’encontre de Ford France,
— débouter toutes parties de leurs demandes (…) dirigées contre elle,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à Ford France, la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la réclamation de la société Meca TP 11 s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’entreprise auquel la société Ford, importateur du véhicule, est étrangère n’étant ni le constructeur ni le réparateur,
— la société Savvic était totalement libre de poser le diagnostic technique sur le véhicule et Ford France s’était limitée à fournir deux moteurs de remplacement dans le cadre de la garantie commerciale ;
— la société Savvic est seule responsable du défaut de montage de la tête de l’injecteur et pour n’avoir pas suggéré plus tôt le remplacement du système d’injection alors que la responsabilité contractuelle de Ford France n’a pas à être engagée puisque son seul lien contractuel a trait à une vente parfaite d’un véhicule dont l’immobilisation se justifiait par le déclenchement de l’expertise;
— la société Savvic n’est pas créancière de la garantie commerciale – seul le propriétaire ou le locataire pouvant y prétendre – dont la mise en oeuvre est conditionnée à l’existence d’une « défaillance due à un défaut d’entretien de matière ou de fabrication » que l’expert avait expressément exclue ;
— la garantie ne couvre que la prise en charge d’une réparation ou le remplacement d’une pièce mais non la résolution de la vente et ses conséquences.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la nullité de l’assignation :
Selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Ces dispositions posent donc le principe d’une notification faite au lieu de l’établissement et à défaut d’établissement connu, à l’un des membres de la société habilité à recevoir l’acte.
En l’espèce, l’assignation n’a pas été délivrée à la société Financo au lieu de son établissement ni à l’adresse de son siège social pourtant parfaitement localisé dans l’assignation comme étant situé à Guipavas; elle n’a été délivré qu’au siège social de la société société Savvic à Narbonne.
Or, la société Savvic n’est pas l’un des établissements de la société Financo de sorte que l’assignation
ne pouvait valablement pas être délivrée à son adresse ni a fortiori remise au directeur de la société Savvic qui n’est pas membre de la société Financo et qui n’a pas davantage qualité pour la représenter.
Ce vice a nécessairement causé un grief à la société Financo qui n’a pas eu connaissance de l’assignation et de la date de l’audience. Elle n’a pas pu assurer sa défense devant de la tribunal de commerce, n’ayant été ni comparante ni représentée.
Il s’ensuit que l’assignation en intervention forcée destinée à la société Financo est effectivement nulle, ce qui entraîne la nullité partielle du jugement pour ce qui concerne le lien d’instance entre la société Meca TP 11 et la société Financo.
Lorsque l’acte d’assignation est entaché de nullité, la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel même si l’appelant a conclu au fond subsidiairement. Il s’ensuit que les demandes dirigées contre la société Financo sont irrecevables.
2- Sur le rapport d’expertise judiciaire :
L’expert judiciaire a :
— constaté un désordre du fait d’une auto alimentation du moteur par aspiration d’huile dû à un dysfonctionnement de l’injection (injecteurs ou pompe) qui, par suite d’une fuite permet au gasoil de s’écouler dans le carter d’ huile et d’en augmenter son niveau jusqu’à ce que ce mélange d’huile et de carburant soit directement aspiré par le moteur qui ne peut plus se réguler et atteint un sur-régime incontrôlable qu’il est impossible d’arrêter jusqu’à sa destruction par grippage ou casse.
— relevé après examen, que l’injecteur présentait une fuite importante de gasoil ne permettant pas son contrôle sur banc, cette constatation validant les observations tenant à une fuite de gasoil qui s’écoule dans le carter d’huile et la pollue.
Après avoir indiqué ne pas pouvoir "qualifier ce désordre à un vice de fabrication, mais un défaut de montage de la tête d’injecteur', il pense que le vice n’existait pas lors de la vente par la société Ford France à la société Savvic Auto et lors de la vente de la société Savvic Auto à la société Meca TP 11 car les désordres n’étaient apparus que le 12 septembre 2014, mais il est également d’avis que 'le vice était en état de germe en présence d’un désordre apparu même pas après une année'.
Ce rapport contient les éléments d’information utiles d’ordre technique et les constatations de l’expert ne sont pas valablement contredites par un contre avis autorisé.
Il sera donc entériné.
3- Sur la demande tendant à la résolution de la vente intervenue entre la société Financo et la société Savvic auto :
En l’état de la nullité du jugement du fait d’une saisine irrégulière du tribunal et en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, les demandes tendant à la résolution de la vente intervenue entre la société Financo et la société Savvic auto et celles corrélatives tendant à la résiliation du contrat de location avec option d’achat et au remboursement des loyers sont irrecevables.
4- Sur les demandes de la société Meca TP 11 dirigées contre la société Savvic auto :
Il est de principe que la livraison d’une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée ne constitue pas un manquement à l’obligation de délivrance sanctionné par l’action en responsabilité contractuelle de droit commun mais un
manquement à l’obligation de garantie ouvrant droit à l’action en garantie des vices cachés à condition d’être engagée à bref délai.
En l’espèce, l’expert judiciaire a estimé que le vice affectant le système d’injection à l’origine de l’endommagement définitif du moteur était en état de germe avant la vente.
Ces constatations laissent conclure que la cause de la défaillance du moteur, qu’elle soit la conséquence de la défectuosité d’une pièce à l’origine ou d’un mauvais montage, était, dans tous les cas, intrinsèque à la chose vendue et constitutif d’un vice caché préexistant suffisamment grave pour en empêcher un usage normal.
En l’absence de tous autres griefs, la société Meca TP 11 ne peut pas soutenir que le véhicule vendu n’était pas conforme la commande, celui-ci étant par contre atteint d’un défaut caché et suffisamment grave pour en affecter son usage normal.
Elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes dirigées contre la société Savvic France et fondées sur un manquement à l’obligation de délivrance.
Il est ensuite constant que le garagiste réparateur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client : il est contractuellement tenu, lors d’une intervention sur un véhicule, de restituer celui-ci en état de marche.
Dans son rapport, l’expert judiciaire s’étonne que lors du remplacement du deuxième moteur les société Savvic Auto (et Ford France) ne se soient pas posé de questions sur la cause du bris de ces moteurs en présence d’un phénomène s’étant reproduit plusieurs fois à aussi bref intervalle en précisant néanmoins que le contrôle du système d’injection a finalement été préconisé par le technicien de Savvic auto lors du dernier remplacement du moteur.
Mais cette préconisation pour le moins tardive ne saurait exonérer la société Savvic auto de sa responsabilité engagée dans le cadre d’une obligation de résultat vis-à-vis de son client qui n’a pas obtenu après trois réparations, un véhicule en état de marche pérenne.
Il convient de retenir que la société Savvic auto est responsable du préjudice occasionné à sa cliente, la société Meca TP 11 n’étant fondée qu’à réclamer l’indemnisation des préjudices subis du fait du manquement à cette obligation de résultat.
La société Meca TP 11 réclame en premier lieu la prise en charge de frais d’entretien et de réparation engagés fin 2014 et fin 2015 sur un véhicule Ford Z à hauteur de 303,82 euros et sur un autre véhicule Wolkswagen à hauteur de 603,80 euros, outre une facture de 990,72 euros éditée par une société de vente de pièces en automobiles; il apparaît évident qu’un véhicule neuf exempt de vice et propre à l’usage auquel il était destiné lui aurait permis d’éviter l’engagement de dépenses d’entretien sur le véhicule prêté Z.; mais pour le surplus, la somme de 603,80 euros ne résulte que d’un devis alors que le lien de causalité entre la facture de 990,72 euros afférente à l’achat de petits matériels et pièces détachées et l’immobilisation du véhicule n’est absolument pas établie.
L’indemnisation de ce préjudice sera arrêtée à hauteur de 303,82 euros.
La société Meca TP 11 réclame également le remboursement des cotisations d’assurances réglées pendant trois ans malgré l’immobilisation du véhicule, sur la base d’un contrat d’assurance signé le 03 décembre 2015, fixant la cotisation annuelle à la somme de 1 267,82 euros TTC. Mais il n’est pas démontré que le contrat d’assurance aurait été reconduit dans les mêmes termes malgré l’immobilisation du véhicule et il demeure qu’un véhicule même immobilisé doit être assuré. Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner le remboursement sollicité.
La société Meca TP 11 réclame enfin réparation d’un préjudice d’exploitation lié, selon les pièces produites qu’elle s’est établie à elle-même, à l’impossibilité d’assurer des travaux d’entretien planifiés sur la période du 3 au 7 novembre 2014, puis du 30 mars 2015 au 3 avril 2015. Mais force est de constater que le préjudice d’exploitation allégué, arrêté forfaitairement à la somme de 10 000 euros n’est effectivement corroboré par aucune pièce probante, la perte de clients ou de marchés liée à l’impossibilité temporaire de répondre à la clientèle n’étant pas établi d’autant que la société Savvic a fourni un véhicule de remplacement non restitué à ce jour.
Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
5- Sur les demandes de la SA Savvic auto dirigées contre la société FMC automobiles-Ford France au titre de la responsabilité contractuelle :
Soutenant avoir agi sur ordre de la société FMC automobiles-Ford France, la SA Savvic auto se limite à produire un courriel reçu de cette dernière le 21 août 2019 rédigé en ces termes : ' 'les moteurs référencés (…) fournis à la société Savvic dans le cadre de la garantie et à sa demande sont nus et doivent être équipés avec les éléments du précédent moteur dont les injecteurs'.
Or, ce mail pour le moins succinct et largement postérieur aux pannes et réparations en cause ne délivre qu’une information et ne permet pas de retenir que la société Savvic Auto aurait agi sur ordre, sans marge de manoeuvres. Cette information ne la dispensait pas de rechercher les causes potentielles des pannes successives comme l’a justement relevé l’expert, ce qui lui aurait permis de s’assurer en conséquence de la pertinence d’un 'équipement’ du nouveau moteur avec les éléments des précédents.
Elle ne démontre pas qu’elle aurait répercuté à la société FMC automobiles-Ford France un quelconque doute sur la fiabilité des injecteurs et s’être heurtée à la volonté de cette dernière de limiter les conséquences d’une garantie acquise.
Et ne démontrant pas l’immixtion fautive de la société FMC automobiles-Ford France dans la conduite des réparations, la société Savvic auto n’est pas fondée dans sa demande visant à être relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre.
6- Sur les demandes de la société Savvic auto dirigées contre la société FMC automobiles-Ford France au titre de la garantie contractuelle :
L’article 8.1.2 intitulé 'Garantie Ford’ prévoit que : 'Ford France garantit, que si une pièce quelconque (…) présentait une défaillance due à un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la livraison effective du véhicule au premier client, ou à un intermédiaire, la pièce sera réparée ou reconditionnée en usine ou remplacée gratuitement,(…), par le concessionnaire vendeur ou l’un quelconque des réparateurs agréés ou services réparateurs agréés Ford de l’union européenne, même si le véhicule a changé de propriétaire'.
Il est établi que la troisième panne est survenue en mars 2015, soit dans le délai de 2 ans suivant la livraison effective du véhicule à Savvic auto, premier acquéreur selon facture du 10 octobre 2013, et avant la date de fin de garantie stipulée au 22 novembre 2015 au bénéfice du nouveau propriétaire, Financo.
La société Savvic auto a intérêt pour soutenir l’application de cette garantie stipulant qu’elle doit assurer la réparation gratuitement vis-à-vis du créancier de la réparation
Soutenant désormais que sa garantie contractuelle est exclue en l’état des constatations de l’expert, il convient de relever que celui-ci n’a pas retenu à l’encontre de la société Savvic auto un défaut de montage du moteur aux injecteurs préexistants mais un défaut de montage de la tête de l’injecteur
lui-même, sans en imputer l’origine à une intervention de la SA Savvic auto mais en énonçant au contraire que ce vice existait en état de germe avant les ventes.
Il en découle que la garantie contractuelle ainsi stipulée reste due et que la société Savvic auto est fondée à demander à ce que les conséquences de la panne survenue en mars 2015 soient prises en charge par la société FMC automobiles-Ford France au titre de la garantie contractuelle en ce qui concerne les réparations à effectuer.
7- Sur les autres demandes :
La société Meca TP 11 ne discute pas les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule prêté par Savvic auto, qui sera confirmé sur ce point sauf à dire que cette restitution devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, la délivrance d’une astreinte n’étant pas à ce jour justifiée.
8- Sur les frais et dépens :
La société Savvic auto qui succombe au moins partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire et sera condamnée à payer à la société Meca TP 11 la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Meca TP 11 versera à la société Financo la somme de 1500 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
La société Savvic auto et la société FMC automobiles-Ford France garderont dans leurs relations réciproques, chacune à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit que l’assignation en intervention forcée en date du 18 décembre 2017 délivrée par la société Meca TP 11 à la société Financo est nulle,
Annule partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne en date du 29 mai 2018 en ses dispositions concernant la société Financo en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Ford transit immatriculé DA-295- QY conclu entre la société Financo et la société Savvic Auto,
- prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail ayant servi au financement du véhicule,
- dit que la société Financo doit rembourser les loyers versés depuis le mois d’avril 2015 par la société demanderesse pour la location du véhicule (….) soit 25'875,34 euros (…),
Vu l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Dit que les demandes de la société Meca TP 11 de ses demandes tendant à la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule, la résiliation du contrat de location avec option d’achat et le remboursement des loyers déjà versés sont irrecevables,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la perte
d’exploitation de la société Meca TP11 et ordonné la restitution du véhicule de prêt à Savvic,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Entérine le rapport d’expertise judiciaire,
Dit que la société Savvic auto a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Meca TP 11,
Condamne la société Savvic auto à payer à la société Meca TP 11 la somme de 303,82 euros en remboursement de son préjudice matériel,
Déboute la société Meca TP 11 de ses demandes indemnitaires complémentaires,
Déboute la société Savvic auto de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société FMC automobiles Ford France des condamnations mises à sa charge,
Dit et juge que la garantie contractuelle est due par la société FMC automobiles Ford France en ce qui concerne les réparations à effectuer sur le véhicule litigieux,
Ordonne à la société Meca TP 11 de restituer à la société Savicc auto le véhicule de remplacement immatriculé Z dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à délivrance d’une astreinte,
Condamne la société Meca TP 11 à payer à la société Financo la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Savvic auto à payer à la société Meca TP 11 la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Savvic auto aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire et d’appel.
le greffier, le président,
MR
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