Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 mai 2021, n° 17/00619
CPH Montpellier 2 mai 2017
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CA Montpellier
Infirmation 26 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que sa volonté de démissionner était viciée par des pressions ou des menaces de licenciement.

  • Rejeté
    Rupture du contrat imputable à l'employeur

    La cour a jugé que la démission du salarié était valide et que l'employeur n'avait pas à procéder à un licenciement.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 26 mai 2021, la SAS Nigautan conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait requalifié la démission de Monsieur B Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à des indemnités. La cour de première instance avait jugé que la démission était viciée par des pressions et un harcèlement moral. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, considérant que les allégations de harcèlement moral n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes et que la démission était claire et non équivoque. Elle a donc débouté Monsieur B Y de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 mai 2021, n° 17/00619
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/00619
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 mai 2017, N° F13/02288
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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