Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 15 juin 2021, n° 19/02282
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 15 juin 2021, n° 19/02282 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Numéro(s) : | 19/02282 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 31 janvier 2019, N° 1118000876 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Philippe GAILLARD, président
- Avocat(s) :
- Parties : Société civile BALCERE
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02282 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OC45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 1118000876
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
et actuellement
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame Z Y
née le […] à BEZIERS
[…]
[…]
et actuellement
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
Société civile BALCERE
[…]
[…]
Représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Avril 2021 révoquée avant l’ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture en date du 3 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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* *
Vu le jugement rendu le 1er février 2019 par le Tribunal d’instance de BEZIERS dans un litige opposant la SCI BALCERE à X Y et Z Y.
Vu l’appel formé le 3 avril 2019 par X Y et Z Y.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2021 et révoquée avant l’ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture du 3 mai 2021.
Par conclusions en date du 30 avril 2021 le conseil des appelants demande de :
— donner acte à X Y et Z Y de leurs désistement d’instance et d’action de la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 1er février 2019 par le Tribunal d’Instance de Béziers
— constater l’extinction de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses entiers dépens d’instance.
Par conclusions en date du 30 avril 2021 le conseil de l’intimé demande de :
— donner acte à la SCI BALCERE qu’elle accepte le désistement de
X Y et Z Y de leur action et de l’instance d’appel engagée par eux,
— constater l’extinction de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses entiers dépens d’instance.
La cour constate en conséquence le désistement accepté de l’instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
Constate le désistement de l’instance d’appel et de leur action de X Y et Z Y, et l’acceptation du désistement par la partie intimée ;
Dit que les frais et dépens restent à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision