Confirmation 16 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 mars 2021, n° 19/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 février 2019, N° 17/02862 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01487 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OBNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/02862
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sophie BOUCLIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame A A B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Représentée par Me G H de la SARL H ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituant Me Julien MARIGO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2004, X Y a pris à bail d’habitation un logement situé sur la commune de Perpignan (66), appartenant à A B, moyennant un loyer de 600 € par mois.
Le 24 juillet 2012, A B a délivré congé à son locataire pour reprise aux fins d’habitation.
Le 13 août 2012, X Y a quitté les lieux.
Le 14 avril 2015, X Y a saisi le président du tribunal de grande instance de Perpignan, sous la forme d’un référé, afin d’obtenir l’instauration d’une expertise
relative à la présence de plomb dans le logement occupé et d’une expertise relative à l’évaluation de ses préjudices liés à son état de santé.
Le 8 juillet 2015, la demande d’expertise médicale de X Y a été rejetée au motif qu’aucune pièce versée n’attestait d’un lien entre son état de santé et la présence de plomb dans le logement, tout comme l’expertise technique, devenue impossible, car A B avait effectué des travaux depuis les faits.
Le 16 août 2017, X Y a assigné A B devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement de l’article 1384 ancien du Code civil, pour la voir déclarée responsable de son préjudice, voir ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise médicale et la voir condamnée au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens et le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il a invoqué que le saturnisme dont il souffrait proviendrait d’une intoxication au plomb liée à l’état du logement loué.
A B a invoqué que l’action de X Y était prescrite et qu’il ne démontrait pas une faute de sa part, ni un préjudice, ni un lien de causalité. Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de X Y au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Déclare l’action de X Y recevable mais infondée ;
• Déboute X Y de l’intégralité de ses demandes ;
• Rejette la demande reconventionnelle de A B ;
• Condamne X Y à payer à A B la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement expose que l’action de X Y n’est pas prescrite puisque son certificat médical est en date du 22 février 2012 et que son action a été interrompue par la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 juillet 2015, faisant courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, l’action se prescrivant par cinq ans.
Le jugement relève que X Y produit quasiment les mêmes pièces que celles produites lors de la procédure de référé rejetant sa demande d’expertise médicale. Il constate que la seule pièce postérieure à la décision du 8 juillet 2015 est un certificat médical du 21 décembre 2015, retraçant les dires de X Y comme quoi il aurait été exposé au plomb de 2004 à 2012. Comme le juge des référés, le jugement expose qu’aucun examen ou analyse sérieuse ne permet d’établir que le ressenti de X Y serait en lien avec un taux anormal de plomb. Le jugement constate que l’existence d’un taux anormal de plomb ne peut être établie puisque la propriétaire a effectué des travaux.
Le jugement expose que X Y persiste à demander une expertise alors même que la décision du juge des référés établissait qu’elle était impossible, en des termes parfaitement clairs. La charge de la preuve incombe à X Y et une mesure d’expertise ne saurait déterminer si le local loué est à l’origine du saturnisme dont il se plaint.
Le jugement constate que A B n’établit pas que l’action de X Y relève d’une intention de nuire.
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 28 février 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2021.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le 18 octobre 2019.
Les dernières écritures pour A B ont été déposées le 7 octobre 2020.
Le dispositif des écritures pour X Y énonce :
• Dire recevable et fondé l’appel formé par X Y ;
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable l’action en responsabilité intentée par X Y tenant l’absence de prescription ;
• Dire A B responsable du préjudice subi par X Y sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er ancien du Code civil (article 1242 nouveau du Code civil) ;
• Subsidiairement dire A B responsable du préjudice subi par X Y sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil ;
• Plus subsidiairement ordonner une consultation sur le fondement des dispositions de l’article 256 du Code de procédure civile ;
• Désigner tel technicien qu’il plaira pour y procéder avec pour mission de dire si, à partir des photos versées au constat d’huissier en date du 9 août 2012, les canalisations du logement sont en plomb ;
• Avant dire-droit, ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qui plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle ;
• Dire la demande de A B tendant au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts irrecevable ;
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A B de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts ;
• Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné X Y au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner A B au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner A B au paiement des entiers dépens.
X Y soutient que son action n’est pas prescrite puisque la preuve de son saturnisme date du 22 février 2012 et que l’action qu’il a introduite en référé, le 14 avril 2015, a effacé le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Il invoque qu’en tout état de cause, l’action en responsabilité, née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation du dommage. A B a renoncé à ce moyen d’irrecevabilité précédemment soutenu devant les premiers juges.
X Y maintient que A B est responsable du préjudice qu’il a subi sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Il affirme qu’en cas de dommage causé par une chose inerte, la victime peut établir par tous moyens son caractère défectueux, son comportement anormal, le fait qu’elle a été l’instrument du dommage et que le gardien de la chose ne peut se dégager de sa responsabilité en prouvant simplement ne pas avoir commis de faute. Son saturnisme résulte de son
exposition au plomb, dans le logement loué à A B.
Subsidiairement, X Y soutient que A B est responsable du préjudice qu’il a subi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il maintient que le bailleur est tenu, notamment, d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et, d’une obligation de sécurité. Il affirme que A B a failli à ses obligations puisque X Y a subi une intoxication au plomb en raison de la consommation d’eau provenant du bien loué. A B n’a envisagé de réaliser des travaux qu’après qu’il ait engagé sa procédure, c’est pourquoi, il s’est opposé à l’intervention d’un électricien alors que la procédure était en cours. Il soutient que ses difficultés ponctuelles pour régler son loyer ont toujours été régularisées, qu’aucun commandement de payer n’a jamais été délivré à son encontre et qu’en tout état de cause, cela ne justifie pas la délivrance d’un logement insalubre.
X Y maintient que A B a refusé de lui transmettre les devis des travaux projetés. Il indique que la CAF a conclu que le logement ne remplissait pas les conditions de décence. Il soutient que A B n’a jamais souhaité changer les canalisations en plomb puisque aucune pièce ne mentionne ces travaux là et que ce n’est donc pas du fait de son refus d’intervention qu’elles sont restées dans le logement.
X Y soutient qu’il est victime de saturnisme en raison de la présence de plomb au sein du logement loué par A B. Il indique n’avoir jamais reçu de constat de risque d’exposition au plomb alors que la loi du 9 août 2004 établit qu’il doit être annexé au contrat de location. Il verse aux débats des documents médicaux attestant de sa maladie et des analyses sanguines qui révèlent un taux anormal de plomb. X Y indique que le 10 mai 2012, le docteur C D après l’avoir examiné, à préconisé une éviction de l’exposition avec relogement et que le centre communal d’action sociale avait, de ce fait, procédé aux démarches nécessaires à son relogement, en constatant que X Y vivait dans un logement en très mauvais état, à l’origine de ses problèmes de santé. Il affirme avoir été ainsi relogé en urgence au cours de l’été 2012.
X Y maintient avoir démontré le lien de causalité entre son état de santé et la présence de plomb au sein du logement, notamment au travers des certificats médicaux fournis et du procès verbal du 9 août 2012, dressé par un huissier de justice et établissant la présence d’un tuyau ne s’aimantant pas et l’absence de raccords dans les angles du logement, témoignant d’une présence de plomb. Il fournit également une attestation de E F, gérante d’une entreprise spécialisée, qui confirme la présence de plomb au sein du logement. Il soutient que le fait que A B ait effectué des travaux juste après son départ sur la tuyauterie est une présomption supplémentaire de la présence de plomb dans l’immeuble. X Y maintient que les analyses d’eau, versées par A B aux débats, montrent la dangerosité liée à l’exposition au plomb au sein de l’appartement puisque selon la directive européenne du 3 novembre 1998, transposée en droit interne le 25 décembre 2013, la limite de qualité pour la teneur en plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine doit être de 10 ug/L, alors qu’elle est dans l’appartement, selon les analyses en date du 31 octobre 2011, de 18 ug/L.
X Y affirme que son saturnisme est la conséquence directe de son exposition au plomb au sein de son logement entre 2004 et 2012 et ne résulte ni d’une ancienne activité de chauffeur routier ni d’un prétendu accident de chasse.
A titre subsidiaire, X Y soutient que des investigations techniques sont toujours possibles sur la base des photographies et du constat d’huissier en date du 9 août 2012 et sur l’éventuelle présence de restes des anciennes tuyauteries. Il souligne que sa propriétaire s’est empressée d’effectuer les travaux dès son départ du logement et invoque aujourd’hui l’impossibilité d’effectuer l’expertise du fait de ces travaux.
X Y maintient qu’il a bien subi un préjudice du fait de la présence de plomb dans son logement, comme le montrent ses analyses sanguines et plusieurs attestations médicales. Sa pathologie s’est aujourd’hui aggravée en raison d’une diffusion du plomb dans toutes ses articulations, ce qui a rendu nécessaire la prescription en 2014 et 2015 de soins infirmiers à domicile. X Y soutient qu’avant dire-droit, il convient de faire une expertise médicale pour chiffrer l’intégralité de son préjudice.
X Y soutient que A B n’apporte aucun élément démontrant qu’il n’a intenté l’action qu’en vue de lui nuire. Il affirme qu’elle demande aujourd’hui 5 000 € en appel, ce qui est une demande nouvelle et de ce fait irrecevable. Il indique ne pas être pas guidé par une intention de nuire mais par sa volonté d’obtenir réparation des préjudices subis.
Le dispositif des écritures pour A B énonce :
• Débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• Condamner X Y à payer à A B la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• Condamner X Y à payer à A B la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner X Y aux dépens d’instance en ceux compris les dépens exposés devant le TGI de Perpignan, dont distraction au profit de G H sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A B soutient que seule sa responsabilité contractuelle peut être invoquée par X Y puisqu’un contrat les liaient et que c’est en raison de l’exécution du contrat que X Y considère avoir subi une intoxication. Il doit donc démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité direct, certain et exclusif. A B indique qu’à aucun moment en cours du contrat, X Y n’a évoqué ce problème et qu’il a de surcroît refusé que les entreprises, devant effectuer des travaux, interviennent dans le logement. A B affirme qu’elle n’avait pas à faire établir un constat de risque d’exposition au plomb puisque cette obligation a été instituée par une loi du 9 août 2004, postérieure à l’établissement du bail. Elle soutient que le régime de la responsabilité du fait des choses ne peut être invoqué puisque lors d’une location, le transfert de la chose louée est fait en direction du locataire.
A B affirme que rien dans les certificats médicaux de X Y ne permet de démontrer que du plomb était présent dans son logement ni que ce plomb qui pourrait être présent, soit la cause de son état pathologique. C’est sur la base de ses déclarations que les médecins ont su qu’il occupait un logement qualifié uniquement par lui « d’insalubre » et ils ne se sont jamais rendus à son domicile pour le constater. Concernant le procès-verbal du 9 août 2012, A B soutient qu’il n’a pas été établi de manière contradictoire et que l’huissier n’établit pas catégoriquement la nature du matériau concerné puisqu’il écrit « tout cela laisse à penser qu’il s’agit de plomb ». Un huissier de justice n’est pas un spécialiste des matériaux en tout état de cause. A B affirme que les compétences de E F sont inconnues
en la matière, puisqu’il est simplement fait référence à sa qualité de gérante d’entreprise. Elle soutient qu’elle a entrepris des travaux avant que X Y ne prétende avoir été intoxiqué par le plomb qui aurait pu être présent dans son logement, et que certains des travaux n’ont pu être réalisés du fait de l’opposition du locataire. Elle affirme que la liste des travaux demandés en 2012 par X Y, et établie par son conseil, ne contient pas de demande de réfection de la plomberie.
A B soutient que les analyses d’eau effectuées en novembre 2011 font apparaître un taux de 18 ug/L, ce qui est inférieure à la norme de 25 ug/L admise à cette date. Le taux n’a été ramené à 10 ug/l qu’en décembre 2013, soit postérieurement au départ de X Y du logement. Elle maintient n’avoir commis aucune faute puisqu’elle respectait la réglementation en vigueur et qu’elle n’avait pas connaissance de la nécessité selon X Y de changer les canalisations.
A B soutient que rien ne démontre un lien de causalité entre la prétendue présence de plomb dans le logement et le saturnisme de X Y. Elle affirme que les causes du saturnisme sont multiples et qu’il peut également résulter de l’alimentation ou de la boisson. Elle ajoute que l’essence contient du plomb et que X Y est un ancien chauffeur routier et qu’il a été victime d’un accident de chasse, probablement avec une cartouche contenant des billes de plomb.
Concernant la demande d’expertise judiciaire en matière médicale, A B soutient qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée, liée à l’ordonnance du 8 juillet 2015 qui l’a rejeté. Aucun élément médical nouveau depuis cette date ne peut permettre une nouvelle demande en ce sens, d’autant plus que les juges ont établi qu’une simple expertise médicale ne saurait identifier l’origine de l’intoxication.
A B maintient qu’elle fait l’objet d’un abus du droit d’ester en justice puisqu’il s’agit de la troisième instance en rapport avec une prétendue intoxication au plomb alors qu’il est démontré qu’aucune expertise technique ou médicale ne pourra affirmer les assertions de X Y. Il s’agit de la cinquième instance opposant les parties, toujours sur l’initiative de X Y. Elle indique être âgée et subir des procédures continues depuis presque 10 ans du fait de X Y. Elle a également dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
MOTIFS
Il est exact, comme l’indique A B, qu’à l’instar de la responsabilité délictuelle, la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, l’inexécution d’une obligation contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le dommage.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que X Y souffre de saturnisme, il échoue cependant à rapporter la preuve de la présence de plomb dans le logement pris à bail, qui serait la cause de son état pathologique.
En effet, s’agissant des éléments versés au débat, comme le soutient justement A B, c’est sur la base des seules déclarations de X Y que les médecins ont pu considérer qu’il occupait un logement qualifié uniquement par lui « d’insalubre » et ce alors qu’ils ne s’étaient jamais rendus à son domicile.
Concernant le procès-verbal du 9 août 2012, c’est également à juste titre que A B soutient qu’il n’a pas été établi de manière contradictoire et que l’huissier n’a pas déterminé catégoriquement la nature du matériau concerné, se limitant à énoncer que « tout cela laisse à penser qu’il s’agit de plomb ».
De même, c’est de façon pertinente que A B affirme que les compétences de E F sont inconnues en la matière, puisqu’il est simplement fait référence par X Y à sa qualité de gérante d’entreprise.
Enfin, s’agissant des analyses d’eau effectuées en novembre 2011, qui ont pu faire apparaître un taux de 18 ug/L, il doit être retenu que ce taux était alors inférieur à la norme de 25 ug/L admise à cette date, le taux n’ayant été ramené à 10 ug/l qu’en décembre 2013, soit postérieurement au départ de X Y du logement.
Au final, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les prétentions de X Y, faute pour lui de démontrer que le logement pris à bail aurait été la cause de son saturnisme.
S’agissant de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par A B, c’est à juste titre que X Y soutient qu’elle n’apporte aucun élément démontrant qu’il aurait intenté son action en vue de lui nuire alors que sa seule volonté était d’obtenir réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
X Y sera condamné aux dépens de l’appel, avec recouvrement direct au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.
X Y, qui échoue en cause appel, sera condamné aux surplus à payer à A B la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE X Y à payer à A B la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE X Y aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
- Coups ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Espace vert ·
- Formation ·
- Fait ·
- Camion ·
- Insulte ·
- Travailleur ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Retrait ·
- Décision juridictionnelle ·
- Loi organique
- Crédit ·
- Atlantique ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Report ·
- Impôt ·
- Titre gratuit ·
- Apport ·
- Exonérations ·
- Successions ·
- Engagement ·
- Option
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Région flamande ·
- Conseil constitutionnel ·
- Mer ·
- Biodiversité ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Premier ministre ·
- Conformité ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Science politique ·
- Répartition des compétences ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Patrimoine ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Monument historique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Cour de cassation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Village ·
- Tiré ·
- Ville ·
- Plan ·
- Création ·
- Pièces
- Parc ·
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Conclusion ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.