Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 janv. 2021, n° 17/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00761 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 8 juin 2017, N° F16/00069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IC/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00761 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NGMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE/ FRANCE – N° RG F 16/00069
APPELANTS :
Madame C D épouse X venant aux droits de X Y, décédé le […]
née le […] […]
[…]
[…]
Madame O P X, venant aux droits de X Y, décédé
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur E X, venant aux droits Y, F X, décédé
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentés tous trois par Maître Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur G B es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SARL AGS CARCASSONNE »
[…]
[…]
[…]
Non représenté
SARL DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES (APPELATION COMMERC IALE AGS TOULOUSE)
[…]
[…]
Représentée par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
SAS SOCIETE FRANCE DE DEMENAGEMENT (SOFDI) (APPELATION COMMERCIALE AGS FRANCE)
[…]
[…]
Représentée par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 1er octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur I J ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur I J, Président de chambre
Monsieur K L, Z
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur I J, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché par la Société AGS CARCASSONNE le 1er mars 1999 en qualité d’Inspecteur de déménagement, 2e degré, groupe M5, coefficient 185 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet (39 heures /semaine). Il était chargé de prospecter la clientèle Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon, établir des devis de déménagement, procéder aux encaissements après signature du contrat, suivre l’exécution du déménagement.
Il bénéficiait d’une rémunération composée d’une part fixe et d’une part variable suivant des objectifs.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute mensuelle de 3.100,66 euros.
La Société AGS CARCASSONNE, qui fait partie du groupe AGS, a été mise en liquidation amiable le 3 novembre 2014, décision prise par son associé unique, la Société SOFDI (AGS FRANCE DEMENAGEMENT).
Le liquidateur était M. M N, ensuite remplacé par M. G B.
M. X a été licencié pour motif économique par M. B es qualité de liquidateur de la Société AGS CARCASSONNE par lettre du 15 avril 2016, après entretien préalable du 31 mars 2016 sur convocation du 18 mars 2016.
Il a saisi le 27 avril 2016 le Conseil de prud’hommes de Carcassonne notamment en contestation de son licenciement et en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, procédure engagée à l’encontre de la Société AGS CARCASSONNE, mais également contre les sociétés AGS TOULOUSE (DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES) et d’AGS FRANCE DEMENAGEMENT SOFDI.
La Société AGS CARCASSONNE a clôturé sa liquidation le 19 décembre 2016, et a été radiée du registre du commerce par mention du 17 janvier 2017 à effet du 19 décembre 2016.
Par un jugement du 8 juin 2017, le Conseil de prud’hommes a débouté M. X de ses demandes.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2017.
M. X est décédé le […].
Dans leurs conclusions déposées le 9 juin 2020, Mme C X, son épouse, Mme O X et M. E X, ses enfants, es qualités d’héritiers de M. X, demandent à la cour de réformer le jugement , de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner solidairement la Société FRANCE DEMENAGEMENT (SOFDI) venant en outre aux droits et obligations de la SARL AGS CARCASSONNE, et la SARL DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES (AGS TOULOUSE), à leur verser les sommes de :
o 200.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
o 37.207,92 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
o 8.094,96 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées outre 809 € au titre de congés payés y afférents,
o 18.603,96 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
o 6.201,32 € au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
o 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées le 9 octobre 2017, la SARL DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICE et la SAS SOCIETE FRANCAISE DE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL demandent à la cour de confirmer le jugement, débouter les parties adverses de leurs demandes, les mettre hors de cause et les condamner à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. B es qualité de liquidateur amiable de la société AGS CARCASSONNE n’a pas constitué avocat. Les conclusions des consorts X lui ont été signifiées par acte du 16 juin 2020 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. B étant sans domicile connu. Ces conclusions ont été également signifiées à la société AGS CARCASSONNE par acte du 23 juin 2020 selon les mêmes modalités.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2020.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est constaté que les appelants ne formulent aucune demande à l’encontre de M. B es qualité de liquidateur amiable de la SARL AGS CARCASSONNE : celui-ci sera mis hors de cause.
Sur la mise en cause de la SARL DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES (AGS TOULOUSE)
M. X prétend que la SARL DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES (ci-après nommée DEMESUD) était son véritable employeur après la mise en liquidation de la SARL AGS CARCASSONNE. Il fait valoir qu’en vertu de l’article 1844-8 du Code civil, la société mise en dissolution ne peut plus avoir d’activité, puisque «la dissolution de la société entraîne sa liquidation '. et que la personnalité morale de la société ne subsiste que « pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ». Il en conclut que la Société AGS CARCASSONNE ayant été mise en dissolution amiable à effet du 3 novembre 2014, elle ne pouvait plus avoir d’activité sauf la réalisation de son actif et le paiement de son passif, de sorte qu’elle ne pouvait plus avoir de salarié.
Il affirme qu’il a travaillé pour la Société AGS TOULOUSE (DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES), à partir de la mise en liquidation de la Société AGS CARCASSONNE.
A l’appui de ces prétentions, il produit quelques devis qu’il a établis à l’en-tête AGS TOULOUSE pour 14 clients, entre juin 2015 et mars 2016.
Or, ainsi que le relève la société intimée, si ces devis sont bien à l’en-tête AGS TOULOUSE, il existe une ambigüité dans la mesure où ils mentionnent comme contact une adresse mail ags-carcassonne. Il apparait également que les devis concernent des clients qui du fait de leur domicile, relevaient du secteur AGS CARCASSONNE.
D’autre part, la SARL DEMESUD fait valoir que les deux sociétés intervenaient dans le cadre d’un réseau et que M. X a pu intervenir à ce titre de façon très ponctuelle pour le compte de DEMESUD lorsque AGS CARCASSONNE était dans l’impossibilité d’intervenir.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’apporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs du contrat.
Alors qu’il est constant que M. X jusqu’à son licenciement a été rémunéré par la société AGS CARCASSONNE et n’a jamais été payé par la SARL DEMESUD, qu’il n’établit pas avoir reçu ordres ou directives des dirigeants de la SARL DEMESUD ou avoir été contrôlé par eux, que la notion d’entreprises travaillant en réseau est de nature à expliquer la production de devis à en-tête AGS TOULOUSE pour 14 clients sur une période de 10 mois, il convient de constater que M. X n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un contrat de travail le liant à la SARL
DEMESUD.
Le fait que la SARL AGS CARCASSONNE a poursuivi une activité jusqu’en 2016 malgré décision de liquidation amiable prise en 2014, ne pourrait tout au plus que caractériser de la part de celle-ci une activité illicite, impropre à caractériser l’existence du contrat de travail revendiqué par M. X.
Par ailleurs, une situation de co-emploi se caractérise par une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale . La réunion de ces trois éléments est nécessaire pour que le juge puisse reconnaître la situation de co-emploi. En l’espèce, alors que M. X était lié par un contrat de travail avec la SARL AGS CARCASSONNE, il n’établit pas une immixtion de la SARL DEMESUD dans la gestion de cette société, la seule identité du dirigeant de la SARL DEMESUD et du liquidateur amiable de la SARL AGS CARCASSONNE étant insuffisante pour caractériser cette immixtion.
La SARL DEMESUD sera en conséquence mise hors de cause.
Sur la mise en cause de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE DEMENAGEMENT (SOFDI)
L’article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu'..
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
La SAS SOFDI détenait 100% du capital social de la SARL AGS CARCASSONNE.
En tant qu’associée unique, elle a décidé de la liquidation amiable de la SARL AGS CARCASSONNE le 3 novembre 2014.
La clôture de la liquidation amiable est intervenue le 19 décembre 2016 malgré le fait que l’instance engagée par M. X était en cours, circonstance qui était de nature à engager la responsabilité du liquidateur qui aurait dû constituer une provision ou faire une déclaration de cessation des paiements.
La radiation de la société du registre du commerce et des sociétés est intervenue par mention du 17 janvier 2017 avec effet au 19 décembre 2016.
La publication de cette clôture a fait perdre à la SARL AGS CARCASSONNE sa personnalité morale et a rendu cette perte opposable aux tiers en application des articles 1844-8 du code civil et L237-2 du code de commerce.
Toutefois, en application de l’article 1844-5 du code civil, la dissolution anticipée de la société AGS CARCASSONNE décidée par l’associé unique personne morale entraînait la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Ne pouvait y faire obstacle le fait de décider de sa mise en liquidation amiable.
En effet, l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, qui prévoit que la dissolution d’une société dont les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, institue une transmission universelle de droit à l’associé unique qui recueille en ce cas les créances et les dettes antérieurement nées dans le patrimoine social.
La règle posée à l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du Code civil étant d’ordre public, la transmission universelle du patrimoine d’une société unipersonnelle à l’associé unique personne morale ne peut être écartée. Ainsi, les sociétés dont le capital est entièrement détenu par une société mère n’ont pas à être liquidées après leur dissolution. La loi prévoit la transmission universelle du patrimoine de la société fille à la société mère, sans qu’il y ait lieu de procéder à la liquidation de la société.
La transmission universelle du patrimoine correspond à l’absorption par la société mère de sa filiale dont elle détient 100 % des titres. Une fois la dissolution de la société fille prononcée, l’ensemble du patrimoine de la société dissoute, incluant aussi bien les créances que les dettes de la société, est transféré à la société mère.
En conséquence, alors que la décision de la société SOFDI de liquidation amiable de la société AGS CARCASSONNE qu’elle détenait à 100% doit s’analyser en une décision de dissolution de cette dernière, la clôture des opérations intervenue le 16 décembre 2016 a entrainé la transmission universelle du patrimoine de la SARL AGS CARCASSONNE à la société SOFDI, et en particulier ses dettes, de telle sorte que la SARL AGS CARCASSONNE ayant perdu la personnalité morale, les ayant-droits de M. X sont recevables à agir contre la SAS SOFDI en contestation du licenciement et paiement de sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l’article L 3171-4 du Code du travail qu’en matière d’heures supplémentaires, la preuve est libre et n’incombe spécialement à aucune des parties.
Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l’employeur de répondre.
En présence de ces éléments, l’employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l’employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié.
Prenant en considération les éléments produits de part et d’autre, le juge apprécie souverainement l’importance des heures supplémentaires et il n’est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci.
Il appartient également à l’employeur d’établir les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et ces documents doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur du travail. L’employeur doit afficher les
horaires de travail collectifs et à défaut d’horaire collectif, établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de chaque salarié, ainsi qu’il résulte des articles L.3171-1 et L.3171-2 du Code du travail.
Enfin, l’article D.3171-8 précise que: « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. »
M. X était Z en déménagement et devait prospecter des clients et établir les devis. Il bénéficiait d’un véhicule de fonction et il n’est pas contesté qu’il était amené à effectuer de nombreux déplacements .au sein d’une même journée de travail.
Sont produites les copies d’agenda de M. X : la cour constate que si certaines pages ne permettent même pas d’établir les dates auxquelles elles se rapportent, d’autres permettent de retenir qu’elles sont afférentes au mois de février 2015 et/ou comportent des prises de rendez-vous pour les mois de février à avril 2015.
Il est soutenu à partir de ces seuls documents, que M. X « effectuait a minima trois heures supplémentaires par semaine, ce qui représente 12,99 heures supplémentaires par mois au taux de 17,31 heures (majoration 25%). »
Il ne peut qu’être constaté que la SAS SOFDI ne produit strictement aucun élément, alors qu’en application des dispositions susvisées, elle était tenue d’opérer le décompte par tous moyens de la durée du travail du salarié
Prenant en compte le caractère manifestement incomplet et très fragmentaire des éléments produits pour le salarié, éléments qui ne concernent que les mois de février à avril 2015, mais également l’absence totale d’éléments fournis par l’employeur, la cour fixe à la somme de 457,24 € brut majorations incluses, les sommes dues aux héritiers de M. X au titre des heures supplémentaires, outre 45, 72 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
En application des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’ article L8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Alors que le seul défaut de mention d’heures supplémentaires ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé, que le nombre d’heures retenu est très réduit et que le salarié n’a jamais fait valoir pendant l’exécution du contrat de travail la réalisation d’heures supplémentaires, il apparait que l’élément intentionnel est insuffisamment établi, de telle sorte que la demande au titre du travail dissimulé doit être rejetée
Sur le défaut de visite médicale
Alors qu’il est établi que M. X n’a bénéficié d’aucune visite médicale périodique, une fiche de suivi infirmier ne valant pas examen par le médecin du travail, et que le salarié qui devait passer de nombreuses heures sur la route, justifie d’un préjudice en produisant un certificat médical montrant un trouble de la vision, il convient de lui allouer une indemnité de 200 €.
Sur le licenciement
En l’état des dispositions applicables au litige, la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
En l’espèce, la société SOFDI qui a comme activité « services de déménagement code NAF 4942Z » détenait à 100 % le capital de la SARL AGS CARCASSONNE qui avait la même activité. Elle détenait ainsi le total contrôle de sa filiale disposant de la totalité des voix.
Dès lors, les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement devaient être constatées au niveau du groupe constitué au moins de ces deux sociétés.
Or, la lettre de licenciement de la SARL AGS CARCASSONNE du 15 avril 2016 ne fait état que des difficultés économiques de cette société, outre des considérations générales sur les difficultés du « secteur du déménagement national et international » et du fait que « l’ensemble de nos sociétés cons’urs AGS souffrent d’ailleurs très fortement des conséquences de cette situation ».
De même dans ses conclusions, la SAS SOFDI se limite à soutenir que « le secteur du déménagement est en crise depuis 2010 », sans apporter le moindre élément ou pièce, qu’elle serait seule à détenir, établissant de réelles difficultés économiques dans le secteur d’activité de déménagement du groupe dont faisait partie la SARL AGS CARCASSONNE.
Il en résulte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. X était né en 1964 et avait 17 ans d’ancienneté dans une société employant moins de 11 salariés. Il est indiqué qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi, mais il n’est produit qu’un justificatif d’inscription à Pôle-emploi au 28 mai 2016. Pourtant la SAS SOFDI affirme que M. X avait retrouvé un emploi au sein de la société AMDT à Fourques sur Garonne et produit une carte de visite de M. X au nom de cet employeur : curieusement, les appelants ne s’expliquent pas sur ce point. M. X avait un salaire mensuel de 3100,66 €. Il convient d’allouer une indemnité de 40.000 €
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors que la mention d’une « liquidation judiciaire » dans la lettre de licenciement relève manifestement de l’erreur de plume et que l’employeur explique clairement dans cette lettre, les raisons qui l’ont amené à ne plus proposer au salarié un poste de reclassement sur Toulouse, raisons que rien ne permet d’infirmer, il convient de constater que le caractère vexatoire du licenciement n’est pas établi.
Sur les frais
Il apparait équitable d’allouer à M. X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre d’un licenciement vexatoire et du travail dissimulé et de ses demandes à l’encontre de la SARL DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Met hors de cause M. B es qualité de liquidateur amiable de la SARL AGS CARCASSONNE et la SARL DEMESUD GARDES MEUBLES SERVICES
Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Française de déménagement international (SOFDI), venant aux droits et obligations de la SARL AGS CARCASSONNE, à payer à Mme C X, Mme O X et M. E X, es qualités d’héritiers de M. X, les sommes de :
-40.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-457,24 € brut au titre de rappel de salaires et 45, 72 € brut au titre des congés payés afférents.
-200 € à titre d’indemnité pour défaut de visites médicales périodiques et manquement à l’obligation de sécurité
-1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société Française de déménagement international (SOFDI) aux dépens de l’instance.
la greffière, le président,
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