Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 mars 2021, n° 16/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/03109 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IC/CC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/03109 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MTEF
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG15/00056
APPELANTE :
Me D C – Mandataire judiciaire de EURL PROP’HOTEL
[…]
[…]
Ni comparant ; ni représenté
Me F E ( H I) – Administrateur judiciaire de EURL PROP’HOTEL
[…]
[…]
Ni comparant ; ni représenté
EURL PROP’HOTEL
[…]
[…]
Représentée par Maître Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Maître Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître BEYNET Eve, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Maître CHATEL Pierre de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2003, A Et-Taya épouse X a été engagée à temps partiel (130 heures par mois) par l’Eurl Prop’ Hôtel, employant habituellement au moins 11 salariés, en qualité d’agent de propreté, classée comme agent de service échelon 1, A de la convention collective nationale des
entreprises de propreté n°3173, moyennant une rémunération mensuelle brute de 985,40 € et elle a été affectée à l’hôtel Guilhem sis à Montpellier.
Elle a bénéficié d’un congé parental entre le 10 novembre 2008 et le 31 août 2011 et n’a pas repris son poste le 1er septembre 2011 puisqu’elle a été placée en congés maladie à compter du 30 août 2011.
A X a fait l’objet d’une visite de reprise par le médecin du travail le 3 janvier 2013.
A l’issue de cette visite, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte au poste de femme de chambre, avec danger immédiat pour sa santé sans qu’une seconde visite soit nécessaire.
Par lettre du 9 janvier 2013, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 17 janvier 2013.
Par lettre du 22 janvier, 2013, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 janvier 2015, A X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de contester cette décision et d’obtenir la réparation de ses préjudices et l’application de ses droits.
Par jugement du 30 mars 2016, ce conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de A X pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Eurl Prop’ Hôtel à lui payer les sommes suivantes :
> 2.450 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
> 245 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
> 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— condamné l’Eurl Prop’ Hôtel à remettre à A X les documents sociaux conformes à la décision, soit un bulletin de paie récapitulatif portant trace de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, l’attestation destinée à Pôle Emploi reprenant la rémunération des 12 mois ayant précédé la rupture du contrat, le préavis, la mention licenciement sans cause réelle et sérieuse et le certificat de travail reprenant l’intégralité de son ancienneté jusqu’à la fin du préavis,
— fixé une astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 30e jour de la date de notification de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1.225 € bruts,
— condamné l’Eurl Prop’ Hôtel à payer à A X une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de l’Eurl Prop’ Hôtel.
Par déclaration au greffe du 18 avril 2016, l’Eurl Prop’ Hôtel a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Selon jugement du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’Eurl Prop’ Hôtel et a désigné Maître C D en qualité de mandataire judiciaire et Maître E F en qualité d’administrateur judiciaire investi
d’une mission d’assistance du débiteur.
Le mandataire et l’administrateur judiciaires, régulièrement appelés en la cause, n’ont pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de l’Eurl Prop’Hôtel déposées et soutenues lors de l’audience de plaidoirie ;
Vu les dernières conclusions de A X, appelante à titre incident, déposées et soutenues à l’audience de plaidoirie ;
Vu les dernières conclusions de l’AGS CGEA de Toulouse déposées et soutenues à l’audience de plaidoirie ;
MOTIFS :
La société Prop’Hôtel et l’AGS concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elles soutiennent qu’aucune solution de reclassement de la salariée n’était envisageable dans cette petite entreprise qui ne dispose que d’un emploi administratif déjà pourvu et qui ne peut modifier ni aménager le poste de femme de chambre qui consiste à faire le ménage dans les hôtels et requiert l’accomplissement de tâches pour lesquelles le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte de manière définitive. L’appelante ajoute qu’elle n’appartient à aucun groupe au sein duquel il y aurait une permutabilité des emplois et qu’elle est allée au-delà de ses obligations en recherchant une solution de reclassement externe.
A X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à son infirmation sur le quantum des dommages-intérêts pour rupture abusive en demandant à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 20.000 € de ce chef.
L’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une
maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Si l’avis d’inaptitude avec danger immédiat ne dispense pas l’employeur de rechercher une solution de reclassement, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir son obligation légale de recherche de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient.
Le médecin du travail a déclaré A X définitivement inapte au poste de femme de chambre, avec danger immédiat pour sa santé sans qu’une seconde visite soit nécessaire.
La lettre de licenciement du 22 janvier 2013 est rédigée en ces termes:
'Objet ; Lettre de licenciement.
Mme X,
Pour faire suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 17 janvier 2013, et après réexamen de votre dossier, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour inaptitude.
Cette mesure est motivée par les faits suivants:
Suite à la dernière visite passée auprès de la Médecine du Travail AMETRA, vous avez été déclaré inapte poste d’agent de service – Femme de chambre.
Nous avons donc étudié au mieux votre dossier en vue d’un reclassement. A ce jour, nous n’avons hélas aucun poste correspondant aux indications de la Médecine du Travail.
Comme indiqué au cours de l’entretien, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant la durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence, ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis.
La réception de cette lettre fixe la date de votre licenciement.
(…)'.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, ni la taille de l’entreprise ni la nature des tâches confiées aux salariés qui y travaillent n’empêchent, a priori, de rechercher une solution de reclassement du salarié déclaré inapte et il appartient à l’employeur de démontrer en quoi les faibles effectifs et la nature des emplois existant dans l’entreprise rendent impossible toute solution de reclassement.
Or, l’Eurl Prop’Hôtel se borne à procéder par affirmation concernant la faiblesse de ses effectifs et la nature de ses emplois sans produire aux débats aucun registre du personnel ni aucun autre document permettant à la cour de vérifier ses allégations.
Comme preuve de ses recherches, l’Eurl Prop’Hôtel produit le compte rendu d’une réunion du 7 janvier 2013 au cours de laquelle la situation de A X a été évoquée.
Lors de cette réunion, la gérante de la société indiquait que 'Nadine a eu jeudi 3 janvier au
téléphone le docteur Z de l’Ametra. Le docteur a prévenu que Mme X est inapte au poste de femme de chambre. (…) Le médecin ne peut que préconiser un poste en administratif car Mme X ne peut plus faire de ménage du tout, même si moins pénible que femme de chambre (style bureau). Nous avons déjà discuté jeudi et vendredi dernier sur le reclassement de Mme X. Au sein de notre entreprise, il n’y a pas de poste en administratif à pourvoir ou à créer. Il y a déjà Nadine Mouly comme secrétaire comptable et il n’y a pas besoin de doubler le poste. Nous téléphonons dès ce jour à divers confrères pour les solliciter sur un poste en administratif dans le secteur. Nous devons réagir rapidement car il y a danger immédiat et la procédure doit se faire avant un mois.'
Cependant, ce compte rendu ne suffit pas à faire la preuve d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
En effet, d’une part, la gérante affirme dans ce document que 'le médecin ne peut que préconiser un poste en administratif'
alors qu’une telle préconisation ne résulte ni de l’avis
d’inaptitude ni d’aucune autre pièce provenant du médecin du travail et d’autre part, la société ne justifie pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail sur les possibles adaptations, aménagements ou modifications du poste de femme de chambre de nature à permettre le reclassement de la salariée sur ce poste.
Il s’évince de ce qui précède que l’employeur a décidé, d’office, d’écarter toute possibilité de reclassement de la salariée sur le poste de femme de chambre sans rechercher, avec l’aide du médecin du travail, si des adaptations en terme de durée du travail, de posture, ou d’allègement de certaines contraintes n’étaient pas de nature à remédier au danger immédiat visé dans l’avis d’inaptitude et à rendre le reclassement dans ce poste envisageable.
Pour toutes diligences, la société Prop’Hôtel s’est en réalité bornée à solliciter quelques sociétés concurrentes pour leur demander si elles disposaient d’un poste de type administratif vacant en vue du reclassement de sa salariée, ce qui ne répond pas aux exigences légales précitées.
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a considéré que la société Prop’Hôtel s’était contentée d’une recherche purement formelle et ne justifiait pas d’une recherche loyale, sérieuse et effective de reclassement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.225 € bruts), de l’âge de l’intéressée (35 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (5 ans hors congés parental et arrêts maladie) et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, la cour décide de fixer le montant de sa créance au titre de l’indemnité pour rupture abusive à la somme de 8.000 € outre la somme de 2.450 € bruts au titre de l’indemnité
de préavis de deux mois et les congés payés afférents pour 245 € bruts.
Le jugement sera confirmé de ces chefs sauf à dire que les créances doivent être fixées au passif de la procédure collective.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4 du même code, le remboursement par l’employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois.
En l’espèce, au vu des circonstances de la cause, la cour décide d’arrêter la créance de Pôle Emploi à trois mois d’indemnités et de fixer cette créance au passif de la procédure collective.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation) et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement et ce, jusqu’au jour du jugement du tribunal de commerce ayant ouvert la procédure collective au bénéfice de l’employeur et arrêté le cours des intérêts légaux ou conventionnels.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire et A X sera déboutée de cette demande et le jugement infirmé sur ce point.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA de Toulouse dans les limites de sa garantie.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’Eurl Prop’Hôtel et employés en frais privilégiés de procédure collective.
Compte tenu de la situation de l’entreprise, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés et la cour dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations contre l’Eurl Prop’Hôtel et assorti l’injonction de communiquer les documents sociaux d’une astreinte ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe les créances de A Ouahmis telles que retenues par le premier juge au passif du redressement judiciaire de l’Eurl Prop’Hôtel ;
Déboute A X de sa demande d’astreinte ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement qui les a prononcées et ce, jusqu’au 25 mars 2019, date du jugement du tribunal de commerce de Montpellier ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective et arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 et L.641-8 du code de commerce ;
Dit que l’Eurl Prop’Hôtel devra transmettre à A X dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Fixe au passif de la procédure collective la créance du Pôle Emploi au titre des indemnités de chômage versées à A X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail ;
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA de Toulouse en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que les dépens d’appel seront mis à la charge de l’employeur et pris en frais privilégiés de la procédure collective de l’Eurl Prop’Hôtel ;
Dit n’y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette toutes les demandes des parties de ce chef.
la greffière, le président,
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