Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 8 mars 2022, n° 21/06275
TCOM Montpellier 27 avril 2017
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CA Montpellier
Désistement 8 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Désistement de l'appel

    La cour a constaté que le désistement était sans réserve et a été accepté par les intimés, entraînant l'extinction de l'instance.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens en cas de désistement

    La cour a appliqué l'article 399 du code de procédure civile, qui stipule que le désistement emporte la charge des dépens à la charge de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 8 mars 2022, n° 21/06275
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/06275
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 26 avril 2017, N° 16/00428
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


Chambre commerciale

ARRET DU 08 MARS 2022


Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/06275 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PF6M


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 AVRIL 2017

JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 16/00428

APPELANT :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DDFIP DE L’HERAULT représenté par le comptable des finances publiques domicilié en cette qualité en ses bureaux situés


Centre administratif Chaptal

[…]

[…]


Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Maxime POLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Z Y

[…]

[…]


Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître Michel X pris en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de Monsieur Z Y demeurant ès qualités

[…]
Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER


Ordonnance de clôture du 22 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :


- contradictoire.


- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :


Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert à l’égard de Z Y, architecte, une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. X initialement désigné comme mandataire judiciaire devenant liquidateur.


Le pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault a déclaré à la procédure collective diverses créances au titre d’impositions personnelles et professionnelles dues par M. Y.


Les créances fiscales ayant été contestées, une ordonnance du juge-commissaire en charge de la procédure collective en date du 27 avril 2017 a notamment :

'rejeté la créance privilégiée déclarée à titre définitif le 16 janvier 2017 par l’administration fiscale pour un montant total de 11 095 euros correspondant aux impositions dues à titre personnel, à concurrence de 4823 euros,

'constaté que cette créance était déjà admise à hauteur de 2587 euros,

'ordonné son admission pour le surplus, soit 4085 euros, 'rejeté la créance privilégiée déclarée à titre définitif le 8 février 2017 par l’administration fiscale pour un montant total de 73 872,88 euros correspondant aux impositions dues à titre professionnel, à concurrence de 44 662 euros,

'ordonné son admission à concurrence de 2732,88 euros à titre hypothécaire et, subsidiairement, privilégié,

'ordonné son admission à concurrence de 26 478 euros à titre privilégié.


Par déclaration reçue le 19 avril 2017 au greffe de la cour, le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la DDFIP de l’Hérault, a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.


La cour, par arrêt du 10 avril 2018 a, entre autres dispositions :

'débouté le comptable des finances publiques de sa demande d’irrecevabilité pour tardiveté de la demande de M. Y et de M. X ès qualités tendant au prononcé de l’incompétence de la cour,

'infirmé l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,

'admis, au titre des impositions dues à titre personnel, la créance privilégiée de l’administration fiscale au passif de M. Y à la somme de 11 495 euros,

'constaté l’absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire pour statuer sur la créance du comptable des finances publiques au titre des impositions dues à titre professionnel,

'sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de cette créance,

'invité les parties à saisir le juge du fond compétent pour trancher le litige dans le délai d’un mois compter de l’avis délivrée par le greffe de la cour par RPVA, à peine de forclusion,

'renvoyé l’affaire à la mise en état,

'dit qu’à défaut de justification de la saisine du juge du fond compétent dans le délai précité, adressée au greffe de la cour dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt, il sera mis fin aux sursis à statuer ordonné,

'dit qu’en cas de justification de la saisine du juge compétent dans le délai imparti, l’affaire sera radiée du rôle de la cour et qu’elle sera rétablie sur la demande de la partie la plus diligente sur justification de la décision passée en force de chose jugée de la juridiction compétente,

'dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

'réservé les dépens.


Le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la DGFIP de l’Hérault, a saisi dans le délai imparti le tribunal administratif de Montpellier et par ordonnance du 21 juin 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 17/02820.


Par jugement du 5 octobre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a fixé le montant de la créance de l’Etat dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y à la somme de 56 584,88 euros et ce dernier a été condamné avec M. X ès qualités à payer à l’État la somme de 1000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


L’affaire a été rétablie au rôle de la cour, le 21 octobre 2021, à l’initiative du comptable des finances publiques et enrôlée sous le n° 21/06275 ; elle a reçu fixation pour l’audience du 12 janvier 2022.


Par conclusions déposées le 20 décembre 2021 via le RPVA, le comptable des finances publiques s’est désisté de son instance et par conclusions, également déposées par le RPVA le 22 décembre 2021, M. Y et M. X ès qualités ont accepté ce désistement.


C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2021.

MOTIFS de la DECISION :


Il convient de donner acte au comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la DGFIP de l’Hérault, de ce qu’il se désiste de son appel de l’ordonnance de rendue le 27 avril 2017 par le juge-commissaire, sur les points ayant fait l’objet du sursis à statuer prononcé par l’arrêt de cette cour du 10 avril 2018 ; le désistement de l’appelant ne contient pas de réserves et M. Y et M. X ès qualités l’ont expressément accepté ; il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.


Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’occurrence, les dépens d’appel doivent être mis à la charge du comptable des finances publiques qui se désiste.

PAR CES MOTIFS :


La cour,


Statuant publiquement et contradictoirement,


Donne acte au comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la DGFIP de l’Hérault, de ce qu’il se désiste de son appel de l’ordonnance de rendue le 27 avril 2017 par le juge-commissaire, sur les points ayant fait l’objet du sursis à statuer prononcé par l’arrêt de cette cour du 10 avril 2018,


Constate, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,


Met à la charge du comptable des finances publiques les dépens d’appel.

le greffier, le président,


JLP 1. B C D E

[…]
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