Infirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 1er févr. 2022, n° 21/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 8 avril 2021, N° 17/231 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile
ORDONNANCE DU 1er FEVRIER 2022
N° RG 21/02969 -
N° Portalis DBVK-V-B7F-O7T3
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE
RÉMUNÉRATION DES TECHNICIENS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 avril 2021 Tribunal judiciaire de Narbonne N° 17/231
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur l’ordonnance de taxe, assistée de Mélanie VANNIER, Greffier placé lors des débats
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
ZURICH
[…]
Madame H I J veuve Y
née le […] à […]
de nationalité Suisse
[…]
[…]
Monsieur K L Y
né le […] à […]
Silerain N°8
[…] représentés par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Maître BOURREL Lisa, avocat audit barreau
et
D’AUTRE PART :
Monsieur B C
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D E
[…]
[…]
comparant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Décembre 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2022, prorogé au 1er février 2022, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier et par Marion CIVALE, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux Y sont nus-propriétaires d’un bien immobilier à Narbonne.
Leur voisin, Monsieur D E, a édifié une construction dont le permis de construire a été annulé.
Suivant ordonnance de référé du 10 octobre 2017, les consorts Y ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur B C, afin de déterminer les troubles de voisinage causés par la construction qui n’a pas été détruite. Une provision de 1500 € a été fixée.
Le 9 septembre 2020, l’expert a déposé son rapport en l’état et a sollicité une taxe à 6016,16 € TTC, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance du juge chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Narbonne du 8 avril 2021, les consorts Y devant régler un reliquat de 4516,16 €.
Le 4 mai 2021, Madame A M Y, Madame H I J veuve
Y et Monsieur K L Y ont formé un recours contre l’ordonnance de taxe devant le premier président de cette cour, faisant valoir notamment qu’il y a eu une réunion de 10 minutes et que l’expert a considéré, à tort, qu’il n’avait reçu aucune pièce.
Lors de l’audience du 2 décembre 2021, les consorts Y maintiennent leur recours, sollicitant que le montant des honoraires soit ramené à de plus justes proportions.
Monsieur B C, représenté par son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance, le rejet des demandes et la condamnation des consorts Y à payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il fait état des difficultés rencontrées dès le début des opérations d’expertise, le conseil des consorts Y s’opposant à l’utilisation du système Opalexe et n’acceptant de communiquer que par courriels classiques. Il indique que le coût final de l’expertise en l’état est inférieur à ce qui était prévu et qu’il y avait bien en l’espèce une certain difficulté technique. Sur les significations, il fait valoir qu’elles étaient nécessaires eu égard aux convocations adressées en Suisse. Enfin, le montant de la rémunération correspond au travail effectué.
Monsieur D E, en personne, soutient la position de l’expert judiciaire et sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
La taxation de la rémunération de l’expert est détaillée par lui comme suit :
Frais de déplacement :
Indemnité kilométrique 90 0,595 € 53,550 €
Frais d’affranchissement
courrier simple 56,68 €
courrier RAR 43,15 €
Notification par huissier 793,36 €
Frais de reprographie
Photocopies/impression 162 0,50 € 81 €
CD ROM 6 10 € 60 €
Frais d’accès Opalexe 75 €
Sous-total Frais HT 1162,74 €
Temps de déplacement 2,17 52,50 € 113,75 €
Gestion du dossier – administratif – secrétariat 25,75 65 € 1673,73 € Réunions 1,65 105 € 173,25 €
Rédactions des correspondances 15,5 105 € 1627,50 €
Rédaction du rapport 2,5 105 € 262,50 €
Sous-total honoraires 3850,73 €
Total frais et honoraires HT 5013,47 €
Total TTC 6016,16 €
Si effectivement l’utilisation de la plate-forme Opalexe qui permet l’instauration d’échanges dématérialisés ne peut être imposée, elle est à privilégier par l’expert judiciaire en ce qu’elle vise notamment à limiter la durée et le coût de l’expertise. En outre, en l’espèce Monsieur B C a pris soin d’interroger le magistrat chargé du contrôle des expertises, lequel sans autre précision l’a invité à poursuivre les opérations d’expertise. Par ailleurs, l’expert judiciaire a proposé plusieurs possibilités de significations mais n’a pas eu de réponses. Il ne peut donc lui être reproché certains coûts liés à la gestion des problèmes de communication avec les parties et à la signification par voie d’huissier.
Ainsi, les frais d’affranchissement dont la notification par huissier sont justifiés de même que les frais de reprographie et d’accès Opalexe.
Les frais de déplacement ne sont ni contestés ni contestables, de même que le temps de déplacement et celui correspondant à l’unique réunion d’expertise.
En revanche, les postes de gestion du dossier administratif – secrétariat à hauteur de 1673,73
€ correspondant à 25,75 vacations horaires et le poste rédaction des correspondances évalué à 15,5 vacations horaires pour un total de 1627,50 € sont excessifs au regard de la réalité des diligences accomplies. Il convient de les réduire chacun à 9 heures, soit un total pour le premier poste de 585 € et pour le second de 945 €.
Le rapport déposé en l’état, compte tenu de l’arrêt des opérations d’expertise en raison de la vente du bien immobilier, justifie un temps de 2,5 heures pour un montant de 262,50 € correspondant aux questions auxquelles l’expert a pu répondre.
Enfin, le taux horaire de 105 euros HT retenu se trouve dans la norme, au regard des qualifications professionnelles de l’expert.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et après rectification du nombre de vacations, la rémunération de Monsieur B C sera donc fixée à la somme de :
Frais 1162,74 €
Temps de déplacement 113,75 €
Gestion du dossier 585 €
Réunion 173,25 €
Rédaction des correspondances 945 €
Rédaction du rapport 262,50 €
Total HT 3242,24 €
Total TTC 3890,68 €
Les dépens seront laissés à la charge des consorts Y mais il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmons l’ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le magistrat taxateur du tribunal judiciaire de Narbonne,
Fixons la rémunération définitive de Monsieur B C à la somme de 3890,68 € TTC,
Autorisons l’expert à se faire remettre par le régisseur du tribunal judiciaire de Narbonne la consignation de 1500 € déposée au greffe, déduction faite des acomptes éventuels.
Ordonnons à la charge de Madame A M Y, Madame H I J veuve Y et Monsieur K L Y le versement directement dans les mains de l’expert de la somme complémentaire de 2390,68 € représentant la différence entre le montant de la présente taxe et celui de la consignation.
Rejetons le surplus des demandes.
Laissons les dépens à la charge des consorts Y.
Le greffier Le président
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