Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 mars 2022, n° 20/00762

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 mars 2022, n° 20/00762
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/00762
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Montpellier, 19 janvier 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SD/IM


Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 02 MARS 2022


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00762 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQG4

ARRET n°


Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/05318

APPELANT :

Monsieur Z X

[…]

[…]


Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

CPAM DE L’HERAULT

[…]


CS49001

[…]


Représentant : Mme Claire BERGER (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général

SAS CAMERON FRANCE

[…]
Représentant : Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)


Représentant : Me Elsa BARBAROUX substituant Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)


En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.


Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :


- Contradictoire.


- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;


- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. Z X était embauché par la Sas Cameron France (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 30 mai 2007 en qualité de technicien de plate-forme pétrolière.


Le 16 janvier 2016, alors qu’il serrait une vis pointeau sur une plate forme de forage, il ressentait une vive douleur dans le dos.


Le certificat médical initial diagnostiquait 'une cervicalgie avec hernie discale C5 C6"


Le salarié saisissait la caisse d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aucune conciliation n’était possible.


Le 25 octobre 2018, il saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier lequel, par jugement du 20 janvier 2020, le déboutait de toutes ses demandes.


Le 7 février 2020, il relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. X demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de:


-dire que l’accident de travail résulte de la faute inexcusable de l’employeur;


-lui accorder la majoration de la rente à son maximum,


-ordonner une expertise médicale pour déterminer ses préjudices,


-condamner l’employeur à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Il soutient, en substance, qu’il était seul technicien de chantier sur la plate forme et qu’il était soumis à un rythme de travail illégal, enchaînant des périodes de travail de 24 heures comme le jour de l’accident, que le surmenage est la cause de son accident et que l’employeur , en ne respectant pas la durée légale du travail, avait nécessairement conscience du danger qu’il faisait courir à son salarié.


Il ajoute que l’accident est survenu alors qu’il travaillait dans une posture inadéquate et qu’il n’a pas été formé par l’employeur sur les postures à adopter.


La société Cameron sollicite la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.


Elle fait valoir essentiellement que le contrat de travail du salarié prévoyait des périodes de mission sur les plates formes compensées par 80 % de temps de repos à terre. Elle explique que, lors de ses missions, le salarié cumulait les périodes d’astreinte et les périodes de travail effectif, que ce dernier opère volontairement une confusion entre les deux et qu’il n’a jamais été soumis aux cadences qu’il revendique.


Concernant la posture inadéquate, elle fait valoir qu’elle est dotées de toutes les instances représentatives et qu’elle a fait établir un document unique du métier de technicien de chantier visant les positions contraignantes et le travail en hauteur.


La caisse primaire s’en rapporte quant à l’existence d’une faute inexcusable.


Les débats se sont déroulés le 6 janvier 2022, les parties ayant comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable


L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu’il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l’origine exclusive de l’accident. Il suffit qu’elle y ait contribué.


Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.


En l’espèce, M. X affirme que son accident de travail est dû, d’une part, à son surmenage, compte tenu de ses horaires de travail et, d’autre part, à une posture inadéquate.


Or si M. X était effectivement d’astreinte sur la plate forme durant quinze jours, son temps de travail effectif (pièce n°4)ne dépassait pas 22h33 la première semaine et 15h99 la semaine de l’accident. Ainsi le jour de l’accident, il a eu 2h15 de travail effectif. En outre, sur son temps d’astreinte, il pouvait se reposer librement. En effet, il résulte de l’attestation de M. Y (pièce n°7) que sur la plate forme, la journée commençait par un rendez vous quotidien qui permettait de déterminer les tâches de chacun et les horaires d’intervention et que le reste du temps, les salariés pouvaient vaquer à leurs occupations.


En conséquence, le salarié n’a pas été soumis à une cadence de travail engendrant un surmenage à l’origine de son accident.


Par ailleurs, il affirme, sur la seule foi d’un rapport médical qui ne fait que reprendre ses dires, qu’il travaillait dans une posture inadéquate. Or, outre son ancienneté dans le métier (19 ans) qui devait lui permettre de serrer une vis de forage, l’employeur démontre qu’il a fait établir un document unique du métier de technicien de chantier visant les positions contraignantes et le travail en hauteur (pièce n°10).


Aucun élément ne vient donc étayer la thèse selon laquelle M. X travaillait dans une posture inadéquate et qu’il n’a pas été formé aux risques de son métier.


L’employeur ne pouvait donc, compte tenu de ces éléments, avoir conscience du danger.


En conséquence, la faute inexcusable n’est pas établie.


Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l’article 700 du code de procédure civile


L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


La cour,


Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Montepellier en date du 20 janvier 2020 dans toutes ses dispositions;


Y ajoutant


Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.


Laisse les frais du présent recours à la charge de l’ appelant.
GREFFIER PRESIDENT 1. B C D E

[…]
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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