Infirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 avr. 2022, n° 21/05341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 23 juin 2021, N° 19/00329 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/05341 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEFI
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 JUIN 2021 du tribunal judiciaire de Perpignan N° 19/00329
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur l’ordonnance de taxe, assistée de Mme Marion CIVALE, Greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Catherine SZWARC, substituée par Me Christophe BARRAL avocats au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
Monsieur A X
Centre Ophtalmologie
1 à 10 place Bec-les échelles de ville
[…]
représenté par Me Dominique DECAMPS MINI substituée par Me Sylvie FOURNEL avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASURANCE MALADIE DES PO
[…] non comparante
LA RAM DES PROFESSIONS LIBERALES
[…]
[…]
non comparante
Monsieur C D
8 espace Méditerranée
[…]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Philippe LIDA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Février 2022 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, et par Marion CIVALE, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une expertise médicale de Monsieur Y Z, nommé le docteur A X, ophtalmologiste et fixé la consignation à 1000 €.
Le 21 septembre 2020, le docteur X a été remplacé.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé la rémunération définitive du docteur X à la somme de 1884 €.
Monsieur Y Z a formé un recours contre cette ordonnance puis son conseil, en son nom.
A l’audience du 24 février 2022, Monsieur Y Z, représenté par son conseil, a déposé ses écritures et pièces, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet. Il sollicite l’annulation de l’ordonnance de taxe et le rejet des demandes de Monsieur A X qui selon lui n’a droit à aucune rémunération.
Monsieur A X, représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité du recours de l’avocat et de l’opposition à l’ordonnance de taxe pour absence de notification à toutes les parties en cause; au fond, le rejet de la contestation et la condamnation de Monsieur Y Z à payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas contesté que le recours formé directement par Monsieur Y Z le 20 août 2021 contre l’ordonnance de taxe notifiée le 24 juillet 2021 est recevable car formé dans le délai légal d’un mois.
Monsieur Y Z produit par ailleurs les justificatifs de l’envoi simultané du recours à l’ensemble des parties conformément à l’article 715 du code de procédure civile. Son recours est également ici recevable.
En revanche, le recours formé par son conseil le 30 août 2021 sera déclaré irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
L’expert judiciaire a établi sa note de frais et d’honoraires comme suit :
-étude du dossier et des pièces : 3 vacations à 120 € 360 €
-recherches bibliographiques : 2 vacations à 120 € 240 €
-rédaction rapport et courriers : 0,5 vacation à 50 € 25 €
-frais d’affranchissement LRAR : 10 X 5,85 € 58,50 €
6 X 6,65 € 39,90 €
-mobilisation de 4 demi-journées
18/12/2019 4 vacations à 50 € 200 €
22/01/2020 4 vacations à 50 € 200 €
17/02/2020 4 vacations à 50 € 200 €
20/07/2020 4 vacations à 50 € 200 €
-aller-retour Montpellier Perpignan 2 600 km X 0,601 360 €
Total 1884 €
Il est constant que l’expert judiciaire, ophtalmologiste, qui a été désigné le 31 juillet 2019 n’a pas examiné Monsieur Y Z et qu’il a été déchargé de l’expertise le 21 septembre 2020.
Par ailleurs et même s’il n’a nullement été démontré la partialité de l’expert liée à de prétendues relations avec le docteur C D, le juge chargé du contrôle des expertises bien que statuant sur le fondement des articles 234 et 341 du code de procédure civile, ayant, suite à l’audience d’incident du 20 juillet 2020, seulement constaté que Monsieur A X demandait à être déchargé sans se prononcer sur lesdites relations, en revanche, l’expert ne saurait réclamer des honoraires et frais liés à la procédure de récusation initiée par Monsieur Y Z, lesquels ne peuvent être considérés comme entrant dans la rémunération de l’expert judiciaire au sens de l’article 284 du code de procédure civile.
Il ne peut donc réclamer le remboursement de frais pour l’audience incident du 20 juillet 2020, pour celle du 17 février 2020 renvoyée en raison de la grève des avocats et pour des déplacements à ce titre à Montpellier.
L’expert ne peut en outre prétendre avoir perdu une demi-journée le 18 décembre 2019 puisqu’il a été informé le 26 novembre 2019 de l’indisponibilité de Monsieur Y Z. Quant à la date du 22 janvier 2020, elle a été annulée, suite à la demande de changement d’expert formée par Monsieur Y Z le 20 janvier 2020, Monsieur A X ayant également lui-même ensuite, le 24 janvier 2020, sollicité son remplacement. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de rémunération à ce titre.
Le 'rapport en l’état’ déposé le 26 octobre 2020 qui ne comprend que le rappel chronologique de l’expertise en quelques lignes ne présente donc aucune utilité et il n’est pas démontré que le juge aurait sollicité le dépôt d’un rapport lors de l’audience d’incident.
En revanche, il sera fait droit à la demande au titre des frais de convocation et de LRAR (58,50 € et 39,90 €) pour la tenue des réunions d’expertise.
En outre, il ne peut être nié que l’expert judiciaire a consacré un temps à l’étude du dossier et des pièces qui lui avaient été transmises, puisque la seconde réunion n’a été annulée que 48 heures avant la date fixée. Il lui sera accordé une somme de 360 € correspondant à trois vacations et comprenant également la rédaction des courriers de convocation. Mais il n’est pas justifié, avant toute expertise, de recherches bibliographiques. La demande d’honoraires à ce titre sera rejetée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et après rectification du nombre de vacations, la rémunération de Monsieur A X sera donc fixée à la somme de 458,40 € (58,50 €, 39,90 € et 360 €).
Il ressort de la 'fiche expertise’ que la consignation totale de 1600 € a été versée à l’expert judiciaire le 29 juin 2021. Il sera ordonné la restitution de la somme de 1141,60 €.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur A X.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Ordonnons la jonction des dossiers 21-5341 et 21-5356 sous l’unique numéro 21-5341,
Déclarons le recours formé le 30 août 2021 par le conseil de Monsieur Y Z irrecevable,
Déclarons le recours formé le 20 août 2021 par Monsieur Y Z recevable et partiellement bien-fondé,
Infirmons l’ordonnance de taxe du 23 juin 2021 et fixons la rémunération de Monsieur A X, expert judiciaire, à la somme de 458,50 €.
Condamnons Monsieur A X à restituer à Monsieur Y Z la somme de 1141,60 €,
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons Monsieur A X aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président 1. G H I J
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