Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 mars 2022, n° 18/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01261 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 novembre 2018, N° 16/00552 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01261 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N54O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 16/00552
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître Vanessa ARNAUD Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS TRANS SERVICES EXPRESS »
de nationalité Française
[…]
[…]
non constitué
Association CGEA DE TOULOUSE
[…]
Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle Y, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Isabelle Y, Conseillère
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. A X était embauché le 1er septembre 2011 en qualité de chauffeur par la Sarl T.M. F. selon contrat à durée indéterminée.
Le 1er novembre 2013, son contrat de travail était transféré à la société Transport Y et fils .
M. X démissionnait de ce poste et était embauché par la Sas Trans Services Express suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 4 mai 2015 en qualité de coursier moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 1 048,63 €.
Le 27 octobre 2015, l’employeur lui notifiait un avertissement.
Le 16 juin 2016, le salarié était victime d’un accident de travail et était placé en arrêt de travail jusqu’au 8 août 2016.
Le 8 septembre 2016, l’employeur informait le salarié qu’il avait oublié un prélèvement biologique réfrigéré , prélèvement qu’il avait laissé à l’air libre.
Le 9 septembre 2016, le salarié était de nouveau placé en arrêt de travail.
Par courriers des 14 et 21 septembre 2016 puis du 15 février 2017, M. X contestait son avertissement et réclamait un complément de salaire.
Par courrier du 30 mars 2017, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en ces termes
« ('/…)Je reviens vers vous par la présente afin de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, contrairement à ce que vous affirmez, mon ancienneté chez vous remonte au 1er septembre 2011 et non au 4 mai 2015.
J’ai signé auprès de la Sarl TMF un premier contrat de travail à durée déterminée le 1er septembre 2011 puis un second le 1er novembre 2013 et enfin un troisième le 4 mai 2015 avec la société Trans Services Express.
Vous n’êtes pas sans savoir que selon l’article L 1244-1 du code du travail, les contrats de travail sont de plein droit transmis à l’entreprise bénéficiaire.
Depuis quelques mois, vous avez adopté à mon encontre un comportement totalement déloyal qui empêche aujourd’hui la poursuite de la relation contractuelle.
Effectivement tout d’abord vous m’avez sanctionné injustement le 27 octobre 2015 d’un avertissement. J’ai immédiatement contesté l’avertissement en vain car vous n’avez jamais daigné apprécier à nouveau les faits à l’éclairage de ma version.
Vous avez ensuite essayé de me pousser vers la sortie à travers de multiples tentatives de déstabilisation, votre lettre du 8 septembre 2016 en est la preuve manifeste. Dans ce courrier, vous me blâmez d’un prétendu oubli le 7 septembre 2016 et affirmez « je vous tiendrais au courant de la suite de ce dossier dès que le client reviendra vers moi. » Or à ce jour, je n’ai aucune autre explication sur le sujet. Il ne s’agit que d’une man’uvre de votre part pour tenter de décrédibiliser mon travail.
Enfin j’ai été victime d’un accident du travail le 16 juin 2016. Vous avez refusé de me payer mon complément de salaire qui me revient de droit et qui m’a plongé dans une situation économique des plus précaires.
Depuis mon retour à mon poste le 5 septembre 2016, vous n’avez eu de cesse que de me faire sentir que vous vouliez à tout prix m’évincer de l’entreprise et de la même manière constituer un dossier disciplinaire contre moi.
Depuis le 9 septembre 2016, j’ai été placé en arrêt maladie en réaction à vos agissements déloyaux à mon encontre ;
L’ensemble de ces manquements depuis plusieurs mois maintenant constitue autant d’éléments à l’appui de cette rupture.
En effet, j’ai toujours effectué mon travail avec sérieux et application et l’ensemble de ces faits me cause un préjudice et justifie la rupture de mon contrat de travail.(…/…).
Le 10 novembre 2016 il saisissait le conseil de prud’hommes de Perpignan pour voir requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lequel, par jugement du 20 novembre 2018, le déboutait de ses demandes.
Entre temps, le 17 octobre 2018, la Sas Trans Services Express était placée en liquidation judiciaire et Me Arnaud désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2018, le salarié interjetait appel de la décision du conseil de prud’hommes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 février 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de fixer sa créance aux sommes suivantes :
-10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail
-10 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 134,61 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
-2 097,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 209,72 euros pour les congés payés y afférents,
et d’ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi
Il fait valoir, en substance, que M. Y , président de la société Transport et fils lui a fait signer une lettre de démission avant de l’embaucher dans la Sas Trans Express Services lui faisant ainsi perdre son ancienneté ; qu’il a reçu un avertissement injustifié n’ayant jamais abîmé les jantes de la voiture de location et ayant simplement crevé un pneu,qu’il a reçu un rappel à l’ordre tout aussi injustifié n’ayant jamais laissé les prélèvement biologiques à l’air libre.
Il ajoute que l’employeur ne lui a pas versé le complément de salaire pendant ses périodes d’arrêts de travail ou l’a fait très tardivement.
Il estime que l’ensemble de ces éléments justifie une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, l’AGS CGEA de Toulouse demande la confirmation du jugement querellé.
Elle soutient essentiellement qu’il n’y a pas eu de transfert d’activité d’une entreprise à l’autre et que c’est à bon droit que l’ancienneté du salarié n’a pas été reprise, que M. X était bien noté comme conducteur du véhicule lorsque les dégâts ont été occasionnés et que pour bénéficier d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière, il devait transmettre ses arrêts de travail dans les 48 heures et fournir les relevés d’indemnités journalières pour que l’employeur calcule le reste à payer. Elle affirme que le retard n’est donc pas imputable à l’employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire,d’une démission.
La prise d’acte pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit porter sur des faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, la salariée formule quatre reproches à l’encontre de son employeur.
-sur l’absence de reprise de son ancienneté:
Pour que l’article 1244-1 du code du travail s’applique et qu’il y ait transfert du contrat de travail, il faut qu’il y ait transfert d’un ensemble d’élément corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité avec poursuite ou reprise de l’activité par le repreneur.
En l’espèce, rien ne vient étayer le fait qu’il y ait eu transfert d’activité économique.
M. Y a démissionné de la première société et ne démontre pas que cette démission était forcée. Il a effectué normalement son préavis et n’a été embauché qu’une semaine plus tard par la Sas Trans Express Services. Le simple fait que les dirigeants des deux sociétés appartiennent à la famille Y ne saurait suffire à établir un transfert d’activité économique.
En conséquence, ce grief n’est pas fondé
-sur l’avertissement du 27 octobre 2015
Il a été reproché au salarié d’avoir abîmé deux jantes de la voiture de location, l’employeur ayant reçu une facture du garage Renault pour deux jantes abîmées alors que M. Z utilisait le véhicule.
Il affirme pour la première fois qu’il s’agit d’une crevaison alors que l’employeur, ainsi que cela résulte de la lecture du jugement, avait fourni, en première instance, la facture d’intervention et de réparation sur le véhicule utilisé par M. X.
L’avertissement est donc justifié.
-sur le rappel à l’ordre
Il est reproché au salarié d’avoir laissé à l’air libre des prélèvements biologiques qui se sont dégradés. Même s’il conteste les faits, il résulte des pièces versées en première instance et du courrier de l’employeur (pièce n°10) que le collègue de travail de M. X a affirmé lui avoir remis les prélèvements litigieux . M. X en avait donc bien la charge quand ils ont été détériorés.
Le rappel à l’ordre est fondé
-sur le versement tardif des indemnités complémentaires
En application de l’article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie en cas d’absence au travail justifiée par un certificat médical d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière.
L’employeur ne peut procéder au paiement du complément de salaire des indemnités journalières que lorsqu’il connaît le montant de celles-ci.
Or, le salarié les a produites avec énormément de retard comme en atteste le courrier qu’il verse aux débats (pièce n°11) et il ne conteste pas avoir été payé en suite de ce courrier.
En conséquence, aucun manquement grave de l’employeur ne justifie la prise d’acte à ses torts et celle ci doit s’analyser en une démission
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A X aux dépens d’appel;
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. C D E F
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