Cassation 16 juin 2021
Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 mars 2022, n° 21/05051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05051 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 juin 2021, N° 201700114 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS c/ SARL PHARMACIE DEFERT, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET |
Texte intégral
AFFAIRE :
C/
SARL PHARMACIE DEFERT
[…]
SELARL DE SAINT RAPT & X
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05051 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDTQ
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 16 Juin 2021, enregistrée sous le n° U 20-13.98 cassant et annulant partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES, du 06 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/01961 statuant sur appel de l’ordonnance du Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 16 Mai 2018, enregistrée sous le n° 2017 00114
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA SAISINE
SARL PHARMACIE DEFERT représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
[…]
Assignée le 25 Août 2021 à personne habilitée
SELARL DE SAINT RAPT & X représentée par Maître Buno X ès qualité de Commissaire à l’exécuition du plan de redressement de la SARL PHARMACIE DEFERT selon Jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon du 17/10/2018 domicilé ès qualités au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 JANVIER 2022,en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
MINISTERE PUBLIC : le dossier a été communiqué au Ministère public le 10 Août 2021
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par jugement 4 janvier 2017, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Pharmacie Defert.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 janvier 2017, la SA le Crédit lyonnais a déclaré une créance de 820 887,80 euros à titre privilégié au titre d’un contrat de prêt n° 14941993ER86 conclu le 30 novembre 2011 modifié par avenant du 13 novembre 2014, représentant les échéances à échoir, les intérêts de retard sur les échéances à échoir au taux de 2,98 % l’an, majoré de trois points, et une indemnité contractuelle de 5 % calculée sur le capital restant dû.
Le débiteur a contesté cette créance quant à l’application de ces majorations en l’absence de déchéance du terme du prêt.
Par ordonnance en date du 16 mai 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Avignon en charge de la procédure collective a notamment :
- admis la créance déclarée par le Crédit lyonnais pour la somme de 820 887,80 euros à titre privilégié,
- constaté l’absence de déchéance du terme du prêt n° 14941993ER86 et écarté l’application d’intérêts majorés au taux de 2,98 % l’an +3 points de la date du jugement jusqu’au parfait paiement et indemnité contractuelle de 5%.
Le Crédit lyonnais a régulièrement relevé appel de ce jugement, mais par arrêt rendu le 6 janvier 2020, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a, par arrêt du 16 juin 2021, cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il refuse d’admettre la créance déclarée par le Crédit lyonnais au titre des intérêts à échoir au taux de 2,98% l’an majoré de trois points de la date du jugement jusqu’à parfait paiement.
La réponse de la Cour de cassation au moyen du pourvoi se trouve énoncée comme suit :
« Vu les articles L. 622-25, L. 622-28, L. 631-14 et R. 622-23, 2° du code de commerce :
5. Il résulte de ces textes que l’exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, édictée à l’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions.
6. Pour n’admettre la créance du Crédit lyonnais que pour la somme de 820 887,80 euros à titre privilégié, représentant le montant des échéances à échoir, à l’exclusion des intérêts de retard et de l’indemnité contractuelle de 5%, l’arrêt retient que le redressement judiciaire n’entraîne pas l’exigibilité anticipée du prêt et que les intérêts de retard prévus à l’article III.6 du contrat sont prévus à la condition que toute somme en principal, intérêts et frais ne soit pas payée à son échéance, normale ou anticipée.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Désignée comme juridiction de renvoi, cette cour a été saisie par le Crédit lyonnais suivant déclaration reçue le 4 août 2021 au greffe.
Celui-ci demande à la cour, en l’état de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2021 via le RPVA, de :
- constater que l’ordonnance du 16 mai 2018 a :
' admis la créance déclarée pour la somme de 820 887,80 euros à titre privilégiée,
' écarté l’application des intérêts majorés au taux de 2,98% l’an +3 points de la date du jugement jusqu’au parfait paiement,
' écarté l’application de l’indemnité contractuelle de 5%,
- constater que l’arrêt de la cour d’appel du 6 janvier 2020 a confirmé l’ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions,
- constater que la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 6 janvier 2020 seulement en ce qu’il a refusé d’admettre sa créance déclarée au titre des intérêts à échoir au taux de 2,98% l’an majoré de 3 points de la date du jugement jusqu’à parfait paiement,
- constater que la cour de renvoi juge à nouveau l’affaire à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation,
- constater que la clause de majoration du taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l’emprunteur est une clause pénale que le juge commissaire peut souverainement réduire,
- constater qu’il appartient à celui qu’il s’en prévaut d’établir en quoi la clause de majoration des intérêts serait manifestement excessive,
- dire et juger que la clause de majoration du taux des intérêts de trois points en cas de défaillance de l’emprunteur n’est pas manifestement excessive,
- débouter la société Pharmacie Defert et la Selarl de Saint Rapt et X de leur demande de rejet de l’application de la majoration de trois points des intérêts contractuels,
- en conséquence, constater que les intérêts de retard font partie des intérêts dont le cours n’est pas arrêté par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
- admettre sa créance déclarée au titre des intérêts à échoir au taux de 2,98% l’an majoré de trois points de la date du jugement jusqu’à parfait paiement au passif du redressement judiciaire de la société Pharmacie Defert,
- ordonner que les dépens ordonnés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à l’arrêt du 6 janvier 2020 soient employés en frais privilégiés de la procédure de redressement,
- dire et juger n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que le cours des intérêts de retard n’est pas arrêté par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et ceux-ci doivent donc être déclarés s’agissant d’un prêt d’une durée supérieure à un an, que la société Pharmacie Defert ne rapporte pas la preuve que la clause de majoration des intérêts serait manifestement excessive et que cette clause est conforme aux usages et est proportionnée à la perte subie par la banque du fait de la défaillance du débiteur, la majoration n’étant que de 3 points et étant donc inférieure à celle prévue par le code monétaire et financier, et appliquée à un taux d’intérêt de base faible.
La société Pharmacie Defert et la Selarl de Saint Rapt et X, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société, dont les conclusions ont été déposées et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, sollicitent de voir :
- constater que l’ordonnance du 16 mai 2018 a :
' admis la créance déclarée par le Crédit lyonnais pour la somme de 820 887,80 euros à titre privilégié,
' écarté l’application d’intérêts majorés au taux de 2,98% l’an +3 points de la date du jugement jusqu’au parfait paiement,
' écarté l’application de l’indemnité contractuelle de 5%,
- constater que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 6 janvier 2020 a confirmé l’ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions,
-constater que la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 6 janvier 2020 seulement en ce qu’il a refusé d’admettre la créance déclarée par le Crédit lyonnais au titre des intérêts à échoir au taux de 2,98% l’an majoré de 3 points de la date du jugement jusqu’à parfait paiement,
- constater que la cour de renvoi juge à nouveau l’affaire à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation,
- en conséquence, constater que les intérêts de retard font partie des intérêts dont le cours n’est pas arrêté par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
- constater que la majoration des intérêts contractuels de trois points s’analyse en une clause pénale manifestement excessive,
- constater qu’accueillir la demande du Crédit lyonnais au titre des intérêts contractuels de retard majorés de trois points ferait échec aux dispositions du Livre IV du code de commerce,
- constater que les intérêts de retard ne peuvent être majorés de trois points,
- dire et juger que la créance déclarée par le Crédit lyonnais au titre des intérêts à échoir au taux de 2,98% l’an ne pourra comporter de majoration de trois points,
- condamner le Crédit lyonnais à payer à la société Pharmacie Defert en redressement judiciaire, assistée de son administrateur judiciaire, M. X, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter le Crédit lyonnais de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Crédit lyonnais en tous les dépens.
Elles exposent en substance que la majoration du taux d’intérêt contractuel ne peut être appliquée en l’absence de défaillance du débiteur, que le Crédit lyonnais ayant refusé le projet de plan proposé par l’administrateur judiciaire, l’impact d’une majoration de trois points serait manifestement excessif au regard de la situation économique de la société Pharmacie Defert et que celle-ci ne peut se voir appliquer de clause pénale au seul motif de l’ouverture d’une procédure collective.
La Selarl Etude Balincourt, désignée initialement comme mandataire judiciaire, n’a pas comparu, bien que la déclaration d’appel lui eut été signifiée par acte du 25 août 2021 délivrée à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte pour le compte de la personne morale.
Le dossier de l’affaire a été à nouveau communiqué au ministère public, qui a été avisé de la date d’audience.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile renvoyant aux dispositions de l’article 905 du même code, la procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte du premier alinéa de l’article 625 du code de procédure civile que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; en l’occurrence, en l’état de l’arrêt rendu le 16 juin 2021 par la Cour de cassation, la cour de renvoi ne se trouve saisie que du rejet, par l’ordonnance rendue le 16 mai 2018 par le juge-commissaire, de la créance déclarée par le Crédit lyonnais au titre des intérêts de retard au taux de 2,98 % l’an majoré de trois points.
Aux termes de l’article L. 622-25 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie (…) » ; selon l’article R. 622-23 du même code, la déclaration de créance doit contenir, outre les indications prévues à l’article L. 622-25, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; l’article L. 622-28 dispose, en outre, que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Il est constant qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, la société Pharmacie Defert était à jour des échéances de remboursement du prêt n° 14941993ER86 contracté auprès du Crédit lyonnais, lequel a donc déclaré une créance de 820 887,80 euros, correspondant à 117 échéances à échoir du 30 janvier 2017 au 30 septembre 2026, outre les intérêts de retard sur les échéances à échoir au taux de 2,98 % l’an majoré de trois points de la date du jugement jusqu’à parfait paiement (sic).
L’article III.6 des conditions particulières du prêt, intitulé « intérêts de retard », énonce : « Toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée au prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du prêt majoré de 3 % l’an. Si les intérêts sont dus pour une année entière, ils seront capitalisés annuellement conformément à l’article 1154 du code civil ».
Il est de principe que l’exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, édictée à l’article L. 622-28 susvisé, en faveur de ceux résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions ; dès lors, l’établissement de crédit, créancier en vertu d’un contrat de prêt conclu pour une période égale ou supérieure à un an et dont la créance n’est pas échue lors de l’ouverture de la procédure collective, doit la déclarer en précisant le nombre et le montant des échéances à échoir, ainsi que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté et qui sont susceptibles de s’appliquer en cas de déchéance du terme ; à cet égard, il convient de rappeler que cette déchéance du terme ne peut résulter du jugement d’ouverture puisque la clause contenue, en l’espèce, à l’article III.5 des conditions particulière prévoyant une exigibilité anticipée du prêt au cas où l’emprunteur ferait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire doit être réputée non écrite, conformément à l’article L. 622-29 du code de commerce.
La créance éventuelle d’intérêts de retard en cas de déchéance du terme devait donc être déclarée par le Crédit lyonnais et le juge-commissaire ne pouvait rejeter cette créance d’intérêts au simple motif de l’absence d’une déchéance du terme au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Par ailleurs, il est admis que la clause majorant le taux des intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur s’analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors de l’admission au passif de la créance de l’établissement de crédit, en application de l’article 1152 du code civil, devenu l’article 1231-5 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dans le cas présent, pour solliciter la suppression de la majoration de trois points des intérêts de retard, la société Pharmacie Defert fait valoir qu’une telle majoration est excessive dès lors que le Crédit lyonnais et sa caution Interfimo, représentant 65,31 % du passif, ont refusé le projet de plan établi par l’administrateur judiciaire, que la situation économique de l’entreprise se trouverait aggravée par une telle majoration et qu’elle interdirait à celle-ci de régler l’ensemble de ses créanciers durant la période d’observation (sic) ; ces éléments ne sont pas cependant de nature à rendre compte du caractère manifestement excessif de la majoration de trois points du taux d’intérêt contractuel de 2,98 %, susceptible d’être appliquée en cas de déchéance du terme ; il s’avère, en effet, que le plan de redressement de la société Pharmacie Defert a été arrêté par un jugement du 17 octobre 2018 en sorte qu’il n’est pas établi en quoi une créance d’intérêts de retard seulement éventuelle est de nature à faire obstacle au redressement de l’entreprise et au paiement de ses créanciers dans le cadre du plan.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance rendue le 16 mai 2018 par le juge-commissaire doit être réformée en ce qu’elle a refusé d’admettre la créance déclarée par le Crédit lyonnais au titre des intérêts à échoir au taux de 2,98 % l’an majoré de trois points, applicables en cas de déchéance du terme et non à compter de la date du jugement ; il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article L. 622-28 susvisé, les intérêts échus de la créance d’intérêts ne peut elle-même produire des intérêts, en dépit des dispositions de l’article III.6 des conditions particulières du prêt litigieux, prévoyant la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens d’appel, y compris ceux afférents la décision cassée, doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de la société Pharmacie Defert et de la Selarl de Saint Rapt et X, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société, aux fins d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Réforme l’ordonnance rendue le 16 mai 2018 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Avignon en charge de la procédure collective en ce qu’elle a refusé d’admettre la créance déclarée par le Crédit lyonnais au titre des intérêts à échoir au taux de 2,98 % l’an majoré de trois points,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce l’admission de la créance déclarée par le Crédit lyonnais au titre des intérêts à échoir au taux de 2,98 % l’an majoré de trois points, applicables en cas de déchéance du terme,
Dit que les dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette la demande de la société Pharmacie Defert et de la Selarl de Saint Rapt et X, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société, aux fins d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,
JLP
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