Cassation 31 janvier 2024
Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 avr. 2022, n° 18/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 17 septembre 2018, N° F17/00131 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PUIG ET FILS c/ Association CGEA DE TOULOUSE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01039 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N3I3
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 17/00131
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS et substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître PHILIPPE A, ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société Puig et Fils
de nationalité Française […]
[…]
Représenté par Me X CLAMENS-BIANCO , substituée par Me Pierre CHATEL, avocats de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC
[…]
[…]
Représentée par Me X CLAMENS-BIANCO, et substituée par Me Pierre CHATEL, avocats de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2022, en audience publique, Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été embauchée, en 2012, à durée indéterminée par la Sarl Baladis, locataire gérant d’un fonds de commerce détenu par la Sas Puig et Fils (la société Puig) depuis le 22 novembre 2013, et invoquant la reprise de son contrat de travail par cette dernière après le non renouvellement de la location gérance en octobre 2016, X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Sète, le 8 novembre 2017, au contradictoire de la Sarl Baladis en liquidation judiciaire depuis le 14 novembre 2016, pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Puig et voir condamner cette dernière à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 17 septembre 2018, ce conseil a :
- ordonné la résiliation du contrat de travail entre la Sas Puig et Fils et X Y ;
- dit que la prise d’acte de la rupture du 11 janvier 2018 en raison des manquements de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sas Puig et Fils à verser à X Y les sommes suivantes :
- 20.948,84 € à titre de rappel de salaire sur la base de 2.033,84 € bruts par mois,
- 2.094,88 € au titre des congés payés y afférents,
- 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.067 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 406,70 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.220,30 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonné à l’employeur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50
€ par jour de retard dans les 15 jours suivant le prononcé ;
- débouté X Y du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sas Puig et Fils de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la Sas Puig et Fils aux dépens ;
- constaté qu’aucune demande n’est dirigée contre le CGEA AGS de Toulouse ;
- dit que Maître A-B, ès qualités de liquidateur de la Sarl Baladis, ne peut établir de document à l’exception du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi ni effectuer des démarches auprès des organismes sociaux.
Le 16 octobre 2018, la société Puig a relevé appel du jugement en vue de son annulation.
Vu les dernières conclusions de l’appelante remises au greffe le 14 janvier 2022 ;
Vu les dernières conclusions de X Y remises au greffe le 22 janvier 2019 ( 'les conclusions’ reçues au greffe le 18 janvier 2021 consistant en une matrice vide ainsi que l’a signalé l’AGS message du 19 janvier 2021) ;
Vu les conclusions de l’AGS représentée par le CGEA de Toulouse remises au greffe le 29 janvier 2019 ;
Vu les conclusions de Maître A-B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Baladis, remises au greffe le 29 janvier 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2022 ;
MOTIFS :
L’appelante conclut à la nullité du jugement pour défaut de tentative de conciliation préalable à son égard devant le conseil des prud’hommes.
X Y s’oppose à cette demande en faisant valoir que celle-ci est irrecevable comme n’ayant pas été soulevée devant le premier juge et n’ayant pas été régularisée par ce dernier, qu’elle est infondée, en application de l’article L.625-5 du code de commerce, dès lors que la requête concernait la Sarl Baladis en liquidation judiciaire et que la jurisprudence admet, en pareil cas, que les demandes accessoires à celle autorisant la saisine directe du bureau de jugement puissent être jugées sans conciliation préalable.
Selon l’article L.1411-1 du code du travail : 'Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.'
Le défaut de tentative de conciliation préalable constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure et, par suite, du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 118 du code de procédure civile, cette exception de nullité pour irrégularité de fond peut être soulevée en toute état de cause, et pour la première fois en cause d’appel, contrairement à ce que soutient X Y.
L’exception de nullité invoquée par la société Puig pour la première fois en cause d’appel est donc recevable.
En l’espèce, X Y a remis au conseil des prud’hommes une requête tendant à la saisine directe du bureau de jugement et il résulte des convocations adressées aux parties et des mentions du jugement qu’aucune tentative de conciliation préalable n’a été effectuée, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
C’est à tort que X Y justifie cette saisine directe par les dispositions de l’article L.625-5 du code de commerce.
En effet, d’une part, cet article ne concerne pas la société Puig, in bonis, et d’autre part, la mise en cause de cette dernière ne peut s’analyser en une demande accessoire à celle dirigée contre la société Baladis en liquidation puisque, au contraire, le litige concerne principalement la société Puig à l’encontre de laquelle X Y a dirigé toutes ses prétentions.
La nullité peut être couverte en cause d’appel lorsqu’elle n’est pas imputable aux parties.
En l’occurrence, l’absence de conciliation préalable est imputable à X Y puisque c’est elle qui a saisi directement le bureau de jugement du litige l’opposant à la société Puig alors que ni la situation de cette société (in bonis) ni la nature de ses demandes (résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur) ne constituaient des dérogations légalement admissibles au principe posé par l’article L.1411-1 précité et il ne peut être fait grief au conseil des prud’hommes de n’avoir pas régularisé d’office cette erreur.
Cette irrégularité de fond, qui affecte l’acte introductif d’instance et qui est imputable aux parties, n’est donc pas régularisable en cause d’appel et la cour n’a d’autre choix que de prononcer la nullité de la requête ainsi que de la procédure et du jugement subséquents.
Dès lors que la requête introductive d’instance est annulée et que l’appelante n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire en cause d’appel, l’effet dévolutif ne joue pas et il appartiendra aux parties de saisir de nouveau le premier juge.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement :
Annule la requête introductive d’instance de X Y datée du 7 novembre 2017 et reçue au greffe du conseil des prud’hommes de Sète le 8 novembre 2017 ainsi que la procédure et le jugement du 17 septembre 2018 subséquents pour irrégularité de fond ;
Dit que la nullité, imputable aux parties, n’est pas susceptible d’être couverte en cause d’appel ;
Dit que l’effet dévolutif ne joue pas et qu’il appartient aux parties de saisir de nouveau le premier juge ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
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