Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 févr. 2022, n° 18/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00685 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 juin 2018, N° F17/00094 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MB/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00685 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXC2
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2018 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F17/00094
APPELANTE :
SARL ACTION CONSEIL INTERVENTION
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur B X
né le […] à RABAT
de nationalité Française
45 AVENUE MARECHAL JUIN
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e F r a n ç o i s e N O G U E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévu pour le 02 février 2022 à celle du 16 février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été engagé par la sarl Action Conseil Intervention (Aci) en qualité d’agent de sécurité à compter du 26 juin 2015 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable au contrat.
Le 12 août 2016, l’employeur lui a notifié un avertissement en raison de son absence injustifiée du 6 août 2016.
Le 12 septembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement lequel était fixé au 27 septembre 2016.
Le 30 septembre 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 28 février 2017.
Par jugement du 13 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
- dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la sarl Aci à verser à M. X les sommes suivantes :
* 45,50 € au titre de rappel sur les indemnités de licenciement versées,
* 4.123,60 € au titre d’indemnité de déplacement et de transport,
* 5.700 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- mis les dépens à la charge de l’employeur.
La sarl Aci a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2018.
La sarl Aci, dans ses conclusions déposées au RPVA le 5 octobre 2018, demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et condamner M. X à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700, aux dépens et à supporter les frais d’exécution.
Elle reproche au salarié de s’être absenté de son poste de travail le 10 août 2016 sans l’avoir averti et sans avoir apporté de justificatif. Elle considère que cette absence, compte tenu d’une précédente absence non justifiée le 6 août 2016, justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse et précise que les pièces apportées par le salarié ne permettent pas de corroborer la thèse de la panne de voiture et ce d’autant plus, qu’il a changé de version durant la procédure.
L’employeur conteste devoir procéder au remboursement des frais de déplacement alléguant qu’il n’est pas tenu de prendre en charge le coût des déplacements résultant du trajet domicile-travail.
M. X, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2018, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la sarl Aci au paiement de la somme de 5.700 € à titre de dommages et intérêts, le confirmer pour le surplus et condamner la société à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se prévalant de l’adage non bis in idem et rappelant que l’absence du 6 août 2016 a déjà fait l’objet d’une sanction par le biais d’un avertissement, M. X soutient que cette absence ne peut pas fonder son licenciement.
Sur l’absence du 10 août 2016, il fait valoir que sa voiture est tombée en panne, qu’il a prévenu Mme Y, sa collègue, puis son employeur. Il considère que cet incident caractérise un événement de force majeure qui ne permet pas à l’employeur de le licencier.
Il soutient par ailleurs que les frais professionnels exposés pour les besoins de son activité professionnelle doivent être remboursés par l’employeur. Il se prévaut du barème prévu par la convention collective applicable.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité de déplacement
La demande de M. X ne concerne pas un remboursement des frais professionnels engagés dans le cadre de l’exécution de son travail mais une prise en charge de son trajet de son domicile à son travail au site de Narbonne où il était régulièrement affecté.
M. X s’appuie sur l’article 7 de la convention collective nationale qui dispose que « le barème qui suit est basé sur une référence de kilométrage pour un aller simple. Les valeurs correspondantes en euros sont applicables à un aller-retour rendu nécessaire par la planification, à l’exclusion des allers-retours volontaires au domicile pour convenance personnelle [chiffres détaillés dans un tableau] » pour fonder sa demande de remboursement.
Or, c’est à juste titre que l’employeur soutient que cet article n’est pas applicable au salarié dès lors que celui-ci est prévu dans une annexe qui concerne les agents de sécurité cynophile, ce que n’est pas M. X, et qui a pour vocation d’indemniser le « transport de chien ».
L’article L.3261-3 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que l’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1°Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
L’article L.3261-4 du même code ajoute que la prise en charge des frais de carburant mentionnée à l’article L. 3261-3 est mise en oeuvre :
1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L.2242-1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.
Par exception, l’article R.3261-15 du code du travail prévoit que le bénéficiaire exerçant son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et la résidence habituelle de l’intéressée peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant lui permettant d’effectuer l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés.
Lorsque le salarié exerce son activité professionnelle sur un site unique, la prise en charge des frais de déplacement du trajet domicile-travail par l’employeur est facultative sauf accord dont il n’est pas fait état en l’espèce.
Dans le cas présent, M. X rappelle qu’il était affecté à Narbonne 3 jours par semaine, les plannings versés aux débats justifiant qu’il travaillait également à Argelès-sur-Mer et à Perpignan.
Si du fait de la multiplicité des sites, le salarié aurait pu prétendre à une prise en charge de ses frais de carburant, force est de constater que le salarié ne produit aucun document justificatif à l’appui de sa demande alors que la convention collective ne fait état d’aucun barème kilométrique qui lui serait applicable.
A défaut de démontrer les frais qu’il aurait engagés dans le cadre du trajet de son domicile à son lieu de travail à Narbonne, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande et de réformer le jugement sur ce point.
Sur le licenciement
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, dont la preuve n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Par LRAR n° IA 279 3269 5 du 12 septembre 2016, nous vous avons convoqué le 27 septembre 2016 à 11h00 pour un entretien relatif à une sanction que nous envisageons de prendre à votre encontre, sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien durant lequel nous vous aurions exposé les raisons qui nous ont amené à vous convoquer.
Le planning de travail du mois d’août 2016 que nous vous avons adressé le 25 juillet 2016 selon les méthodes habituelles de l’entreprise (e-mail) indiquait une vacation pour le mercredi 10 août 2016 entre 14h00 et 19h00 à réaliser sur le site de la halle aux Vêtements de Narbonne. Lors de la vérification des pointages en fin de mois nous nous apercevons que vous n’étiez pas pointé au travail ce jour-là.
Vous ne nous avez pas averti, préalablement, que vous ne pourriez pas exécuter cette vacation. Pas davantage vous ne nous avez averti les jours suivants que vous aviez été absent à votre poste de travail. A ce jour vous ne nous avez toujours pas fourni un justificatif nous permettant de considérer cette absence comme étant justifiée.
Vous avez déjà fait l’objet d’un avertissement pour des faits identiques. Nous vous faisions part de notre souhait de plus de professionnalisme de votre part, que vous vous ressaisissiez sans délai et à faire preuve de plus de rigueur. Cet avertissement n’a pas été entendu.
Une fois de plus cette absence n’est pas admissible, nous vous rappelons que nous travaillons dans un secteur d’activité où il ne peut pas être admis de tels manquements.
Votre comportement aurait pu mettre en péril nos relations commerciales avec notre client.
Ces absences répétées sans nous en avertir et sans justificatif ne sont plus admissibles. Elles perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise.
En conséquence et pour l’ensemble de ces motifs, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Contrairement à ce que soutient M. X, la lettre de licenciement ne vient sanctionner que l’absence du 10 août 2016 et non celle du 6 août 2016. La mention de l’absence du 6 août 2016 est permise dès lors qu’elle ne constitue qu’une circonstance aggravante des faits reprochés. Les moyens soulevés par M. X sur ce point sont donc inopérants.
Le salarié ne conteste pas avoir été absent de son poste de travail le 10 août 2016. Le moyen tiré du changement d’argumentation du salarié en cours de procédure soulevé par l’employeur sera écarté dès lors qu’il apparait que la requête produite en pièce 16 par l’appelante n’est pas signée par le salarié et est contradictoire avec celle transmise par le greffe du conseil de prud’hommes dans le cadre de l’appel, M. X y indiquant « J’étais licencié au motif que je suis souvent absent et notamment le 10/08/2016 entre 14h et 19h or j’ai justifié de mon absence et j’ai averti contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement et je n’ai jamais reçu le moindre avertissement à ce sujet. »
L’article 8.3 du règlement intérieur prévoit que « toute absence autre que l’absence pour maladie ou accident doit être justifiée dans les 24 heures maximum, sauf cas de force majeure. Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l’objet d’une sanction. […] »
Pour justifier de son absence, le salarié invoque la force majeure liée à la panne de son véhicule survenue le 10 août 2016 tout en soutenant qu’il n’a pas manqué à son obligation d’en avertir son employeur. Il verse ainsi au débat :
- l’attestation de Mme Z, collègue et déléguée du personnel, datée du 5 février 2017, qui témoigne dans les termes suivants : « plusieurs fois M. X m’a appelé pour m’expliquer ses soucis de voiture et notamment le 10 août 2016. Il était environ
10 heures du matin quand il m’a dit, qu’une fois de plus, il ne pouvait pas se rendre sur son lieu de travail, car il n’avait plus de voiture. Je lui ai conseillé d’appeler M. A, ce qu’il a fait directement. Puis il m’a rappelé m’expliquant le mécontentement de M. A. »
- une facture de garage Dross de Perpignan datant du 22 septembre 2016.
L’employeur soulève à juste titre que l’attestation de Mme Z n’est pas « établie dans les formes légales », celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences du code de procédure civile notamment en ce que n’y est pas jointe une copie de la pièce d’identité de l’auteur ce qui remet en cause la valeur probante de l’attestation.
En outre, or le fait que l’attestante se limite à rapporter les propos de M. X sur la panne du véhicule et sur l’appel à M. A, celle-ci n’ayant été témoin d’aucun de ces deux faits, les faits déclarés ne sont corroborés par aucune pièce.
M. X ne justifie en effet pas de l’appel qu’il aurait passé à son employeur qui dénie avoir été averti de l’absence du salarié le 10 août 2016.
La facture produite est postérieure de plus d’un mois et demi à la panne alléguée.
Les éléments ainsi apportés ne permettent pas de retenir que la cause de son absence le 10 août 2016 était la panne de son véhicule.
Dès lors que la panne alléguée n’est pas établie, il ne peut être tiré aucun argument du non-respect de l’obligation par l’employeur de lui fournir un véhicule pour lui permettre de se rendre sur son lieu de travail.
En tout état de cause, le salarié ne justifie pas qu’il aurait apporté un quelconque justificatif de son absence dans le délai de 24 heures prévu par le règlement intérieur.
Cette absence non justifiée du 10 août 2016 n’est pas un fait isolé puisque M. X a déjà été absent de manière injustifiée le 6 août 2016 sur le site de Narbonne, absence pour laquelle il a fait l’objet d’un avertissement le 12 août 2016.
Dans ces conditions l’absence injustifiée du 10 août 2016 constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le reliquat de l’indemnité de licenciement
L’employeur qui comptabilise une ancienneté de 1 an et 3 mois soutient qu’en percevant 331,66 €, le salarié a été rempli de ses droits.
Le salarié prétend avoir travaillé 1 an et 4 mois pour l’employeur et sollicite la somme globale de 377,16 € au titre de l’indemnité de licenciement.
La lettre de licenciement proposait au salarié d’exécuter son préavis d’un mois, précisant ainsi « ce licenciement prendre effet à l’issue de votre préavis légal de 1 mois soit le 31 octobre 2016 à l’issue de votre dernière vacation. »
Le salarié a demandé à être dispensé d’exécuter le préavis par courriel du 18 octobre 2016 en ces termes : « Bonjour Mr A, vous pouvez enlever le mois de préavis pour mon licenciement s’il vous plait ».
Si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter.
Le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité de licenciement en prenant en compte une ancienneté courant jusqu’au 31 octobre 2016.
Il convient donc de retenir que M. X avait 1 an et 4 mois d’ancienneté.
Dans ces conditions, le jugement qui a accordé un reliquat de 45,50€ à M. X au titre de l’indemnité de licenciement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas qu’il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions relatives au reliquat de l’indemnité de licenciement :
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé ;
Déboute M. B X de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. B X de sa demande au titre de l’indemnité de déplacement et de trajet ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution nécessaires.
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