Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 mars 2022, n° 19/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01783 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 février 2019, N° 16/03257 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01783 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OB67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/03257
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES JARDINS DE NEPTUNE pris en la personne de son syndic en exercice la SARL MARINE IMMOBILIER et pour elle son gérant en exercice Monsieur A B domicilié ès qualités
[…]
66700 ARGELES-SUR-MER
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
a s s i s t é e d e M e A n t o i n e C A R R E R A S , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur C X pris en son ancienne qualité de notaire associé de la SCP F G H X […]
[…]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
SARL PLANAVERGNE représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social […]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
SCP H – I E – D-Z anciennement dénommée SCP F G H X, titulaire d’un office notarial dans lequel officiait Maître C X
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre et Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Suivant acte notarié en date du 3 juin 1994 la SARL PLANAVERGNE est copropriétaire des lots 400 et 004 situés dans la copropriété Résidence Les Jardins de Neptune à Saint-Cyprien.
Suivant sous-seing privé en date du 11 août 2014 elle a vendu le lot 004 moyennant un prix de 65 000 €.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2014 le syndicat des copropriétaires de la résidence a formé opposition au prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire Maître X pour une créance de 4 434,07 € sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2014 la SARL PLANAVERGNE a informé le notaire de ce qu’elle s’opposait au paiement de la somme réclamée.
Par acte sous-seing privé en date du 9 janvier 2015 la SARL PLANAVERGNE a vendu le lot 400 moyennant le prix de 108 000 € et par acte d’huissier en date du 28 janvier 2015 le syndicat des copropriétaires de la résidence a formé opposition au prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire Maître Y pour une créance de 5 818,60 € sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2015 la SARL PLANAVERGNE a informé le notaire de ce qu’elle s’opposait au paiement de la somme réclamée.
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2015, la SARL PLANAVERGNE a assigné le syndicat des copropriétaires et Maître X notaire, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon qui par jugement en date du 1er mars 2016 c’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Perpignan.
Le jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Dit que l’opposition du 17 octobre 2014 est sans effet compte tenu de l’opposition du 28 janvier 2015 qui la reprend intégralement dans son montant; A titre surabondant prononce sa main levée;•
• Prononce la nullité de l’opposition du 28 janvier 2015 pour défaut de mention des lots de copropriété; Prononce en conséquence sa main levée;• Déboute les parties de leurs plus amples demandes;• Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens;• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.•
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967 aux termes desquels le syndicat des copropriétaires bénéficie lors d’une cession d’un lot d’une faculté d’opposition dans le cadre de la mise en 'uvre de son privilège immobilier général.
Le premier juge constate que l’opposition du 28 janvier 2015 ne se cumule pas avec celle du 17 octobre 2014 puisque la deuxième reprend intégralement les sommes sollicitées dans la première et il considère donc que seul le dernier acte établi chronologiquement peut servir de fondement à la demande du syndicat des copropriétaires.
Le premier juge ajoute que si l’opposition peut être engagée aux fins d’obtenir le règlement des charges afférentes à plusieurs lots c’est sous réserve que ladite opposition au-delà du décompte détaillé mentionne les lots auxquels les sommes sont afférentes ce qui n’est pas le cas de l’opposition du 28 janvier 2015 qui ne distingue pas les relevés de charges en les ventilant selon les lots 400 et 004, la nature des lots étant une des causes de la créance.
Ainsi pour le jugement déféré l’absence d’une telle mention entraine la nullité de l’opposition.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Neptune a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 13 mars 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2022.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 8 octobre 2019.
Les dernières écritures pour la SARL PLANAVERGNE ont été déposées le 17 juin 2020.
Les dernières écritures pour Maître X ont été déposées le 24 juin 2020.
Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Neptune énonce en ses seules prétentions:
• Déclarer l’appel recevable et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
• Dire et juger que l’opposition du 17 octobre 2014 est valable et recevable à hauteur de la somme de 4 434,07 €;
• Dire et juger que l’opposition du 28 janvier 2015 est valable et recevable à hauteur de la somme de 5 818,60 €, à charge pour le notaire séquestre de faire confusion des oppositions des 17 octobre 2014 et 28 janvier 2015;
• Ordonner à Maître X ainsi qu’à la SCP G-H-I-E-D-Z conjointement et solidairement la libération du montant de l’opposition du 28 janvier 2015 soit la somme de 5 818,60 € en leur qualité de séquestres des fonds détenus pour le compte de la la SARL PLANAVERGNE;
• Condamner la SARL PLANAVERGNE à verser au syndicat des copropriétaires les intérêts légaux courant depuis le 28 janvier 2015 sur la somme de 5 818,60
€;
• Condamner la SARL PLANAVERGNE au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fonde la recevabilité et la validité des oppositions sur les dispositions légales et réglementaires.
Il soutient que même à considérer que l’opposition qu’il a formé ne remplisse pas l’exigence de la ventilation des créances du syndicat au sens de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 cela a pour seul effet de faire perdre le caractère de créance privilégiée et super privilégiée.
Il s’agit donc d’un manquement à une condition de forme de l’opposition et non d’une cause de nullité absolue de la créance du syndicat des copropriétaires, conservant à cette créance son caractère de créance hypothécaire ou chirographaire.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’écarter le nouveau moyen développé en appel par la SARL PLANAVERGNE qui conteste la nature des sommes dues au titre de l’opposition en ce que les frais et honoraires du syndic de copropriété ne seraient pas dus par elle.
Il soutient qu’en tout état de cause les frais nécessaires au recouvrement d’une créance exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
Enfin le syndicat soutient que si l’opposition du 28 janvier 2015 reprend les arrérages de charges mentionnées dans l’opposition du 17 octobre 2014 cela ne saurait invalider cette première opposition car ce serait ajouter au texte une disposition qu’il ne comporte pas que de prétendre que le syndic ne peut faire opposition sur le prix de vente d’un lot que pour obtenir paiement des seules dettes et charges afférentes à ce lot.
Le dispositif des écritures de la SARL PLANAVERGNE énonce:
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.•
• Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement en raison de son refus de débloquer les sommes abusivement retenues par le notaire, malgré la demande de confusion des oppositions à payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts de droit sur l’ensemble des sommes objet des oppositions depuis le 28 janvier 2015 et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des-dits intérêts.
• Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’irrégularité des oppositions la SARL PLANAVERGNE soutient que non seulement des dites oppositions ne mentionnent pas les lots auxquels les sommes sollicitées sont afférentes, mais qu’en outre les oppositions litigieuses ne font aucune distinction entre les dépenses et se contentent de viser des provisions sur charges en ajoutant des frais et honoraires de syndic, moyen pouvant être invoqué en appel seulement.
Or pour la SARL PLANAVERGNE les copropriétaires pris individuellement ne sont pas régis par le contrat liant liant le syndicat au syndic de la copropriété quant à ses honoraires.
Le dispositif des écritures de Maître X énonce en ses seules prétentions:
• Condamner tout succombant à payer à Maître X et à la SCP G-H-I-E-D-Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître LASRY.
M a î t r e P I O N N E R e t l a S C P G-H-I-E-D-Z s’en rapportent à la justice sur les demandes respectives de la SARL PLANAVERGNE et du syndicat des copropriétaires concernant la recevabilité et la validité des oppositions et la confirmation ou l’infirmation du jugement entrepris et sur la restitution des fonds consignés;
Maître X ajoute qu’il y a lieu de faire confusion des oppositions du 17 octobre 2014 et du 28 janvier 2015 à hauteur de la somme principal de 5 462,27 € représentant le principal dû par la SARL PLANAVERGNE et de dire que Maître X et l’office notarial ne sauraient être tenus des frais d’huissier et de notification effectués par la suite par le syndic qui demeureront à la charge de la SARL PLANAVERGNE le notaire ayant conservé immédiatement la somme et ce dès réception du relevé de compte par le syndic.
Maître X demande de dire que la libération des fonds consignés est conditionnée à l’existence d’un accord des parties ou d’une décision de justice excluant toute prétendue résistance abusive du notaire.
MOTIFS:
Sur la validité des oppositions
L’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « l’obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l’article 2374 1° bis du code civil ».
Ledit article du Code civil dispose pour sa part que les créanciers privilégiés sur les immeubles sont « conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers ', le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l’année courante et aux quatre dernières années échues ».
Cependant, il prévoit également que « le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l’année courante et des deux dernières années échues ».
Dès lors, la combinaison de ces différentes dispositions permet au syndicat des copropriétaires de bénéficier d’un privilège qui vient en tête des privilèges spéciaux immobiliers pour les charges échues depuis moins de 2 ans, et qui vient juste après le privilège du vendeur et celui du prêteur de deniers pour les charges échues depuis plus de 2 ans, mais depuis moins de 4 ans.
Pour permettre la mise en 'uvre de ce privilège l’article 20 de la loi de 1965 a prévu que lors de la mutation d’un lot de copropriété si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic daté de moins d’un mois, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat des copropriétaires, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété.
Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, par acte d’huissier, opposition au versement des fonds dans la limite des sommes restant dues par l’ancien propriétaire.
L’article 20 de la loi prévoit par ailleurs que « cette opposition ('), à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé ».
L’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de l’article 20 de la loi, prévoit lui que l’opposition doit mentionner le montant et les causes de la créance en distinguant :
o Les créances du syndicat afférentes aux charges et travaux de l’année courante et des 2 dernières années échues.
o Les créances du syndicat afférentes aux 2 années antérieures aux 2 dernières années échues.
o Les créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées ci-dessus.
o Les créances de toute nature non comprises dans les créances ci-dessus.
Ainsi l’opposition de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 formée par un syndicat de copropriétaires doit comporter, pour être régulière, non seulement la répartition des charges et travaux selon le privilège ou le « super privilège » que le syndicat invoque, mais également les causes de la créance c’est à dire le détail des sommes réclamées selon leur nature et le lot, objet de la vente, auxquelles elles sont afférentes.
Ainsi en présence de plusieurs lots de copropriété et de plusieurs oppositions comportant les mêmes chiffres, il est constant que l’opposition doit comporter, non seulement la répartition des charges et des travaux selon le privilège ou le « super privilège » ( article 5-1 du décret de 1967) mais aussi le détail des sommes réclamées selon leur nature, et le lot auquel elles sont afférentes.
En l’espèce il est constant que l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Neptune le 17 octobre 2014 dans le cadre de la vente du lot 4 de la dite copropriété par la SARL PLANAVERGNE pour un montant de 4233,78 € contient un détail annexé des charges et frais dus au titre du lot vendu.
L’opposition formée le 28 janvier 2015 par le syndicat des copropriétaires suite à la vente de lot de copropriété 400 par la SARL PLANAVERGNE comme relevé par le premier juge ne se cumule pas avec l’opposition précédente puisque dans le détail de la créance du syndicat qui y est annexé elle reprend intégralement les sommes sollicitées dans la première opposition du 17 octobre 2014 et que c’est à juste titre que le jugement dont appel a considéré que l’opposition du 28 janvier 2015 de par la chronologie et de par la reprise intégrale des causes de l’opposition du 17 octobre 2014 devait seule servir de fondement au privilège du syndicat des copropriétaires rendant ainsi sans effet l’opposition du 17 octobre 2014.
En revanche contrairement à ce qui a été retenu par la décision déférée, l’opposition du 28 janvier 2015 contient bien le détail des sommes réclamées selon leur nature et le lot auquel elles sont afférentes puisque il est annexé à la dite opposition un relevé de compte au nom de la SARL PLANAVERGNE qui fait clairement apparaître les sommes rattachées au lot 4 et celles rattachées au lot 400.
Si bien que la nullité de l’opposition du 28 janvier 2015 ne peut être encourue de ce chef.
En revanche il apparaît ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que l’opposition du 28 janvier 2015 ne distingue pas comme prévu par l’article 5-1 du décret de 1967 entre les quatre types de créance.
Toutefois il est désormais constant que :« l’absence de distinction entre les quatre types de créances du syndicat prévue à l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, qui constitue un manquement à une condition de forme, a pour seul effet de faire perdre aux créances bénéficiant de l’article 2374 1° bis du code civil leur caractère de créances privilégiées et super privilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires ».
Par conséquent la créance du syndicat des copropriétaires si elle a perdu son caractère privilégiée ou super privilégiée reste valoir au titre d’une créance hypothécaire ou chirographaire.
Sur le montant de l’opposition du 28 janvier 2015:
La cour observe que la SARL PLANAVERGNE sur le fond ne conteste pas les sommes visées dans l’opposition sauf à invoquer que le syndicat des copropriétaires ne disposerait pas d’une créance exigible de charges à défaut d’avoir sollicité et obtenu un titre exécutoire.
Toutefois la cour rappelle que les créances que le syndicat des copropriétaires peut récupérer par la voie de l’opposition sont des créances liquides et exigibles au moment de la vente du lot et qu’une créance de charges de copropriété peut être liquide et exigible sans qu’il soit besoin d’un titre exécutoire.
En l’espèce la SARL PLANAVERGNE ne conteste pas être tenue en sa qualité de copropriétaire de la résidence Les Jardins de Neptune au paiement des charges, pas plus qu’elle ne conteste la répartition des charges de copropriété.
Elle n’apporte aucune critique sur le détail des sommes mises à sa charge et ne justifie pas ni ne soutient avoir contesté les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices clos et votant les budgets prévisionnels ainsi que les travaux sur les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires pour justifier du montant de sa créance et de son caractère certain, liquide et exigible produit au débat le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 2014, le compte copropriétaire de la SARL PLANAVERGNE au 6 novembre 2014, une sommation de payer les charges de copropriété faite à la SARL PLANAVERGNE le 26 juin 2014 et signifiée à personne habilitée.
Par conséquent l’opposition du 28 janvier 2015 apparaît fondée à hauteur de la somme de 5 462,27 € somme portée au détail du compte de la SARL PLANAVERGNE et non à hauteur de 5 818 € comme sollicité par le syndicat es copropriétaires dans la mesure où l’opposition ne peut porter que sur des créances liquides et exigibles au moment de la vente du lot en l’occurrence au 9 janvier 2015 pour le lot 400 si bien que les frais du coût de l’opposition du 28 janvier 2015 ne peuvent être compris dans le montant de l’opposition.
Il s’en suit que l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence L e s J a r d i n s d e N e p t u n e a u p r i x d e v e n t e d e s l o t s 4 e t 4 0 0 d e l a S A R L PLANAVERGNE le 28 janvier 2015 est régulière pour la somme de 5 462, 27 € et la c o u r o r d o n n e à M a î t r e P I O N N E R e t à l a S C P G-H-I-E-D-Z la libération des fonds consignés à hauteur de la somme de 5 462, 27 € et prononce la main levée des fonds consignés au delà de la somme de 5 462,27 €.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Il sera rappelé que l’opposition faite par un syndicat des copropriétaires sur le prix de vente d’un lot de copropriété n’est qu’une simple mesure conservatoire ayant pour seul effet de rendre provisoirement indisponible la créance du vendeur et que la libération des fonds ne peut intervenir qu’après un accord entre le syndic et le vendeur ou après une décision judiciaire.
Par conséquent les intérêts au taux légal en l’espèce ne peuvent courir qu’à compter de la présente décision tant en ce qui concerne les fonds libérés au profit du syndicat des copropriétaires qu’en ce qui concerne les fonds restants pour lesquels la main levée est ordonnée.
Sur les demandes en dommages et intérêts complémentaires:
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce ni le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Neptune ni la SARL PLANAVERGNE ne soulèvent de moyen propre à fonder leur demande respectives de dommages et intérêts et ne justifient pas plus de l’existence d’un préjudice particulier.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Neptune et la SARL PLANAVERGNE seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que la SARL PLANAVERGNE qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan sauf en ce qu’il a dit que l’opposition du 17 octobre 2014 est sans effet compte tenu de l’opposition du 28 janvier 2015 qui la reprend intégralement dans son montant et en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
S’y substituant pour le reste et y ajoutant,
Dit que l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Neptune au prix de vente des lots 4 et 400 de la SARL PLANAVERGNE le 28 janvier 2015 est régulière, sans application du bénéfice de l’article 2374 1° bis du code civil, pour la somme de 5 462, 27 € et ordonne à Maître X et à la SCP G-H-I-E-D-Z la libération des fonds consignés à hauteur de la somme de 5 462, 27 € et prononce la main levée des fonds consignés au delà de la somme de 5 462,27 €;
Dit que les sommes ci-dessus énoncées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL PLANAVERGNE aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
N.A
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