Infirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 mars 2022, n° 19/05758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 avril 2019, N° 18/04400 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 9 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05758 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJRU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/04400
APPELANTE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS SAS au capital de 11520000€ prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
assigné le 10 décembre 2019 (PV de recherches infructueuses)
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. C D, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. C D, Président de chambre,
Mme Marianne FEVRE, conseillère,
Mme Véronique DUCHARNE, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. A B
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. C D, Président de chambre, et par M. A B, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Exposant être créancière de M. Y X au titre d’un contrat de location d’une licence d’exploitation de site internet, la SAS Locam l’a fait citeren paiement devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d’huissier du 17/09/2018.
Par jugement réputé contradictoire du 12/04/2019, cette juridiction a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens aux motifs qu’elle ne justifiait pas être créancière du défendeur.
vu la déclaration d’appel du 13/08/2019 par la SAS Locam.
Vu ses dernières conclusions déposées le 19/11/2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande, au visa des articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231-2 du code civil, de réformer le jugement et statuant à nouveau, de condamner M. X à lui payer la somme de 10454,40€ avec intérêts au taux légal à compter du 06/07/2018 et celle de 500€au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre capitalisation des intérêts et condamnation aux dépens.
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier du 10/12/2019, par procès-verbal de recherches infructueuses et l’absence de constitution d’avocat pour M. X.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 20/12/2021.
MOTIFS
Des pièces produites il résulte que :
M. X a passé commande avec l’agence Linkeo d’un site internet www.unik-renovation.fr pour une durée de 48 mois selon bon de commande du 12/07/2017 moyennant un versement comptant initial suivis de mensualités de 216€.
Selon l’article 12-1 de ce contrat, le locataire était informé de l’éventualité d’une cession, laquelle serait portée à sa connaissance par tout moyen à l’intiative soit du fournisseur, soit du bailleur notamment par le libellé de la facture unique de loyer qui sera adressée au locataire.
La SAS Locam a libellé cette facture unique de loyers à M. X datée du 31/07/2017 et indique la lui avoir adressée, de telle sorte que la cession lui est opposable.
Des loyers demeurant impayés depuis décembre 2017, elle lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de régler l’arriéré de 1967,65€ représentant huit loyers impayés outre clause pénale et intérêts de retard dans le délai de huit jours, délai passé lequel la résilitation du contrat serait acquise pour un total exigible de 10521,25€.
M. X n’a pas régularisé et la SAS Locam l’a assigné en paiement.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SAS Locam justifie d’une créance certaine et exigible tant dans son principe que dans son quantum notamment par le bon de commande, les conditions générales du contrat de location, la facture unique de loyers et la mise en demeure, de telle sorte qu’il sera fait droit à sa demande de réformation du jugement et de condamnation de M. X au paiement des sommes restant dues.
La capitalisation des intérêts de retard, demandée en justice, sera prononcée en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. X supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau,
Y ajoutant, condamne à payer à la somme de par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Le greffier Le président
A B C D
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