Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mars 2022, n° 19/00165
CPH Perpignan 3 décembre 2018
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CA Montpellier
Désistement 30 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Désistement d'appel

    La cour a pris acte du désistement d'appel de la SAS RIVES DICOSTANZO, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.

  • Accepté
    Désistement d'appel incident

    La cour a pris acte du désistement d'appel incident de Monsieur X Y, ce qui contribue à l'extinction de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 mars 2022, n° 19/00165
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/00165
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 2 décembre 2018, N° F17/00227
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

MLV/JPM


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 MARS 2022


Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/00165 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N644


Arrêt n°


Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 17/00227

APPELANTES :

Me Marc Antoine REY – Mandataire judiciaire de SAS RIVES DICOSTANZO

[…]

[…]


R e p r é s e n t é p a r M e L a u r e n t N O U G A R O L I S d e l a S E L A S MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

M e S é b a s t i e n V I G R E U X – A d m i n i s t r a t e u r j u d i c i a i r e d e S A S R I V E S DICOSTANZO

[…]

[…]


R e p r é s e n t é p a r M e L a u r e n t N O U G A R O L I S d e l a S E L A S MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS RIVES DICOSTANZO

[…]

[…]


Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME :

Monsieur X Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]


R e p r é s e n t é p a r M e H e n r i M A R T I N , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/001176 du 13/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)


Ordonnance de clôture du 21 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :


En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :


- contradictoire ;


- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *


Par saisine du 10/01/2019 la SELARL MBA & ASSOCIES au nom de la SAS RIVES DICOSTANZO a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 03/12/2018 par le
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN ;


Par conclusions reçu par RPVA du 17/02/2022 la Sas RIVES DICONSTANZO prise en la personne de la SAS BDR & ASSOCIES déclare se désister de son appel, que ce désistement ne contient pas de réserve ;


Qu’en réponse, Maître Z A, conseil de X Y, intimé, a par conclusions déposé par RPVA le 18/02/2022 accepté le désistement d’instance et d’action de l’appel de la Sas RIVES DICOSTANZO ; Qu’il se désiste par ailleurs de son appel incident ;


En conséquence, il y a lieu de donner acte à l’appelant de son désistement d’appel, à l’intimée qu’il se désiste de son appel incident et de constater l’extinction de l’instance devant la Cour.

PAR CES MOTIFS


LA COUR,


Donne acte à la Sas RIVES DICONSTANZO de son désistement d’appel ;


Donne acte à X Y de ce qu’il se désiste de son appel incident ;


Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;


Condamne l’appelant aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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