Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 mars 2022, n° 18/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 25 janvier 2018, N° F16/00087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MLV/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00495 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUPY
ARRET n °
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 16/00087
APPELANTE :
Etablissement Public SNCF MOBILITES devenu SA SNCF VOYAGEURS
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN – COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e S o p h i e V I L E L L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES
Vu le rabat de l’ordonnance de clôture du 22 Novembre 2021 et la nouvelle clôture en date du 14 décembre 2021 ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B X a été engagé le 17 avril 2001 par la Sncf, devenue aujourd’hui la sa sncf Voyageurs, en qualité d’abord d’agent de mouvement puis d’ agent d’escale.
A la suite d’arrêts de travail, le médecin du travail a délivré au salarié, le 7 novembre 2011, un premier avis d’aptitude avec la préconisation suivante 'à long terme , l’évolution vers un poste hors contact clientèle est recommandée'. Le salarié ayant bénéficié d’un nouvel arrêt de travail, le médecin du travail lui a délivré lors de la reprise le 6 février 2012, un nouvel avis d’aptitude ainsi rédigé : 'apte avec restrictions permanentes hors contact clientèle. Hors ambiance bruyante. '
A compter de cette dernière date et compte tenu des préconisations médicales ci-dessus, l’employeur n’a plus affecté le salarié sur le poste qu’il occupait précédemment
A compter du 1er octobre 2013, le salarié a été affecté dans la cellule dite d’appui aux managers, sorte d’unité « multi-services », dans le cadre de laquelle il a reçu des missions techniques d’entretien courant, réparations ou autres, l’extension des missions ayant même consisté à recevoir des personnes condamnées à exécuter un travail d’intérêt général.
Alors que le salarié a fait ensuite l’objet de plusieurs arrêts de travail interrompus par des périodes de reprise du travail, il a saisi, le 9 février 2016, le conseil de prud’hommes de Perpignan afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour discrimination,harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à lui payer la somme de 36000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination et du harcèlement moral ainsi que la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de l’employeur.
C’est le jugement dont l’employeur a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la sa Sncf Voyageurs notifiées et déposées au RPVA le 1er décembre 2021.
Vu les dernières conclusions de Monsieur D X notifiées et déposées au RPVA le 25 octobre 2021.
Vu l’ordonnance de rabat et de clôture du 14 décembre 2021 prise avant l’ouverture des débats devant la cour.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
SUR CE
La Sncf Voyageurs, appelante, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Monsieur X de toutes ses demandes au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’un harcèlement moral et d’une discrimination imputables à l’employeur.
Monsieur X, intimé et appelant incident, reproche à l’employeur de l’avoir discriminé en raison de son état de santé et lui avoir fait subir des agissements de harcèlement moral. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une discimination et un harcèlement moral et il demande à la cour de porter l’indemnisation de son préjudice à la somme de 80000€.
Pour l’essentiel,il fait valoir, au titre du harcèlement moral et de la discrimination, qu’à l’issue d’arrêts de travail, le médecin du travail, fin 2011 puis début 2012, l’avait déclaré apte mais avec des restrictions permanentes ; qu’après l’avoir sorti de son poste, l’employeur l’avait alors laissé sans affectation et l’avait « mis au placard » pendant plusieurs mois de février 2012 à octobre 2013 ; qu’au cours de cette période, il avait fait l’objet de railleries de la part de ses collègues ; qu’en octobre 2013, l’employeur l’avait affecté dans la cellule d’appui aux managers ; que cependant,il y avait travaillé dans des locaux insalubres et sans équipements individuels de protection ; que la carte bancaire de l’employeur, habituellement confiée pour effectuer des achats pour les besoins du service, lui avait été retirée ; que le remboursement de ses frais professionnels avait été bloqué; que finalement et en raison de son état de santé, aucun véritable reclassement n’avait été effectué malgré les procédures statutaires ; qu’il avait subi une absence d’évolution professionnelle ; que ces faits s’inscrivaient dans le contexte général d’un management « peu humain », que les dispositions relatives à son statut de travailleur handicapé n’avaient pas été respectées et que ces faits, qui perduraient au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, avaient dégradé son état de santé psychique.
I – Eléments produits par Monsieur X
Les pièces produites par Monsieur X établissent matériellement que :
- le 21 novembre 2011, le médecin du travail avait déclaré le salarié apte tout en préconisant ' une évolution vers un poste hors clientèle' . Monsieur X avait alors bénéficié d’un nouvel arrêt de travail. A sa reprise,le 6 février 2012, le médecin du travail avait confirmé l’avis d’aptitude tout en énonçant les restrictions permanentes suivantes : ' hors contact clientèle et hors ambiance bruyante' (cf les fiches médicales: pièces du salarié n° 5 et 6 ) ;
- au vu de telles restrictions médicales, l’employeur avait retiré en février 2012 à Monsieur X l’emploi qu’il occupait précédemment mais ne l’avait affecté sur aucun autre poste identifié, les ordres de service mentionnant en effet qu’il était en 'inaptitude' ( cf les 'bulletins de commande' : pièce du salarié n° 43 ) ;
- le 28 juin 2012, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des P.O. avait notifié à Monsieur X que la qualité de travailleur handicapé lui était reconnue pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2017;
- l’employeur avait entrepris des démarches de reclassement du salarié en juillet 2012 en informant ce dernier de ce que le service espace mobilité devait être associé à la démarche d’accompagnement professionnel visant à garantir au maximum son maintien dans l’emploi et qu’il était convoqué en entretien avec ce service pour le 4 septembre 2012 ( cf la lettre de l’employeur du 19 juillet 2012 et ses annexes : pièces du salarié n° 43 et 44 ) ;
- selon les témoignages, Monsieur X était resté dans l’entreprise sans affectation ni occupation pendant la période du mois de février 2012 au mois de septembre 2013. Ainsi, un collègue de travail attestait que 'Mr X B est resté durant une longue période de plusieurs mois sans que lui soit attribué un poste' et un autre attestait que 'il attendait que les heures passent tout en subissant les railleries des certains collègues (…) malgré la patience et l’investissement personnel de Mr X B, j’ai pu m’apercevoir les jours où je travaillais de la dégradation de son état de santé , épuisé par ce combat sans fin avec la direction qui dure depuis plusieurs années' (cf les attestations de Monsieur Y, chef d’escale et délégué du personnel et de Madame Z, chef de quai : pièces du salarié n° 68 et 69 ) ;
- le 1er octobre 2013, Monsieur X avait été affecté dans la cellule d’appui aux managers. Au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,le 9 février 2016, il était toujours affecté dans cette cellule. Il y recevait des missions techniques consistant ' en diverses interventions de logistique et bricolage (pose de tableaux, interventions simples sur les installations courantes, montage démontage de mobilier, déplacements d’équipements…) ainsi qu’à accompagner les condamnés effectuant des t.i.g. ( cf les lettres de mission, la plaquette de présentation les mails internes, les fiches de travail, l a l e t t r e d e l ' e m p l o y e u r d u 6 j a n v i e r 2 0 1 6 : p i è c e s d u s a l a r i é n ° 1 1 , 1 8 , 20,21,23,25,26,32 et 39 ;
- le local dans lequel il avait été affecté en octobre 2013 était insalubre et sans hygiène ; par mail du 24 juin 2015, l’attention de la direction avait été attirée sur l’état du local de la cellule d’appui aux managers, l’auteur du mail indiquant que la direction était au courant de cette situation tout en joignant des photographies (cf les photographies et mails : pièces du salarié n° 12, 13,14,15,16 et 17) ;
- Monsieur X avait été occupé de 2013 à 2015 à des travaux pouvant présenter un risque pour sa santé ; les équipements de protection individuelle avaient été réclamés plusieurs fois en avril 2015 et ne lui avaient été remis qu’en juillet 2015 (cf les demandes et courriers : pièces du salarié n°22, 27,28,29 et 39) ;
- courant 2015, alors qu’ils lui étaient régulièrement réglés, ses frais de déplacement avaient été bloqués par l’employeur (cf les mails de réclamation et de relance : pièce du salarié n°33) ;
- le 16 janvier 2015, le médecin du travail avait maintenu les précédentes restrictions au poste (cf la fiche d’aptitude : pièce du salarié n° 52) ;
- le salarié avait tenté à plusieurs reprises mais en vain d’obtenir de son employeur un poste de reclassement durable ; par lettre du 16 mars 2015 et mail du 20 mars 2015, Monsieur X s 'était porté candidat sur des postes et par mail du 23 mars 2015, il lui avait été accusé réception (cf la lettre et les mails : pièces du salarié n°47 et 48) ;
-par lettre du 23 octobre 2015, Monsieur X avait alerté son employeur sur la remise en cause de son affectation dans la cellule d’appui aux managers ainsi que sur la fragilité de sa situation notamment en termes d’évolution de carrière. Par lettre du 6 janvier 2016, l’employeur lui avait répondu, d’une part, qu’il était regrettable que sa hiérarchie n’ait pas répondu à ses demandes précédentes d’affectation de poste des 16 mars et 20 mars 2015 et, d’autre part, que son affectation dans la cellule d’appui aux managers n’avait pas vocation à être définitive. Si dans cette réponse, l’employeur lui indiquait poursuivre l’objectif d’un poste pérenne, pour autant, l’employeur ne lui adressait aucune proposition de poste pour l’avenir et lui rappelait dans cette lettre les régles afférentes à l’accompagnement professionnel (cf les lettres du salarié du 23 octobre 2015 et de l’employeur du 6 janvier 2016 : pièces du salarié n°37 et 39) ;
- le 22 janvier 2016, un entretien avait lieu entre Monsieur X, la direction et des membres du chsct sur les perspectives de reclassement professionnel de Monsieur X et d’un autre salarié (Monsieur A) ; les membres du chsct avaient conclu leur compte-rendu de cet entretien dans les termes suivants : ' des efforts doivent être fournis auprès de Mr X et A afin de leur améliorer les conditions de travail (rénovation atelier, mise à disposition d’un véhicule…) Et qu’une aide pour améliorer les relations avec la hierarchie soit mise en place en faisant appel à une médiation externe '. Dans ce même compte-rendu, il était encore fait état de ce que l’employeur avait retiré aux deux salariés la carte bancaire qu’il leur avait confiée pour procéder à des achats pour les besoins du service et que ce retrait était motivé par le souci de l’employeur d’éviter aux salariés d’engager leur responsabilité (cf le compte-rend : pièce du salarié n° 41) ;
- le 1er juin 2016, le médecin du travail avait maintenu les précédentes restrictions au poste (cf la fiche d’aptitude : pièce du salarié n° 67) ;
- des recherches de reclassement étaient encore en cours dans le courant du dernier trimestre 2016 (cf les échanges de mails entre Monsieur X et la cellule de reclassement : pièces du salarié n° 79,80,81et 82) ;
- le 24 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Perpignan avait jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié de la Sncf.
Réponse de la cour sur les éléments présentés par Monsieur X
L’analyse des pièces ainsi produites conduit à relever que si Monsieur X invoque une absence d’évolution de carrière, il ne fournit cependant aucune pièce laissant supposer une telle absence, les deux tableaux produits par lui afférents à la notation du niveau 2 et à la liste des agents de niveau C1 vers le niveau C2 apparaissant, faute d’explications et d’éléments de comparaison, inopérants à eux seuls à laisser présumer un quelconque frein à sa carrière (cf ses pièces n° 83 et 84).
Pour le surplus, les éléments présentés par Monsieur X pris dans leur ensemble établissent que :
- l’employeur, en février 2012, après avoir retiré son poste à Monsieur X au motif que ce poste ne correspondait plus aux restrictions émises par le médecin du travail, ne l’avait affecté sur son nouveau poste dans la cellule d’appui aux managers que le 1er octobre 2013. Le salarié avait été exposé aux railleries de ses collègues. Hormis la lettre du 19 juillet 2012 à Monsieur X pour l’informer du rôle d’accompagnement professionnel du service espace mobilité et un entretien programmé le 4 septembre 2012, l’employeur ne lui avait apparemment adressé avant le mois d’octobre 2013 aucune proposition de reclassement sur un poste aussi comparable que possible à celui précédemment occupé et compatible avec les restrictions médicales ;
- Monsieur X, qui était affecté depuis le 1er octobre 2013 dans la cellule d’appui aux managers, n’ avait appris qu’en janvier 2016 que ce poste n’avait pas vocation à être pérenne et pouvait être remis en cause alors qu’à la même époque l’employeur n’était toujours pas en mesure de lui proposer un autre poste de reclassement.
- au vu des photographies prises, le local dans lequel Monsieur X avait été amené à travailler à compter d’octobre 2013 était insalubre et sans hygiène et,selon les courriels produits, ce n’est qu’en juillet 2015, après plusieurs réclamations de sa part, que les équipements de protection individuelle lui avaient été remis alors qu’il était affecté à des travaux dont l’employeur avait reconnu qu’ils pouvaient présenter un danger pour le salarié ;
- au cours de l’année 2015, l’employeur avait refusé de continuer à lui rembourser ses frais de déplacement et lui avait retiré l’usage de la carte bancaire de l’entreprise ;
- le 6 janvier 2016, l’employeur avait admis que la hiérarchie de Monsieur X n’avait pas répondu aux demandes de poste du salarié des 16 mars et 20 mars 2015 ;
Ces agissements répétés de l’employeur ou de la hiérarchie avaient eu lieu dans le contexte d’une recherche d’un reclassement auquel l’employeur était tenu à la suite des avis médicaux des 21 novembre 2011 et 6 février 2012 et réitérés par le médecin du travail les 16 janvier 2015 et 1er juin 2016. Or, plus de quatre ans après les deux premiers avis médicaux, le reclassement n’avait toujours pas été opéré. Ces agissements laissent donc effectivement présumer une situation de discrimination en raison de l’ état de santé du salarié et de harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l’employeur, la société Sncf Voyageurs, conformément à l’article L1134-1 du code du travail sur la discrimination et à l’article L 1154-1 du code du travail sur le harcèlement moral, dans leur rédaction applicable aux faits, de prouver que les agissements ci-desssus sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et tout harcèlement moral.
II- Eléments présentés par la société Sncf Voyageurs
A - L’absence de fourniture de travail, la mise à l’écart, l’existence de railleries et le défaut de reclassement.
Ces faits étroitement liés seront examinés ensemble.
La société appelante conteste ces faits. Elle fait valoir tout d’abord qu’au cours des mois d’avril et mai 2012, Monsieur X avait bénéficié de nouveaux arrêts de travail, que dès le 6 février 2012, un dossier de maintien dans l’emploi avait été ouvert par le pôle RH, qu’un entretien avait été organisé le 8 février 2012 au cours duquel le salarié avait indiqué accepter de travailler uniquement à Perpignan, Narbonne, Béziers ou Cerbère, qu’une mission de recensement des radios sur le secteur de Perpignan lui avait été confiée à compter du 10 février 2012 et cette mission avait été interrompue à la demande du salarié au motif de douleurs au dos lors de ses déplacements en train, qu’il avait alors été affecté en gare afin de tenir le bureau des objets trouvés et assurer le suivi des prestations à destination des personnes à mobilité réduite, que la mention 'inaptitude' figurant sur les bons de commande ne signifiait pas une absence de fourniture de travail mais visait seulement sur le plan administratif à identifier les jours de repos et les jours de service, que dès le 19 juillet 2012, la cellule spécialisée EMI (Espace Initiative Mobilité) de l’entreprise avait proposé un accompagnement au salarié avec un entretien ayant eu lieu le 4 septembre 2012, qu’il était donc inexact de soutenir, comme le faisait Monsieur X, lequel en outre n’avait jamais dénoncé à l’employeur des faits de harcèlement moral, qu’il avait été laissé sans travail jusqu’à son affectation en octobre 2013 dans la cellule d’appui aux managers.
Réponse de la cour sur les éléments présentés par la Sncf
Si la cellule d’accompagnement était effectivement intervenue, comme le montrent la lettre du 19 juillet 2012 et l’entretien du 4 septembre 2012, la cour constate toutefois que :
- l’employeur ne produit aucun justificatif de la date à laquelle le dossier de maintien dans l’emploi de Monsieur X avait été concrétement ouvert et traité par le pôle RH ni le justificatif de l’entretien du 8 février 2012 ; il apparaît donc à l’analyse des seules pièces produites que la première intervention en vue d’un reclassement avait consisté en réalité dans l’envoi de la lettre susvisée du 19 juillet 2012 ;
- l’employeur ne produit aucun planning de travail ni ordre de service de Monsieur X pour la période de 19 mois comprise entre le 6 février 2012 et le 1er octobre 2013 (date de son affectation dans la cellule d’appui aux managers) et d’ailleurs les bulletins de commande produits par le salarié mentionnaient qu’il était en inaptitude en juin 2012 ce dont il se déduit à l’évidence
l’absence d’affectation identifiée ;
- l’employeur ne produit aucun justificatif sur les dates et les conditions matérielles dans lesquelles les prétendues tâches de recensement des radios dans le secteur de Perpignan, de tenue du burreau des objets trouvés et du suivi des prestations à destination des personnes à mobilité réduite auraient été confiées au salarié pas plus qu’il ne justifie des prétendus motifs pour lesquels le salarié n’avait pas pu poursuive ces missions.
Pendant cette période de 19 mois, Monsieur X avait produit des arrêts de travail mais ceux-ci n’avaient concerné que les mois d’avril et mai 2012, comme le montre d’ailleurs le propre tableau de l’intimée (sa pièce n°39), en sorte que pour les 17 autres mois, Monsieur X avait bien été à la disposition de son employeur.
Ainsi, alors que les statuts de la Sncf mettaient à la charge de l’employeur, notamment en leur article 2.2, l’obligation de conduire dans des délais raisonnables, la durée préconisée étant fixée à six mois, des solutions de reclassement adaptées et pérennes pour les agents dans le cadre d’une politique de maintien dans l’emploi , la Sncf est dans l’incapacité de justifier devant la cour les raisons objectives pour lesquelles elle avait mis 19 mois avant d’affecter Monsieur X sur son nouveau poste dans la cellule d’appui aux managers. A cet égard, si dans ses conclusions, la société intimée renvoie au rôle de la cellule EMI, la cour relève cependant qu’aucune pièce de l’employeur ne démontre les mesures de reclassement que cette cellule, pourtant dédiée à cet objectif, aurait menées de manière concrète et effective.
Un tel retard jusqu’en octobre 2013 avait été de nature à porter atteinte au salarié qui avait pu légitimement, comme il le soutient et comme le confirment les deux témoins, être déstabilisé par le désoeuvrement dans lequel l’employeur l’avait placé en raison de la carence à lui trouver dans des délais raisonnables un poste adapté aux préconisations médicales. Si Madame Z est le seul témoin à rapporter l’existence de railleries subies par Monsieur X, son témoignage reste cependant parfaitement crédible dans un tel contexte de mise à l’écart du salarié. La cour relève d’ailleurs que Monsieur X avait rappelé dans sa lettre du 23 octobre 2015 la mise à l’écart, qu’il avait qualifiée de « mise au placard » et les railleries dont il avait fait l’objet en 2012-2013, sans que l’employeur ne daigne vérifier, fut-ce a posteriori, la réalité de ces faits en sorte que l’employeur est mal fondé à soutenir que son salarié ne lui avait jamais rien dénoncé.
Ensuite, alors que l’article 2.2 susvisé imposait à l’employeur de mettre en place des mesures de reclassement pérennes pour le salarié, il résulte de la lettre de Monsieur X du 23 octobre 2015 et de la réponse faite par l’employeur le 6 janvier 2016 que c’est à ces deux dates que Monsieur X avait appris que le poste qu’il occupait depuis le 1er octobre 2013 n’avait plus vocation à être pérenne replongeant ainsi le salarié dans une nouvelle phase d’incertitude sur son avenir professionnel.
Si la Sncf fait valoir que ' c’est précisément pour répondre à ces situations d’inaptitudes et de reconversions que le responsable local de l’EIM a proposé la mise en oeuvre d’une Cellule appui Managers qui deviendra par la suite la Cellule Alpha. Il n’est ainsi pas étonnant que Monsieur X n’ait pas été stimulé pour rechercher un autre poste entre octobre 2013 et 2016, l’expérimentation étant destinée à se pérenniser’ (cf pages 18 et 19 des conclusions de l’intimée), il n’en demeure pas moins que dans sa lettre susvisée du 6 janvier 2016, l’employeur avait écrit exactement le contraire en indiquant au salarié que l’affectation dans cette cellule n’était pas un poste pérenne pour ceux qui y étaient 'transitoirement' (sic) affectés mais seulement 'un levier de retour à l’emploi'. Certes, l’employeur, titulaire du pouvoir de direction dans l’entreprise, pouvait modifier en janvier 2016 la doctrine d’emploi de cette cellule définie en 2013 mais en agissant ainsi sans proposer à Monsieur X un poste pérenne de reclassement et en se limitant aux mêmes vagues promesses de reclassement, l’employeur avait manqué à ses obligations sur ce point.
Alors que le médecin du travail avait émis ses restrictions, le 6 février 2012, il s’avère que 4 ans plus tard, soit le 9 février 2016 lorsqu’il avait saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan, Monsieur X ne s’était toujours pas vu proposer un poste pérenne adapté à son état de santé, l’employeur étant toujours incapable de justifier des motifs objectifs de cette carence au regard de la taille et des différentes filières de l’entreprise.
[…]
La société appelante conteste les faits. Elle fait valoir que si un devis avait été demandé afin de rafraîchir ce local, pour autant il n’avait jamais été question d’y faire travailler Monsieur X, que cette pièce lui était interdite, qu’il s’était procuré la clé d’accès dans le but d’en tirer des photographies et porter de fausses accusations contre l’employeur, que le salarié travaillait en réalité au premier étage et disposait d’un bureau, d’un micro-ordinateur, d’une connexion internet dans des conditions tout à fait salubres, que d’ailleurs, il lui avait bien été confirmé qu’il n’était pas question de positionner un bureau dans ce local puisqu’il disposait déjà d’un bureau dans le bâtiment principal.
Réponse de la cour
Quand bien même Monsieur X disposait-il d’un bureau dans le bâtiment principal, ce que lui avait effectivement rappelé l’employeur dans la lettre du 6 janvier 2016, il n’en demeure pas moins que dans cette même lettre l’employeur y admettait aussi que Monsieur X pouvait être amené à travailler dans ce local technique. La nature des tâches « multi-services » confiées à Monsieur X rendait d’ailleurs nécessaire pour lui de travailler dans ce local. Contrairement à ce que soutient aujourd’hui la Sncf, la lettre du 6 janvier 2016 ne visait ou ne rappelait aucune interdiction faite au salarié d’accéder à ce local .Aucune des pièces du dossier de l’employeur ne rapporte davantage la preuve de cette interdiction et/ou que le salarié se serait procuré la clé du local par des man’uvres déloyales. L’employeur était informé de l’état d’insalubrité et d’insécurité de ce local puisque dans un mail du 23 juillet 2015 l’attention de la direction avait été attirée sur l’état de ce local dans lequel travaillaient les agents de la cellule d’appui aux managers , l’auteur du mail rappelant en outre que la direction était déjà au courant de cette situation et qu’il joignait des photographies.
Ainsi, l’employeur ne justifie pas de ses agissements concernant l 'état du local dans lequel le salarié avait travaillé.
C – Les équipements de protection
La société appelante conteste les faits. Elle fait valoir que Monsieur X disposait de chaussures de sécurité et de gants lors de son affectation dans la cellule d’appui aux managers, qu’elle ne dérogeait pas à l’obligation de sécurité et d’ailleurs, elle avait mis un terme à la mission d’accompagnement des tig par manque d’équipements de protection les concernant, que le délai de commande pouvait s’avérer long sans que ce délai ne soit réservé qu’au seul Monsieur X, qu’il ne lui avait jamais été demandé d’effectuer des travaux sans le port d’équipements de protection.
Réponse de la Cour
Il résulte des fiches de mission et de la plaquette de présentation de la cellule d’appui aux managers que plusieurs des travaux confiés à Monsieur X sur des chantiers nécessitaient des équipements de protection individuelle et, d’ailleurs, la société intimée ne le conteste pas. Elle le conteste d’autant moins qu’il est avéré à la lecture d’un mail du 24 juin 2015 du responsable de cette cellule que l’accueil des tig était suspendu « parce que nous n’avons pas de moyens corrects de les accueillir en toute sécurité » ce dont il se déduit que les conditions de travail des agents de la cellule chargés de les accueillir n’étaient pas davantage sécures.
En outre, il est établi dans le dossier que, le 3 avril 2015 puis le 7 avril 2015, le responsable de la cellule avait été sollicité pour fournir un bleu de travail et des chaussures de sécurité à Monsieur X ce dont il se déduit que ce dernier n’en disposait pas jusqu’alors. En tout état de cause, l’employeur sur lequel la charge de la preuve pèse en matière de sécurité, ne démontre ni la date ni la nature des équipements de protection individuelle qu’il aurait remis à son salarié avant avril 2015. Il est encore établi que la réponse du chef de la cellule à cette demande de fourniture d’une tenue de travail avait été d’abord négative au motif qu’il ne disposait pas du budget pour cela et ce n’est qu’après relances, soit le 7 juillet 2015, que les équipements sollicités, outre un casque, des gants de manutention, des bouchons d’oreilles, des lunettes de protection et des masques jetables, avaient été finalement remis à Monsieur X.
Ainsi, l’employeur ne justifie pas de ses agissements concernant l’absence de fourniture d’équipements de protection individuelle.
D- Les frais de déplacement
La société appelante conteste les faits et indique que Monsieur X n’avait pas respecté les conditions de remboursement prévues dans l’entreprise.
Réponse de la cour
Au vu des explications fournies devant la cour par la société appelante et qui avaient déjà été données au salarié dans la lettre du 6 janvier 2016, il apparaît que, contrairement à ce qui était invoqué par Monsieur X, le délai pris en 2015 pour lui rembourser les frais de déplacement ne caractérise pas un blocage ni un refus de remboursement mais trouve sa cause dans le fait que Monsieur X, au lieu de déposer ses demandes chaque mois comme préconisé par les directives internes, avait fait le choix personnel de les déposer à la fin du semestre.
Ce grief sera écarté.
E – Le retrait de la carte bancaire
La société appelante fait valoir que les managers de la cellule avaient pris l''habitude de confier la carte bancaire de l’entreprise aux agents affectés dans cette cellule afin qu’ils procèdent eux-mêmes à l’achat des matériaux nécessaires à l’accomplissement des diverses tâches et que pour mettre fin à toute utilisation non réglementaire de la carte bancaire, elle avait décidé le retrait de cette carte.
Réponse de la cour
Au vu des explications fournies devant la cour par la société appelante et corroborées par le compte-rendu de l’entretien du 22 janvier 2016, le retrait de la carte bancaire professionnelle à Monsieur X ainsi qu’à un autre agent de la cellule ne saurait être reproché à l’employeur puisque seuls les managers étaient autorisés à l’utiliser et que l 'employeur n’avait jamais autorisé les managers à confier la carte professionnelle à d’autres agents placés sous leur autorité. Ce retrait n’est ni abusif ni vexatoire.
Ce grief sera écarté.
***
En ne justifiant pas avoir fourni du travail à son salarié sur la totalité de la période du 6 février 2012 au 1er octobre 2013, exclusion faite des deux mois d’arrêt de travail en avril et mai 2012, en ne prouvant pas les motifs objectifs pour lesquels il avait attendu 19 mois, en méconnaissance de la règle statutaire du délai raisonnable, pour affecter le salarié sur un poste de reclassement, puis en lui annonçant deux ans plus tard, sans lui proposer la moindre solution de remplacement, que le poste occupé depuis le 1er octobre 2013 n’avait pas vocation à être pérenne, contrairement à ce que recommandaient les statuts et à ce qu’il avait laissé espérer au salarié et enfin en ne justifiant pas des mesures concrètes et effectives prises pour la sécurité du salarié, l’employeur a commis des agissements répétés de nature à porter atteinte aux droits du salarié constitutifs de harcèlement moral.
En imposant au salarié, sous couvert des restrictions médicales et d’une prétendue recherche de reclassement, une situation de dés’uvrement pendant 19 mois puis en remettant en cause le reclassement sur un poste présenté au départ comme pérenne sans justifier des motifs objectifs d’une telle situation qui, au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, durait déjà depuis 4 ans et alors de surcroît que le statut de travailleur handicapé du salarié aurait dû conduire à trouver une solution rapide, l’employeur a commis aussi des manquements trouvant leur cause dans l’état de santé du salarié et constitutifs de discrimination en raison de cet état de santé.
Par conséquent, le jugement mérite confirmation sur ces deux points.
Compte tenu de la durée des faits, de leur nature assimilable, comme l’avait écrit le salarié, à une « mise au placard » et de l’atteinte portée aux droits et à la dignité du salarié, la cour estime que les premiers juges ont exactement évalué le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
L’équité commande de condamner la société intimée à payer à l’appelant la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions.
Condamne la sa Sncf Voyageurs à payer à Monsieur B X la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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