Infirmation partielle 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 sept. 2023, n° 21/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 11 février 2021, N° F19/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01519 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O45A
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2021
CO NSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 19/00454
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [X]
né le 06 Janvier 1988 à [Localité 12] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/014139 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] a été engagé le 06 septembre 2018 par la société [10] selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de Magasinier niveau 1 statut non cadre de la convention collective du Commerce de Gros.
Par courrier en date du 09 mai 2019, l’employeur a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Le 11 septembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 11 février 2021 le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la Société [10] à payer à M. [S] [X] les sommes suivantes:
-1539,94€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 256,66€ à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1539,94€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 153,99€ brut au titre des congés payés sur préavis
— 500€ à titre de dommages intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture
— débouté M. [S] [X] de sa demande relative à la classification conventionnelle
— condamné la société [10] à la remise des documents sociaux conformes à la décision, ainsi qu’à la délivrance du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi ainsi que des bulletins de paie du préavis, au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [10] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 8 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de la société [10] en date du 21mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de M. [S] [X] en date du 24 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la classification :
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée au salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par celui-ci et la qualification qu’il requiert.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce M. [X] a été engagé en qualité de Magasinier niveau 1, statut non cadre de la convention collective du commerce de gros, dont l’emploi correspond, au regard de la grille de classification à : 'l’exécution de tâches simples suivant des consignes précises', et la filière logistique correspond à celle de 'employé de magasinage, employé de conditionnement'
Aux termes de l’article 4 de son contrat de travail ses fonctions étaient définies de la façon suivante :
'Le salarié est engagé en qualité de magasinier préparateur de commande niveau 1 statut non cadre. Ses fonctions consisteront notamment à réaliser des opérations de réception de stockage de tenue des stocks de préparation de commande et d’expédition de marchandises produits matières premières… selon les procédures qualité, les règles d’hygiène et de sécurité et les impératifs de délai de l’entreprise ainsi que des opérations de manutention à l’aide de matériel de manutention léger(transpalette, diable, rolls, caddie…) ou d’engins à conducteur auto-porté ou accompagnement(chariot élévateur, gerbeur) pour le compte de l’entreprise. Ces fonctions sont néanmoins données à titre indicatif et ne sont ni exhaustives ni définitives.'
L’article 5 de son contrat de travail prévoyait en outre que: le salarié exercera ses fonctions au sein de l’établissement secondaire de l’Entreprise: [Adresse 6] à [Localité 13]. Il pourra être amené à se déplacer ponctuellement à [Localité 12], dans le cas où les nécessités de ses fonctions l’exigeraient'
M. [X] fait valoir que la réalité de son activité relevait de la classification V qui correspond à celle de ' gestionnaire de stocks, magasinier principal.'
La convention collective applicable définit les tâches de niveau V ainsi :
Le magasinier principal est le magasinier qui organise et coordonne en plus de son propre travail celui de plusieurs employés sur lesquels il exerce une autorité de compétence.
Le gestionnaire de stocks 'assure la gestion équilibrée de la gamme d’articles qui lui est confiée. Détermine, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, les quantités à tenir en stock pour concilier la satisfaction des besoins de la clientèle avec les objectifs de rotation de la société et les contraintes du fournisseur. En liaison avec les services administratifs, , suit les commandes en cours et les relance si nécessaire.'
M. [X] soutient qu’il gérait seul le dépôt, en l’absence du directeur commercial qui ne passait que tous les deux mois et qu’il effectuait les tâches suivantes :
— ouverture et fermeture quotidienne du dépôt
— réalisation de travaux, devis, négociations des prix
— prise de rendez-vous avec les artisans
— déplacements professionnels
— gestion administrative du dépôt (échange de mails avec le responsable)
— endossement et encaissement des chèques
— achat de matériel pour l’entreprise
— rendez-vous avec les prestataires
— montage de tous les meubles aujourd’hui présents dans l’entrepôt, bureau et salle de repos
A l’appui de ses allégations, il verse aux débats :
— un courriel relatif au fonctionnement de l’alarme
— des échanges de mails avec son employeur relatifs au planning, comptes rendus de l’avancée des travaux réalisés en 2018/2019 dans l’entrepôt, ainsi que la transmission des devis et factures des artisans, et la transmission aux artisans des instructions de l’employeur
— des justificatifs relatifs à des déplacements ponctuels liés à ses fonctions : livraison d’un client à [Localité 12], récupération de colis fournisseurs à deux reprises à [7], déplacement chez [11] pour acheter une prise électrique.
— un mail du 10 avril 2019 relatif aux instructions de l’employeur pour envoyer trois chèques à une banque.
— Une attestation de M. [O], électricien dont l’entreprise est intervenue lors des travaux diligentés dans l’entrepôt, mentionnant que M. [X] travaillait seul dans l’entrepôt
— Un échange de courriel du 05 décembre 2018 dans lequel il fait part à l’employeur de son investissement professionnel qui dépasse sa fonction de manutentionnaire et le conduit à prendre des initiatives.
L’employeur conteste que M. [X] ait exercé une fonction de gestionnaire de stocks, magasinier principal et qu’il ait travaillé seul. Il soutient au contraire que le directeur commercial, M. [E], travaillait sur le même site que M. [X].
Il verse aux débats divers documents sociaux relatif à M. [E] laissant apparaître qu’avant même l’arrivée de M. [X], ce dernier était rattaché au site de [Localité 13] sur lequel il exerçait une réelle activité.
Il verse également aux débats la copie des bordereaux d’envois de commandes de clients et de réceptions fournisseurs établis par M. [E] sur le site de [Localité 13] entre la période d’août 2018 à mars 2019.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble de ces éléments, que si lors des travaux réalisés dans l’entrepôt M. [X] a échangé de nombreux mails avec son employeur pour lui transmettre des devis et des factures, et recueillir ses instructions à transmettre aux artisans, le contenu de ces échanges n’établit pas que M. [X] ait exercé une véritable gestion administrative de l’établissement.
Par ailleurs, ses déplacements ponctuels liés à la prise en charge de colis ou à l’achat d’une prise électrique, ainsi que l’envoi exceptionnel de chèques pour le compte de l’employeur ne caractérisent pas la fonction de gestionnaire de stocks, magasinier principal, telle que définie par la convention collective applicable.
Il en découle que M. [X] n’établit pas que ses fonctions relevaient d’une qualification différente de celle retenue par l’employeur, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’avertissement du 05/12/2018
Le 05 décembre 2018, la société a notifié un avertissement à M. [X], lui reprochant d’avoir le 4 décembre 2018, signé un bon de livraison de l’entreprise [5] suite à l’installation d’un tube inox, alors qu’il avait reçu pour instruction de ne rien valider ni signer jusqu’à ce qu’une personne compétente de la société ne soit venue vérifier la conformité de l’installation et de la mise en route, en raison du litige opposant l’employeur à cette société.
M. [X] fait valoir qu’il n’avait pas connaissance d’un quelconque litige , ni d’une instruction en ce sens.
L’employeur ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles une instruction avait été donnée à M. [X] de ne pas signer de bon de livraison, de sorte qu’il n’apparaît pas que la sanction était justifiée.
Il convient en conséquence d’annuler la sanction.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave notifiée par la société [10] à M. [X] le 09 mai 2019 invoque les griefs suivants :
1er grief : ' – refus de vous conformer aux instructions tant écrites que verbales de votre direction, et en particulier :
— refus d’inventorier et d’envoyer chaque mois les relevés des marchandises périmées
— refus de dater et signer certains bordereaux de réception de marchandises, voire même de les transmettre
— refus de passer chaque semaine le balai dans l’entrepôt , de dépoussiérer les marchandises et le matériel, et plus largement de vous conformer aux normes d’hygiènes de l’entreprise.
— refus d’accomplir les tâches de manutention vous incombant, en dehors de la mise en rayon et de la préparation de commandes, et de contrôler par exemple l’étanchéité d’une cuve de stockage
— 2ème grief : abandon de votre poste de travail en date du 2 mai 2019, de 10h à 11h sans avoir jamais sollicité préalablement un quelconque accord de notre part
— 3ème grief : négligences répétées dans la préparation des commandes ayant entraîné durant les deux derniers mois un taux anormal d’erreurs et donc de régularisation, coûteuse pour l’entreprise.
— 4ème grief : disparation 'inexpliquée’ de stocks de marchandises'.
— Sur le premier grief :
— concernant le refus d’inventorier et d’envoyer chaque mois le relevé des marchandises périmées, l’employeur justifie, au regard du mail du 31 janvier 2019 avoir donné pour instruction à M. [X] d’effectuer un tel inventaire mensuel.
M. [X] reconnaît ne pas avoir effectué régulièrement cet inventaire, arguant d’une charge de travail trop importante dont il ne justifie pas.
Le refus fautif de suivre une instruction est ainsi caractérisé.
— concernant le refus de dater et signer certains bordereaux de réception de marchandises ou de les transmettre : l’employeur verse aux débats de nombreux exemples de bordereaux non conformes sur la période de septembre 2018 à mars 2019 : bordereaux ni datés ni signés, certains n’étant même pas pointés alors que le pointage d’une réception consiste à vérifier l’adéquation entre la commande passée et les articles reçus , sachant que les réceptions non conformes bloquent les entrées en stocks.
M. [X] invoque à nouveau une charge trop importante de travail, sans cependant en justifier, alors que l’employeur établit par la production des relevés [9] et [8], que pendant la période où M. [X] n’a pas correctement renseigné les bordereaux, ce dernier n’a pas eu à gérer un nombre très important de colis, soit en moyenne 2 à 3 colis par jour ne contenant que peu d’articles, si bien, que contrairement à ce qu’il allègue, sa charge de travail n’était pas disproportionnée au regard de l’exécution des attributions qui lui incombaient.
Le manquement du salarié dans l’accomplissement de ses missions est par conséquent établi.
— concernant le refus de se conformer aux normes d’hygiène applicables dans l’entreprise (balayage hebdomadaire de l’entrepôt, dépoussièrage des marchandises), l’employeur verse aux débats des photographies de l’entrepôt prises le 03 mai 2019 laissant apparaître que les locaux n’étaient pas entretenus et qu’ils étaient sales et poussiéreux.
M. [X] verse aux débats une attestation de M. [O] selon laquelle 'l’entrepôt était toujours bien tenu u et propre lors de mes nombreux passages au sein de cette société'. Or cette allégation est inopérante au regard des éléments objectifs non utilement discutés présentés par l’employeur qui attestent d’une absence de respect des règles d’hygiène applicables au sein de l’entrepôt, si bien que le grief est établi.
Sur le second grief :
L’employeur reproche à M. [X] d’avoir quitté son poste de travail le 02 mai 2021 de 10h à 11h sans son accord alors qu’un technicien intervenant ce jour n’a pu débuter sa mission qu’à 10H30, à l’arrivée du gérant. Si le gérant allègue n’avoir été informé de l’absence de M. [X] que le jour même à 10h en prenant connaissance d’un message envoyé la veille, jour férié, les éléments qu’il verse aux débats sont insuffisants à rapporter la preuve qu’il n’ait été informé en temps utile de la demande du salarié de pré&parer sa défense avant l’entretien préalable.
Il en résulte que le grief n’est pas établi.
— Sur le troisième grief :
L’employeur reproche à M. [X] des erreurs dans la préparation des commandes qui ont entraîné dans les deux derniers mois un taux anormal d’erreurs et donc une régularisation coûteuse pour l’entreprise.
Il verse aux débats les justificatifs concernant 5 commandes ayant donné lieu à des erreurs de préparation. Le salarié évoque une nouvelle fois sa charge de travail pour expliquer sa défaillance.
Toutefois, l’employeur, comme il a été vu précédemment, a produit des éléments permettant de démontrer que la charge de travail du salarié n’était pas disproportionnée au regard des tâches lui incombant, si bien que le grief est établi.
Sur le quatrième grief :
L’employeur fait valoir qu’il appartenait à M. [X] de répertorier les entrées et sorties de stocks, alors que des écarts importants ont été relevés entre le stock théorique et le stock physique de certaines marchandises , sans que le salarié ne soit en mesure de s’expliquer sur cette difficulté.
Il verse aux débats s des échanges de mails avec M. [X] relatifs à la disparition de marchandises pour lesquelles ce dernier, après avoir énoncé qu’il avait peut-être inversé des références, a reconnu ne pas avoir d’explications.
M. [X] n’apporte pas de précision sur ce point, si ce n’est qu’il n’est pas possible de mettre à la charge ces disparitions ' sans moindre preuve', alors que la gestion du stock relevait de ses missions, dès lors, le grief est établi.
>
Il ressort de l’analyse des éléments produits aux débats que les griefs établis reprochés au salarié constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave prive le salarié des indemnités de rupture. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires du salarié pour rupture abusive de la relation de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture :
M. [X] ne justifie nullement de conditions vexatoires liées à son licenciement au regard de l’évocation de disparitions répétées de marchandises, dans la mesure où l’employeur ne lui a fait grief que de ses défaillances professionnelles sans qu’il ne soit justifié qu’il ait pu à aucun moment évoquer le fait que le salarié ait pu être auteur d’ une quelconque soustraction frauduleuse, si bien que les circonstances vexatoires alléguées ne sont pas établies.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En considération de l’équité il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X], qui succombe en la plupart de ses demandes, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 11 février 2021 en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre de la classification conventionnelle ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 11 février 2021 en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [X] pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à M. [X] différentes sommes pour rupture abusive et vexatoire de la relation de travail et en ce qu’il a ordonné la délivrance de documents sociaux de fin de contrats rectifiés ;
Et statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
— Rejette les demandes formées par le salarié au titre d’une rupture abusive de la relation de travail ainsi qu’en raison des conditions vexatoires entourant le licenciement ;
Y ajoutant :
— Annule l’avertissement du 05/12/2018 ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [S] [X] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Pour le président empêché
J. FOURNIE
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