Infirmation partielle 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 nov. 2023, n° 19/05403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 juin 2019, N° F15/1459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société CONFORAMA HOLDING ayant son siège au [ Adresse 2 ], SA CONFORAMA FRANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05403 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OI4M
Arrêt n° :
:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 15/1459
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS et par Me GHOSH Sohinee avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituée par Me PICARD, avocat au barreau de Montpellier et représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me DE COURSON, avocat au barreau de Paris
La Société CONFORAMA HOLDING ayant son siège au [Adresse 2], venant suite à une opération de transmission universelle de patrimoine aux doits de la SASU STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING AND LOGISTICS dont le siège social était situé au [Adresse 2]
Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituée par Me PICARD, avocat au barreau de Montpellier et représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me DE COURSON, avocat au barreau de Paris
Ordonnance de clôture du 01 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [M] a été embauché par la société HOLDIS CONFORT, aux droits de laquelle est venue la SA CONFORAMA FRANCE, à compter du 17 juillet 1989 (selon les bulletins de paie joints aux débats). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien service après-vente qualifié, avec un salaire mensuel brut de 1 754,11€, augmenté de diverses primes.
La SA CONFORAMA FRANCE fait partie du groupe STEINHOFF, comprenant la société CONFORAMA HOLDING, venant aux droits de la société STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING AND LOGISTICS.
Il a été licencié par lettre du 14 janvier 2015 pour le motif économique suivant : 'La société est contrainte de procéder à une réorganisation de son activité SAVEO, nécessitant une évolution de ses modes de fonctionnement.
En effet, depuis plusieurs années, le secteur d’activité de réparation SAVEO est en déclin continu pour des raisons essentiellement structurelles (…) et ce, dans un contexte économique de la société dégradé et un environnement concurrentiel intensifié.
Ainsi, entre 2006 et 2011, le nombre d’interventions a chuté de 37% et une baisse supplémentaire de 25% est constatée sur 2012… En 2014, il a été enregistré une baisse de 13,75% de notre activité par rapport à2013.
Or, malgré les actions de redressement déployées dès 2009…, il n’a pas été possible de redresser cette situation.
C’est la raison pour laquelle il a été décidé, afin de préserver la compétitivité de ce secteur d’activité, de procéder à une évolution de son organisation et de ses modes de fonctionnement consistant principalement à :
— recentrer l’activité SAVEO sur les seules réparations et interventions concernant les produits Blanc et Brun ;
— poursuivre les efforts déjà engagés…
La mise en oeuvre de ce projet entraîne malheureusement la suppression de votre emploi…
En date du 25 octobre 2013, nous vous avons adressé un courrier par lequel nous vous faisions part des propositions de reclassement suivantes…
En date du 15 avril 2014, nous vous avons adressé de nouvelles propositions de reclassement…
En conséquence et au regard de la procédure décrite ci-dessus, nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique dans le cadre de la procédure de licenciement collectif actuellement mise en oeuvre et du plan de sauvegarde de l’emploi susvisé'.
Le 8 octobre 2015, soutenant, d’une part, avoir pour coemployeurs la SA CONFORAMA FRANCE et la société STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING AND LOGISTICS, d’autre part, que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 26 juin 2019, l’a débouté de ses demandes.
Le 24 juillet 2019, [P] [M] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 février 2023, il conclut à l’infirmation et à la condamnation in solidum de la SA CONFORAMA FRANCE et de la société STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING AND LOGISTICS à lui payer les sommes de 141 252,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la SA CONFORAMA FRANCE au paiement de la somme de 141 252,20€ à titre de dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 février 2023, la société CONFORAMA HOLDING et la SA CONFORAMA FRANCE demandent de confirmer le jugement et de leur allouer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA SITUATION DE CO-EMPLOI :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ;
Attendu qu’en l’espèce, pour preuve de l’immixtion de la SAS STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING AND LOGISTICS dans la gestion économique et sociale de la SA CONFORAMA FRANCE, le salarié produit essentiellement une convention de prestations de services en date du 2 avril 2014 par laquelle la SAS CONFORAMA DÉVELOPPEMENT, qui n’est pas dans la procédure, fournit un certain nombre de prestations à l’ensemble des sociétés du groupe afin de leur 'assurer un niveau uniforme de services dits récurrents’ ;
Que, non seulement, la SAS STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING AND LOGISTICS n’est pas partie à cette convention mais que les prestations fournies par la SAS CONFORAMA DÉVELOPPEMENT donnent lieu à des facturations ;
Attendu, de même, qu’aucun élément de la cause n’établit ni que la SA CONFORAMA FRANCE n’aurait pas conservé son autonomie décisionnelle vis-à-vis de la SAS STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING AND LOGISTICS dans la gestion des ressources humaines, la gestion sociale et financière de l’entreprise ainsi que dans la stratégie commerciale ni que la SAS STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING AND LOGISTICS, qui est une société de droit français dont l’objet social est 'la recherche et la sélection de meubles et de biens d’équipement pour la maison, le conseil et la négociation avec des fournisseurs', serait la société mère de la SA CONFORAMA FRANCE plutôt qu’une autre filiale du groupe STEINHOFF INTERNATIONAL ;
Attendu qu’ainsi, il n’est pas caractérisé une immixtion permanente de la société STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING AND LOGISTICS dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie et d’action de cette dernière ;
SUR LE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail en sa version applicable à la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’il appartient donc à la cour de vérifier si cette réorganisation est justifiée soit par des difficultés économiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, sachant que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques et la menace de la compétitivité s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, sans qu’il y ait lieu, au vu de la date du licenciement, de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ;
Attendu que le Groupe STEINHOFF auquel appartient la SA CONFORAMA FRANCE comprend les secteurs d’activité suivants : transport et logistique, production de bois, fabrication de meubles, commercialisation de produits d’équipements de la maison ('Retail household goods') ;
Qu’au sein de ce groupe, la SA CONFORAMA FRANCE exerce, outre une activité de vente de meubles et de divers matériels ou articles aux particuliers, une activité de réparation de ces matériels, dont elle expose :
— que cette activité s’effectue dans divers centres sous la dénomination 'SAVEO',
— que celle-ci rencontre des difficultés économiques ;
— qu’elle est la seule société au sein du groupe à être dotée d’une telle activité ;
— qu’il s’agit d’une secteur indépendant du négoce de l’ameublement ou de la vente et non d’une activité accessoire ;
— que c’est la raison pour laquelle elle a apprécié 'les difficultés économiques propres au secteur d’activité de la réparation, lequel ne se retrouve dans aucune autre entité du groupe’ ;
Attendu, cependant, que la SA CONFORAMA FRANCE étant la seule société du groupe STEINHOFF à être dotée d’une activité de réparation après-vente, cette activité ne constitue pas un secteur d’activité du groupe ;
Que la notion de secteur d’activité ne peut couvrir un périmètre inférieur à l’entreprise et que la cause économique ne peut être appréciée à un niveau inférieur à celui de l’entreprise ;
Qu’ainsi, en présence d’un groupe, c’est le secteur d’activité du groupe et non un secteur d’activité de l’entreprise qui sert de périmètre d’appréciation du motif économique ;
Attendu qu’en l’espèce, non seulement, la SA CONFORAMA FRANCE ne fournit aucun élément susceptible d’établir l’existence de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité 'commercialisation de produits d’équipements de la maison’ du groupe auquel elle appartient mais qu’il résulte du rapport annuel 2014 du groupe STEINHOFF et des éléments comptables produits que :
— ce secteur d’activité représente 67% du chiffre d’affaires total du groupe ;
— tant le chiffre d’affaires que le bénéfice d’exploitation sont au moment du licenciement en forte hausse par rapport à l’année précédente ;
Attendu que dans la lettre de licenciement, la réorganisation de compétitivité est fondée sur des difficultés économiques dont il a été dit qu’elles n’étaient pas justifiées au niveau du secteur d’activité du groupe ;
Qu’au demeurant, il n’est produit aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une menace concrète et directe sur la compétitivité du secteur d’activité 'commercialisation de produits d’équipements de la maison’ ;
Attendu qu’ainsi, le licenciement ne revêt pas de motif économique ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté du salarié, de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 33 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir coemploi ;
Mais, l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SA CONFORAMA FRANCE à payer à [P] [M] la somme de 33 000€ à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette somme emporte intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la SA CONFORAMA FRANCE des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d’appel ;
Condamne la SA CONFORAMA FRANCE à payer à [P] [M] la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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